La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°10-25766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-25766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 11 octobre 2010), que des élections des membres du comité d'établissement et délégués du personnel ont été organisées au sein de la maison d'accueil spécialisée Le Vernet, établissement dépendant de la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité, la date du premier tour étant fixée au 11 octobre 2010 ; que le 23 septembre 2010, M. X..., occupant des fonctions de cadre dans cet établissement, a saisi le t

ribunal d'instance d'une contestation, demandant à figurer sur la liste des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 11 octobre 2010), que des élections des membres du comité d'établissement et délégués du personnel ont été organisées au sein de la maison d'accueil spécialisée Le Vernet, établissement dépendant de la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité, la date du premier tour étant fixée au 11 octobre 2010 ; que le 23 septembre 2010, M. X..., occupant des fonctions de cadre dans cet établissement, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation, demandant à figurer sur la liste des électeurs soit dans un collège de cadres, soit dans un collège unique et sollicitant la validation de sa candidature au mandat de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement ; que, par requête du 24 septembre suivant, l'employeur a saisi le même tribunal d'une contestation de la candidature de M. X... aux fonctions de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement, dans le cadre de ces mêmes élections ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'ordonner l'inscription de M. X... sur la liste électorale de désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement et de valider sa candidature aux élections organisées le même jour, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 2314-8 du code du travail est seul applicable aux élections professionnelles lorsqu'elles sont organisées, conformément au protocole d'accord préélectoral conclu à cet effet, suivant deux collèges électoraux distincts ; qu'en statuant au regard de l'article L. 2314-9 du code du travail, lequel est applicable dans la seule hypothèse de l'établissement d'un collège électoral unique, quand il résultait tant des protocoles d'accord préélectoraux d'entreprise du 1er octobre 2003 que du protocole d'accord préélectoral de l'établissement de la maison d'accueil spécialisée du Vernet du 10 septembre 2010 que les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement étaient organisées en deux collèges distincts, le tribunal d'instance de Limoges a violé par fausse application l'article L. 2314-9 du code du travail et par refus d'application l'article L. 2314-8 du même code ;
2°/ que le protocole préélectoral applicable aux élections professionnelles au sein de l'établissement de la maison d'accueil spécialisée du Vernet du 10 septembre 2010 prévoyait, en son article 3, l'établissement de deux collèges électoraux et en son article 5, les modalités suivant lesquelles les sièges devaient être répartis entre les deux collèges ; qu'en ne recherchant pas si l'irrecevabilité de l'inscription de M. X... sur la liste électorale du premier collège ne résultait pas de la stricte application de ces stipulations, lesquelles avaient pour conséquence de n'offrir aucun siège au sein du second collège auquel seul il pouvait être affecté, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard dudit protocole, des deux protocoles d'accord d'entreprise du 1er octobre 2003 et des articles L. 2314-8 et L. 2314-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que si le protocole préélectoral prévoyait la création de deux collèges, il n'attribuait aucun siège au second, écartant ainsi une catégorie de personnel de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues, c'est à bon droit que le tribunal, devant lequel la répartition des sièges entre les collèges n'était pas critiquée, a retenu que M. X... devait être inscrit dans le seul collège auquel tous les sièges étaient attribués et qu'il y était éligible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Maison d'accueil spécialisée de Vernet et la fondation des Caisses d'épargne pour la solidarité à verser à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l'établissement Maison d'accueil spécialisée de Vernet et autre
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevables et bien fondées les demandes de Monsieur Fabrice X..., d'AVOIR ordonné son inscription sur la liste électorale de désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la MAS du VERNET et d'AVOIR validé par voie de conséquence sa candidature aux élections organisées le 11 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE «selon les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du Code du travail, "sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques" ; que selon une jurisprudence constante, (Cass. soc., 6 mars 2001 ; soc., 6 février 2002, soc. 24 septembre 2003) "seuls les salariés détenant une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise peuvent être exclus" ; que l'article L. 2314-8 du Code du travail dispose que les délégués sont élus, d'une part par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; que selon l'article L. 2314-9 du Code du travail, "dans les établissements n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles" ; que selon une jurisprudence constante, dès lors que les élections se déroulent au sein d'un collège unique réunissant toutes les catégories professionnelles, le syndicat CFE-CGC représentatif au plan national auprès des salariés cadres, n'a pas à faire la preuve de sa représentativité au sein d'un collège unique et peut valablement présenter des candidats au premier tour des élections (soc., 26 septembre 2002) ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. Fabrice X..., chef de bureau au sein de la MAS du VERNET sans aucune délégation particulière de son employeur, remplit les conditions exigées par les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du Code du travail, et n'a donc pas lieu d'être exclu de la liste des électeurs à l'occasion des élections professionnelles organisées au sein de la MAS du VERNET et par voie de conséquence, de toute éligibilité lors de ces élections ; qu'il convient en conséquence de faire droit à ses demandes et de rejeter toutes prétentions contraires de la MAS du VERNET »
ALORS, d'une part, QUE l'article L.2314-8 du Code du travail est seul applicable aux élections professionnelles lorsqu'elles sont organisées, conformément au protocole d'accord préélectoral conclu à cet effet, suivant deux collèges électoraux distincts ; qu'en statuant au regard de l'article L. 2314-9 du Code du travail, lequel est applicable dans la seule hypothèse de l'établissement d'un collège électoral unique, quand il résultait tant des protocoles d'accord préélectoraux d'entreprise du 1er octobre 2003 que du protocole d'accord préélectoral de l'établissement de la Maison d'Accueil Spécialisée du VERNET du 10 septembre 2010 que les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement étaient organisées en deux collèges distincts, le Tribunal d'instance de Limoges a violé par fausse application l'article L. 2314-9 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 2314-8 du même Code ;
ALORS, d'autre part, QUE le protocole préélectoral applicable aux élections professionnelles au sein de l'établissement de la Maison d'Accueil Spécialisée du VERNET du 10 septembre 2010 prévoyait, en son article 3, l'établissement de deux collèges électoraux et en son article 5, les modalités suivant lesquelles les sièges devaient être répartis entre les deux collèges ; qu'en ne recherchant pas si l'irrecevabilité de l'inscription de Monsieur X... sur la liste électorale du premier collège ne résultait pas de la stricte application de ces stipulations, lesquelles avaient pour conséquence de n'offrir aucun siège au sein du second collège auquel seul il pouvait être affecté, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard dudit protocole, des deux protocoles d'accord d'entreprise du 1er octobre 2003 et des articles L. 2314-8 et L. 2314-9 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Appartenance à un collège - Collège électoral ne comportant aucun siège - Candidat - Inscription - Détermination - Office du juge

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Prévision de deux collèges dont un ne comportant aucun siège - Portée

Ayant constaté qu'un protocole préélectoral, tout en prévoyant deux collèges, n'attribue aucun siège au second, ce qui avait pour effet d'écarter une catégorie de personnel de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues, c'est à bon droit que le tribunal, devant lequel la répartition des sièges entre les collèges n'était pas critiquée, retient qu'un candidat aux fonctions de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement devait être inscrit dans le seul collège auquel tous les sièges étaient attribués et qu'il y était éligible


Références :

articles L. 2314-8 et L. 2314-9 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Limoges, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-25766, Bull. civ. 2011, V, n° 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 254
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 23/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25766
Numéro NOR : JURITEXT000024781919 ?
Numéro d'affaire : 10-25766
Numéro de décision : 51102212
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-09;10.25766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award