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08/11/2011 | FRANCE | N°10-88472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 10-88472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Cachalot, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard X... et la société SCPE civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ar

ticles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Cachalot, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 17 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard X... et la société SCPE civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société Cachalot, représentée par la société Nikki Beach, irrecevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que, sur le caractère diffamatoire des propos et l'identification de la personne visée… la partie civile poursuit trois passages et cinq photographies :
- premier passage, page 95 « La débauche. Au fil de la journée, la température monte. Des filles se montrent seins nus. Nous surprenons un client qui n'hésite pas à sniffer de la cocaïne. Les serveurs qui, pour certains, font la transition entre dealers et consommateurs, ferment les yeux.»
- deuxième passage, page 96, première colonne :
« Au Nikki Beach, les prostituées attendent les riches clients »
1. Le mac. Nous poursuivons notre enquête en revenant au Nikki Beach, nous faisons la connaissance d'un serveur de boîte. Après plusieurs rencontres, nous lui demandons une prostituée. Mis en confiance, il ne met que dix minutes pour nous présenter une fille, elle-même cliente du restaurant-plage. »
- troisième passage, page 96, deuxième colonne « 2. La passe. Un jet-setteur complice emmène la prostituée sur le parking extérieur du Nikki Beach dans une voiture. Une passe coûte 350 euros. »
- Une photographie, page 95, sous le titre « Seins nu et cocaïne classique au Nikki Beach » montrant un homme sniffant de la cocaïne ;
- quatre photographies, page 96, illustrant le passage et le titre «Au Nikki Beach, les prostituées attendent les riches clients »
… que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a jugé que les propos et clichés litigieux n'imputent aucun fait diffamatoire au gestionnaire de l'établissement ;
qu'en effet :
- sur les faits d'usage de cocaïne, seuls les clients et certains serveurs sont visés en page 95, la simple mention « à la vue de tous » d'ailleurs non poursuivie par la partie civile, ne suffisant pas à impliquer la direction de l'établissement ;
- sur les faits de prostitution évoqués page 96, aucun fait de proxénétisme n'est imputé au gestionnaire du Nikki Beach, l'intermédiaire étant « un serveur de boîte », sans autre précision, la prostituée étant une « cliente du restaurant- plage » et la passe se déroulant « sur le parking extérieur de l'établissement » ;
… qu'il y a lieu dans ces conditions, de confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Cachalot, l'analyse des éléments intrinsèques et extrinsèques ne permettant pas d'établir que celle-ci, «représentée par son président, la société Nikki Beach », était visée directement et personnellement par les passages et les photographies poursuivis ;

"1°) alors qu'une personne morale peut être victime d'une diffamation dès lors que, sans être nommée ou expressément désignée, son identification est rendue possible par les termes de l'écrit incriminé ou par des circonstances extrinsèques ; que l'imputation du fait diffamatoire peut elle-même procéder d'une allégation sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que la cour d'appel a jugé que les propos et clichés litigieux n'imputaient aucun fait diffamatoire au gestionnaire de l'établissement et qu'en conséquence, la société Cachalot qui n'était visée ni par les passages ni par les photographies poursuivis était irrecevable en sa constitution de partie civile ; qu'en statuant ainsi lors même que le passage qui indiquait que «Les serveurs qui, pour certains, font la transition entre dealers et consommateurs ferment les yeux» et les photographies de la page 96 titrées «Au Nikki Beach, les prostituées attendent les riches clients», outre qu'ils visaient nommément le Nikki Beach, laissaient entendre que de tels faits, commis au vu et au su de tous et ainsi constatables par chacun, ne pouvaient pas avoir échappé à la direction de l'établissement, soit à la société Cachalot, qui dès lors faisait preuve d'une tolérance répréhensible en ce qu'elle était constitutive du délit de non-dénonciation des crimes de trafics de stupéfiants et de proxénétisme organisés, voire du délit de tolérance de l'article 225-10, 2°, du code pénal, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"2°) alors qu'une personne morale peut être victime d'une diffamation dès lors que, sans être nommée ou expressément désignée, son identification est rendue possible par les termes de l'écrit incriminé ou par des circonstances extrinsèques ; que l'imputation du fait diffamatoire peut elle-même procéder d'une allégation sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que la cour d'appel a jugé que les propos et clichés litigieux n'imputaient aucun fait diffamatoire au gestionnaire de l'établissement et qu'en conséquence, la société Cachalot qui n'était visée ni par les passages ni par les photographies poursuivis était irrecevable en sa constitution de partie civile ; qu'en statuant ainsi lors même que le passage qui indiquait que «Les serveurs qui, pour certains, font la transition entre dealers et consommateurs ferment les yeux » et les quatre photographies publiées à la page 96 qui illustrent le titre « Au Nikki Beach, les prostituées attendent les riches clients », notamment la deuxième photographie située dans la colonne en haut à gauche, représentant un client parlant à l'oreille d'un serveur, qui mettaient en cause le comportement de plusieurs salariés de l'établissement dans des termes laissant entendre l'implantation d'un réseau organisé de stupéfiants et de proxénétisme au sein du Nikki Beach, éléments de nature à insinuer que la direction de ce dernier, employeur, assumerait elle-même un rôle actif de participation au réseau criminel, à tout le moins en tirerait profit, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos et des clichés photographiques incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires, fût-ce sous une forme déguisée, dubitative ou allusive, visant la société Cachalot en sa qualité de gestionnaire de l'établissement "Nikki Beach" ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale par la société Cachalot ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88472
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-88472


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88472
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