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08/11/2011 | FRANCE | N°11-81625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-81625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, chambre 2- 8, en date du 12 janvier 2011, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire à titre de peine principale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-6, 132-24 et 433-5 du code pénal, 591

et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, chambre 2- 8, en date du 12 janvier 2011, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire à titre de peine principale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-6, 132-24 et 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et a ordonné, à titre de peine principale, la suspension pour six mois de son permis de conduire ;

"aux motifs que la manoeuvre dangereuse de l'automobiliste, alléguée par le prévenu, ne résulte que de ses propres allégations, alors que sont avérées la circulation en sens interdit de M. X..., la connaissance par ce dernier de la qualité de policier de son interlocuteur, a minima après l'exhibition de sa carte professionnelle et les expressions injurieuses proférées par l'intéressé ; que les faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique étant dès lors établis, le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que M. X... a été condamné, le 18 octobre 2005, à 1 000 euros d'amende avec sursis pour diffamation de fonctionnaire publique et le 8 janvier 2007 à 10 000 euros d'amende pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ; qu'il est célibataire, a deux enfants majeurs à charge, exerce la profession d'artiste de variétés et perçoit un revenu compris entre 4 000 et 5 000 euros par mois ; qu'au vu du contexte des faits, c'est à juste titre que le premier juge a opté pour le prononcé d'une suspension de permis de conduire à titre de peine principale ; qu'il a été toutefois insuffisamment tenu compte, pour la fixation du quantum de cette peine, de l'absence d'antécédent judiciaire de même nature ou lié à la circulation automobile ; que le jugement querellé sera donc réformé sur la sanction, la durée de la suspension de permis de conduire étant ramenée à six mois ;

"alors que la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité son auteur ; qu'en se bornant à énoncer que c'était à juste titre que le premier juge avait opté pour le prononcé d'une suspension du permis de conduire « au vu du contexte des faits », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 25 juin 2010, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et en répression a prononcé à titre de peine principale la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix-huit mois ; que l'arrêt a partiellement infirmé cette décision en ce qu'il a ramené à six mois la durée de la mesure de suspension ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et la nature de la sanction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81625
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-81625


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81625
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