LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable comme né de la décision attaquée :
Vu les articles 493-2, 509 et 510 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ensemble l'article L. 311-33 du code de la consommation ;
Attendu que, selon offre préalable acceptée et signée le 21 janvier 1992, Mme X... a souscrit auprès de la société Finaref, aux droits de laquelle se trouve la société CA Consumer finance, un crédit permanent assorti d'un découvert maximum autorisé de 7 622, 45 euros ; que cette ouverture de crédit s'est poursuivie tacitement ; que Mme X... a été placée sous curatelle par jugement du 25 octobre 1994, M. Y... étant désigné en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 14 mai 2002, M. Y... a été remplacé par M. Z..., fils de Mme X... ; que, par ordonnance du 2 mai 2007, le tribunal d'instance de Coulommiers a enjoint à Mme X... de payer la somme de 8 097, 07 euros avec intérêts au taux de 17, 12 % l'an à compter de la signification de l'ordonnance ; que, sur opposition de Mme X..., le tribunal d'instance de Coulommiers, par jugement du 13 septembre 2007, l'a condamnée à verser à la société Finaref la somme de 8 097, 07 euros avec intérêts au taux de 17, 12 % l'an à compter du 16 mai 2007 ; que Mme X... a relevé appel de cette décision, M. Z..., ès qualités de curateur, intervenant volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour dire réguliers les avis de renouvellement d'ouverture de crédit adressés à Mme X... et rejeter la demande de déchéance de la société Finaref du droit aux intérêts, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que Mme X... ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection lors de la souscription du crédit, qu'il ne saurait être reproché à la société Finaref de ne pas avoir transmis les documents concernant le crédit au curateur alors qu'elle n'a été officiellement avisée de la mise sous curatelle de Mme X... que le 16 novembre 2006 et qu'il ne saurait être exigé de la société Finaref, dont les clients sont nombreux, de vérifier pour chacun d'eux, s'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction légale ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le jugement portant ouverture de la curatelle à l'égard de Mme X... avait fait l'objet des mesures de publicité légale le rendant opposable à la société Finaref, de sorte que celle-ci eût été tenue de satisfaire, à l'égard du curateur de l'intéressée, à l'obligation annuelle d'information édictée par l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CA Consumer finance et la condamne à payer à Mme X... et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Z..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Sylvie Z...
X... à verser à la Société Finaref la somme de 8. 097, 07 € avec intérêts au taux de 17, 22 % à compter du 15 février 2007,
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que Madame Sylvie Z...
X... ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection lors de la souscription du crédit ; qu'il ne saurait être reproché à la SA Finaref de ne pas avoir transmis les documents concernant le crédit au curateur alors qu'elle n'a été officiellement avisée de la mise sous curatelle de Madame Sylvie Z...
X... que le 16 novembre 2006 ; qu'il ne saurait être exigé de la SA Finaref, dont les clients sont nombreux, de vérifier pour chacun d'eux, s'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction légale ; que sont produits aux débats les avis de renouvellement du contrat de 1998 à 2006, chaque année à la date anniversaire du contrat ; qu'en conséquence, les renouvellements adressés à Madame Sylvie Z...
X... sont réguliers et il n'y a pas lieu de dire la SA Finaref déchue du droit aux intérêts ;
Et aux motifs qu'eu égard aux documents versés aux débats soit le contrat, l'historique du compte, les avis de renouvellement, le décompte de la créance, la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2007, le créancier, qui demande la résiliation du contrat se borne à réclamer à la débitrice le capital restant dû au 14 février 2007 soit 8. 097, 07 € ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande avec intérêts au taux contractuel de 17, 22 % à compter du 15 février 2007 ;
Alors d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 493-2 et 509 du Code civil devenus l'article 444 modifié du même Code, que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle sont opposables aux tiers deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le Code de procédure civile ; qu'en décidant, après avoir constaté que Madame Z...
X... est sous curatelle depuis 1994, qu'il ne saurait être reproché à la Société Finaref de ne pas avoir transmis au curateur les documents concernant le crédit permanent consenti à Madame Z... en 1992 et renouvelé depuis cette date parce qu'elle n'a été officiellement avisée de la mise sous curatelle de Madame Z...
X... que le 16 novembre 2006 et qu'il ne saurait être exigé d'elle de vérifier pour chacun de ses nombreux clients s'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction légale, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le jugement portant ouverture de la curatelle à l'égard de Madame Z...
X... avait régulièrement fait l'objet des mesures de publicité légale le rendant opposable à la Société Finaref a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées, ensemble l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;
Alors d'autre part, il résulte de l'article 510 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige que le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille ; qu'en décidant, après avoir constaté que Madame Z...
X... est sous curatelle depuis 1994, qu'il ne saurait être reproché à la Société Finaref de ne pas avoir transmis au curateur les documents concernant le crédit permanent consenti à Madame Z... en 1992 et renouvelé depuis cette date parce qu'elle n'a été officiellement avisée de la mise sous curatelle de Madame Z...
X... que le 16 novembre 2006 et qu'il ne saurait être exigé d'elle de vérifier pour chacun de ses nombreux clients s'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction légale, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le jugement portant ouverture de la curatelle à l'égard de Madame Z...
X... avait régulièrement fait l'objet des mesures de publicité légale le rendant opposable à la Société Finaref a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article L. 311-33 du Code de la consommation.