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08/11/2011 | FRANCE | N°11-10511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 11-10511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes dÃ

©terminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 25 juin 1997 par la société Swissair et dont le contrat de travail a été repris par la société Swissport services CDG anciennement dénommée Airport services France, a été licenciée le 3 décembre 2007 pour faute grave par lettre signée du chef d'escale ; qu'elle a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président, et que tel n'est pas le cas du chef d'escale auquel le président ne pouvait valablement déléguer ce pouvoir ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Swissport services CDG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nul le licenciement du 3 décembre 2007 et condamné la SAS SWISSPORT Services CDG à payer à Mme Rosine X... la somme de 30. 000 euros pour licenciement nul.
Aux motifs que « Sur l'absence de communication de pièces : qu'à la suite de trois sommations, l'intimée a communiqué à l'appelante et versé aux débats la lettre de licenciement, dont la salariée disposait nécessairement et une note de service du 29 septembre 2007 rappelant aux salariés qu'il leur était strictement interdit d'utiliser les " vouchers " réservés aux clients, avec menace de sanction " si cela devait se reproduire " ;
Que ces pièces ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire et que l'absence des autres pièces n'a pas eu pour effet de priver l'appelante d'un procès équitable, étant observé qu'aucun grief n'est évoqué ;
Qu'en l'état, la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer ;
Sur la validité de la délégation de pouvoir : que l'employeur est une société par actions simplifiée constituée le 24 novembre 2000, dont le Président est M. Jean-Didier Z..., ainsi qu'il résulte de l'extrait K-bis qu'elle verse aux débats et que, selon les termes de l'article L. 227-6 alinéa 3 du code de commerce, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le Président peut déléguer les larges pouvoirs dont il dispose à une ou plusieurs personnes, à condition qu'il s'agisse du Directeur général ou du Directeur général adjoint ;
Que l'article 2 des statuts énonce : " le Président peut consentir à tout Préposé de son choix toutes délégations de pouvoir qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont confiés par la loi et par les présents statuts " ;
Qu'en l'espèce, M. Z... a délégué à M. Y..., Chef d'escale, " le pouvoir de le représenter auprès des IRP et ainsi d'engager toute procédure, signer tout document, faire valoir tout moyens, répondre à toutes questions et intervenir en matière disciplinaire ", missions qu'il ne pouvait valablement déléguer qu'à un Directeur général ou un Directeur Général adjoint ;
Que le délégataire du Président n'avait donc pas qualité pour signer la lettre de licenciement, nul de plein droit et de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il ait lieu d'aborder le surplus des demandes ;
Sur le montant des demandes :
que Mme X... est fondée à bénéficier des indemnités prévues par les dispositions des articles 1. 1234-9 et 1. 1235-3 du code du travail et qu'elle verse le calcul des montants demandés au titre du salaire durant sa mise à pied du 23 novembre au 5 décembre 2007, de l'indemnité compensatrice de préavis fixé à trois mois et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, détaillé dans ses conclusions conformément à la convention collective dont l'application n'est pas contestée par l'intimée ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la SAS SWISSPORT Services CDG à payer à Mme Rosine X... les sommes de 1 205, 53 € à titre de rappel de salaire, 120, 55 € au titre des congés payés incidents, 8415, 24 € à titre d'indemnité de préavis, 841, 52 € au titre des congés payés incidents et 8 415, 24 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007, date de la réception de la convocation au Conseil des Prud'hommes ;
que Mme X..., âgée de quarante-six ans à l'époque des faits, disposait de dix ans et six mois d'ancienneté ; qu'elle justifie de ses difficultés pour retrouver un emploi ; qu'il doit lui être allouée en réparation la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
qu'il résulte des pièces émanant de la société que Mme Rosine X... a toujours exercé ses fonctions à la plus grande satisfaction de l'employeur ;
Qu'elle a été licenciée de façon brutale, avec mise à pied immédiate et interdiction d'accéder à l'entreprise et que son supérieur a jugé opportun d'informer ses collègues des faits reprochés par un mail du 23 novembre, antérieur à l'entretien, manifestant ainsi un comportement vexatoire ; :
Que les circonstances abusives du licenciement ont engendré un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 10 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil ;
que la SAS SWISSPORT Services CDG succombe et qu'elle doit supporter la charge des dépens ;
Qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à Mme X... la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. »
Alors que si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Madame X... avait été signée par Monsieur Y..., chef d'escale, auquel Monsieur Z..., président de la SAS SWISSPORT SERVICES CDG, venue aux droits de AIRPORT SERVICES France, avait donné par écrit « le pouvoir de le représenter auprès des IRP et ainsi d'engager toute procédure, signer tout document, faire valoir tout moyens, répondre à toutes questions et intervenir en matière disciplinaire » ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement de cette dernière et condamner l'employeur au paiement d'une somme de 30 000 euros à ce titre que le président de la société ne pouvait valablement déléguer ces missions qu'à un Directeur général ou un Directeur Général, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code de commerce ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS SWISSPORT Services CDG à payer à Mme Rosine X... les sommes de 1. 205, 53 €, 120, 55 € au titre des salaires durant la mise à pied, 8. 415, 24 €, 841, 52 € au titre du préavis et des congés payés incidents ; 8. 415, 24 € au titre de d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007 et 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux motifs que « Sur l'absence de communication de pièces :
qu'à la suite de trois sommations, l'intimée a communiqué à l'appelante et versé aux débats la lettre de licenciement, dont la salariée disposait nécessairement et une note de service du 29 septembre 2007 rappelant aux salariés qu'il leur était strictement interdit d'utiliser les " vouchers " réservés aux clients, avec menace de sanction " si cela devait se reproduire " ;
Que ces pièces ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire et que l'absence des autres pièces n'a pas eu pour effet de priver l'appelante d'un procès équitable, étant observé qu'aucun grief n'est évoqué ;
Qu'en l'état, la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer ;
Sur la validité de la délégation de pouvoir :
que l'employeur est une société par actions simplifiée constituée le 24 novembre 2000, dont le Président est M. Jean-Didier Z..., ainsi qu'il résulte de l'extrait K-bis qu'elle verse aux débats et que, selon les termes de l'article L. 227-6 alinéa 3 du code de commerce, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le Président peut déléguer les larges pouvoirs dont il dispose à une ou plusieurs personnes, à condition qu'il s'agisse du Directeur général ou du Directeur général adjoint ;
Que l'article 2 des statuts énonce : " le Président peut consentir à tout Préposé de son choix toutes délégations de pouvoir qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont confiés par la loi et par les présents statuts " ;
Qu'en l'espèce, M. Z... a délégué à M. Y..., Chef d'escale, " le pouvoir de le représenter auprès des IRP et ainsi d'engager toute procédure, signer tout document, faire valoir tout moyens, répondre à toutes questions et intervenir en matière disciplinaire ", missions qu'il ne pouvait valablement déléguer qu'à un Directeur général ou un Directeur Général adjoint ;
Que le délégataire du Président n'avait donc pas qualité pour signer la lettre de licenciement, nul de plein droit et de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il ait lieu d'aborder le surplus des demandes ;
Sur le montant des demandes :
que Mme X... est fondée à bénéficier des indemnités prévues par les dispositions des articles 1. 1234-9 et 1. 1235-3 du code du travail et qu'elle verse le calcul des montants demandés au titre du salaire durant sa mise à pied du 23 novembre au 5 décembre 2007, de l'indemnité compensatrice de préavis fixé à trois mois et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, détaillé dans ses conclusions conformément à la convention collective dont l'application n'est pas contestée par l'intimée ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la SAS SWISSPORT Services CDG à payer à Mme Rosine X... les sommes de 1 205, 53 € à titre de rappel de salaire, 120, 55 € au titre des congés payés incidents, 8415, 24 € à titre d'indemnité de préavis, 841, 52 € au titre des congés payés incidents et 8 415, 24 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007, date de la réception de la convocation au Conseil des Prud'hommes ;
que Mme X..., âgée de quarante-six ans à l'époque des faits, disposait de dix ans et six mois d'ancienneté ; qu'elle justifie de ses difficultés pour retrouver un emploi ; qu'il doit lui être allouée en réparation la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
qu'il résulte des pièces émanant de la société que Mme Rosine X... a toujours exercé ses fonctions à la plus grande satisfaction de l'employeur ;
Qu'elle a été licenciée de façon brutale, avec mise à pied immédiate et interdiction d'accéder à l'entreprise et que son supérieur a jugé opportun d'informer ses collègues des faits reprochés par un mail du 23 novembre, antérieur à l'entretien, manifestant ainsi un comportement vexatoire ; :
Que les circonstances abusives du licenciement ont engendré un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 10 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil ;
que la SAS SWISSPORT Services CDG succombe et qu'elle doit supporter la charge des dépens ;
Qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à Mme X... la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. »
Alors que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi aura pour conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, d'entraîner la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de 1. 205, 53 €, 120, 55 € au titre des salaires durant la mise à pied, 8. 415, 24 €, 841, 52 € au titre du préavis et des congés payés incidents, 8. 415, 24 € au titre de d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007 et 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10511
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-10511


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10511
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