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09/11/2011 | FRANCE | N°10-23355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-23355


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2010), que M. Moindze X..., né vers 1941 à Ouella (Comores) a engagé une action aux fins de voir reconnaître qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'archipel des Comores ;
Attendu que M. Moindze X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son extranéité ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X..., originaire du territoire des

Comores, reconnaissait être de statut civil de droit local, la cour d'appel a exa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2010), que M. Moindze X..., né vers 1941 à Ouella (Comores) a engagé une action aux fins de voir reconnaître qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'archipel des Comores ;
Attendu que M. Moindze X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son extranéité ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X..., originaire du territoire des Comores, reconnaissait être de statut civil de droit local, la cour d'appel a exactement retenu que l'intéressé, n'ayant pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 dans les deux ans de l'indépendance et dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité, ne pouvait bénéficier des dispositions de celui-ci, et a, par ce seul motif qui échappe aux griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Monsieur Moindze X... ;
Aux motifs propres que Monsieur X... indique qu'il n'est pas d'origine mahoraise, qu'il est de statut civil de droit local mais qu'il a conservé la nationalité française lors de l'indépendance des Comores le 31 décembre 1975 ; que Monsieur X... étant originaire des Comores, les effets sur la nationalité de l'indépendance sont régis par les lois du 3 juillet et 31 décembre 1975 et non par la loi du 28 juillet 1960 s'appliquant à Madagascar ; que s'agissant des Comores, le critère de conservation de la nationalité française est exclusivement fondée sur le statut ; qu'il appartenait donc à Monsieur X... qui vivait à Madagascar de souscrire dans les deux ans de l'indépendance des Comores une déclaration recognitive devant le consulat de France de Madagascar ; que la circonstance qu'il ait fait procéder au renouvellement de sa carte d'identité consulaire n'est pas de nature à établir sa nationalité ; qu'il n'est pas plus fondé à invoquer les dispositions de l'article 32-3 du Code civil, ancien article 152 du Code de la nationalité, dès lors que la loi du 3 juillet 1975 ayant écarté l'application de l'article 152 dudit Code aux français de statut civil de droit civil sic originaire sic du territoire des Comores ;
Et aux motifs, le cas échéant implicitement repris des premiers juges, que Moindze X..., né en 1941 à Ouella (Comores) doit rapporter la preuve de sa nationalité française avant l'accession à l'indépendance des Comores le 31 décembre 1975, et, d'autre part, justifier de la conservation de ladite nationalité postérieurement au 11 avril 1976, date des effets de l'indépendance sur la nationalité ; que sur le premier point, la preuve de la nationalité française s'établit par les actes d'état-civil ainsi que par la justification de la justification de la filiation à l'égard d'un originaire des Comores ; que Moindze X... verse aux débats son acte de naissance établi le 25 novembre 1976, soit environ 35 ans après sa naissance intervenue « vers 1941 », lequel n'est pas légalisé par les autorités consulaires françaises ; qu'en l'absence d'entraide judiciaire entre la France et les Comores, la formalité de légalisation est obligatoire en application de l'ordonnance royale du mois d'août 1681, faute de quoi, l'acte de naissance ne peut faire foi en France ; que par ailleurs, Moindze X... ne produit aucun document relatif à ses parents et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa nationalité française postérieurement à l'accession à l'indépendance des Comores ; que sur le second point, il convient de rappeler que le critère de conservation de la nationalité française concernant les Comores est fondé sur le statut ; qu'en application de l'article 9 de la loi du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance des Comores, laquelle est applicable en l'espèce, à l'exclusion des textes concernant Madagascar qui a accédé à l'indépendance très antérieurement aux Comores, les français de statut civil de droit commun ont conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores ; que Moindze X... reconnaît dans ses dernières écritures signifiées le 9 juin 2008 que lui est applicable le statut civil de droit local ; qu'en conséquence, il ne peut soutenir qu'il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores ; que toutefois l'article 10 alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1975 a accordé la faculté de souscrire la déclaration de reconnaissance de la nationalité française dans un délai de deux ans à compter du 11 avril 1976 à des personnes de statut civil de droit local originaires des Comores, domiciliés sic à l'étranger et immatriculées au consulat de France, mais cette déclaration était soumise à une autorisation du ministre chargé des naturalisations ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que Moindze X... était domicilié à Madagascar au moment de l'accession à l'indépendance des Comores et exerçait les fonctions de chauffeur au sein de l'ambassade de France ; que l'intéressé reconnaît lui-même qu'il n'a pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française prévue par la loi du 3 juillet 1975, dans les formes décrites par les articles 101, 102 et 104 du Code de la nationalité française avec autorisation préalable du ministre chargé des naturalisations, le renouvellement d'une carte d'identité consulaire, même postérieurement à l'accession à l'indépendance des Comores n'étant en aucun cas assimilable à une déclaration recognitive de nationalité française ;
Alors, de première part, que Monsieur X..., en ses écritures d'appel, revendiquait avoir été français de statut civil de droit commun, domicilié à la date d'effet sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des Comores hors du territoire de celle-ci et avoir de ce fait conservé de plein droit la nationalité française par application de l'article 9 de la loi 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que Monsieur X... indiquait avoir été de statut civil de droit local sans dénaturer les écritures d'appel de l'exposant et violer par là-même l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, subsidiairement, que l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 permettait aux personnes de statut civil de droit local domiciliées à l'étranger à la date de l'indépendance des Comores et immatriculées dans un consulat français de se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du Code de la nationalité ; que Monsieur X..., employé par le consulat de France à Madagascar, justifiait avoir obtenu de ce consulat le renouvellement, dans le délai précité, de sa carte d'identité française ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conditions de la délivrance de ce document, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Alors, de troisième part, que les dispositions précitées bénéficiant aux personnes de statut civil de droit local originaires des Comores, domiciliées à l'étranger, sous la seule condition de leur immatriculation auprès d'un consulat français, sans condition quant à leur qualité de français ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors, par motif repris des premiers juges, reprocher à Monsieur X... de ne pas justifier de sa qualité de français avant l'indépendance des Comores par la production d'actes d'état-civil dument légalisés, sans statuer par là-même par un motif inopérant et priver sa décision de base légale au regard de l'article 10 précité de la loi du 3 juillet 1975 ;
Alors, de quatrième part, que la Cour d'appel ne pouvait de plus, sauf à priver sa décision de plus fort de base légale au regard de cette dernière disposition, écarter l'existence de cette preuve sans rechercher, comme l'y invitait le Ministère public, si la preuve de la nationalité française de Monsieur X... avant l'indépendance des Comores ne résultait pas de la délivrance qui lui avait été fait en septembre 1972 d'un passeport français et d'une carte d'identité française ;
Alors, de cinquième part, que la Cour d'appel qui constate, dans un arrêt en date du 20 avril 2010, que Monsieur X... avait sollicité la légalisation de son acte de naissance le 5 mai 2008, ne pouvait reprocher à celui-ci cette absence de légalisation, sans rechercher s'il avait été donné suite à cette demande, et ne pouvait lui opposer la carence des autorités administratives française sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23355
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-23355


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23355
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