La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°10-26621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2011, 10-26621


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.411-3 du code rural, ensemble l'article L. 491-1 du même code ;

Attendu que pour certaines parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole, dont la nature et la superficie maximum sont fixées par arrêté, une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statua

nt sur contredit, (Rouen, 16 septembre 2010), que M. Halpin X... a donné à bail à l'E...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.411-3 du code rural, ensemble l'article L. 491-1 du même code ;

Attendu que pour certaines parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole, dont la nature et la superficie maximum sont fixées par arrêté, une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, (Rouen, 16 septembre 2010), que M. Halpin X... a donné à bail à l'EARL Geulin diverses parcelles, pour certaines par acte du 30 août 1994 et pour d'autres à compter de l'année 2002 ; que M. Halpin X... a donné congé pour l'ensemble de ces parcelles, pour partie par acte du 22 septembre 2008 et pour les parcelles données à bail le 30 août 1994, par acte distinct du 30 septembre 2008 ; que l'EARL Geulin a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contester ces congés et obtenir la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts ; que le tribunal paritaire des baux ruraux s'étant déclaré incompétent, l'EARL Geulin a formé un contredit contre ce jugement ;

Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que les parties étaient animées de l'intention de soumettre au statut du fermage les différents baux comme un tout indivisible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-3 du code rural ne prévoit pas de dérogation aux dispositions de l'article L. 491-1 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Halpin X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Halpin X... à payer à l'EARL Geulin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Geulin.

Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux du Havre qui s'était déclaré incompétent « rationae materiae » pour connaître du litige initié par la requête de l'EARL GEULIN et renvoyé cause et parties devant le Tribunal de Grande Instance du HAVRE ;

Aux motifs qu' « aux termes de l'article L. 491-1 du Code rural, le Tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier et à VI et VIII du livre IV du présent code ;

Le demandeur au contredit revendique l'application des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural qui définit les conditions d'application du statut de fermage tandis que son contradicteur considère que seul a vocation à s'appliquer l'article L. du même code relatif aux baux de petites parcelles non soumis au statut du fermage, et ne conférant pas par conséquent de droit au renouvellement au preneur ;

La compétence du tribunal paritaire dépend de la question de savoir si les parties en concluant les baux successifs précités, avaient l'intention de constituer un ensemble indivisible soumis au statut du fermage comme excédant une superficie de 2 ha ;

Au vu des pièces versées aux débats, les parties ont conclu une convention de vente d'herbe sur différentes parcelles les unes en 2002 pour 1 ha 39 a 18 ca, et les autres en 2003 pour 1 ha 75 a en alternance ;

Cet élément ne permet pas d'affirmer comme l'a justement apprécié le tribunal que les parties étaient animées de l'intention de soumettre au statut du fermage les différents baux susvisés comme un tout indivisible ;

Il convient par conséquent de rejeter comme mal fondé le contredit de compétence et de confirmer le jugement critiqué » ;

Alors qu'aux termes de l'article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du présent code ; que selon l'article L. 411-1 du même code, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage ; que si l'article L. 411-3 permet de déroger, sous certaines conditions, à certaines dispositions du statut du fermage pour les baux portant sur de petites parcelles, les contestations relatives aux baux conclus sous le régime dérogatoire de l'article L. 411-3 ne relèvent pas moins de la compétence exclusive du tribunal paritaire, peu important à cet égard l'absence d'indivisibilité avec un autre bail soumis à l'ensemble du statut du fermage et ne bénéficiant pas des mêmes dérogations ;

Que dès lors, en déclarant le Tribunal paritaire incompétent par le motif qu'il n'était pas établi que les parties étaient animées de l'intention de soumettre au statut du fermage les différents baux comme un tout indivisible, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26621
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Compétence d'attribution - Litige entre bailleur et preneur - Parcelles de terres non soumises au statut du fermage

L'article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas de dérogation aux dispositions de l'article L. 491-1 du même code. Dès lors, viole ces textes l'arrêt qui retient la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur un bail portant sur des parcelles répondant aux conditions de l'article L. 411-3 du code rural


Références :

articles L. 411-3 et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2010

Dans le même sens que :Soc., 20 février 1948, pourvoi n° 34.622, Bull. 1948, III, n° 200 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-26621, Bull. civ. 2011, III, n° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 193

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pic
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award