La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10-85666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 10-85666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franz-Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 24 juin 2010, qui, pour diffamation envers un particulier, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 42 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593

du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation de la loi ;
"en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franz-Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 24 juin 2010, qui, pour diffamation envers un particulier, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 42 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France et l'a, en conséquence, condamné à une amende de 1 500 euros et à payer à la partie civile 2 000 euros de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres qu'une lecture attentive de l'article visé dans la plainte laisse apparaître l'existence d'une allégation diffamatoire formant un tout pour ce qui concerne les témoins de Jéhovah ; qu'en effet, la réponse de l'article litigieux « et les critères sont connus : enfermement d'enfants, non-assistance à personne en danger, captation d'héritage… A ce titre, la Scientologie et les témoins de Jéhovah sont clairement coupables de dérives sectaires. Les témoins de Jéhovah enferment les enfants, la Scientologie harcelle les gens qui veulent s'en sortir… rien que pour cela on peut les soupçonner d'être des sectes », vise les sectes en général et l'église de Scientologie à deux reprises ; que le passage litigieux est donc le suivant : « les témoins de Jéhovah sont clairement coupables de dérives sectaires … ils enferment les enfants… rien que pour cela on peut les soupçonner d'être des sectes » ; que le terme d'enfermement, qu'il se révèle concerner un enfermement physique ou psychologique, revêt une connotation telle que sans renvoyer automatiquement à une infraction pénale caractérisée, elle sous-entend une atteinte à la liberté de penser ou de former leurs propres convictions, s'agissant au surplus d'enfants ; que la cour sans adopter la référence pénale retenue par le tribunal ne peut que relever qu'une telle allégation visait une association cultuelle supposée être exclusive de toute activité contraire à l'ordre public ou aux libertés individuelles ; qu'il n'est pas contestable que M. Y... a participé à une oeuvre considérable de réflexion sur le problème des dérives que peuvent poser matériellement et moralement plusieurs communautés qualifiées de sectaires ; que plusieurs de ces réflexions ont mis en évidence des pratiques susceptibles d'altérer le discernement de jeunes enfants ; qu'il y a lieu de rappeler que le prévenu doit rapporter « une preuve complète, parfaite et corrélative aux imputations ou allégations » ; que ni les extraits des rapports de la MILS puis de la Miviludes pas plus que le témoignage de M. Z..., les expériences de transfusion sanguine, le prosélytisme et la morale religieuse, ne s'attachent à établir que des séquestrations d'enfants à connotation pénale aient été commises par des témoins de Jéhovah ; que, s'agissant d'un entretien téléphonique recueilli par la voie numérique, les critères jurisprudentiels habituellement retenus en matière de presse ne sauraient être transposés à l'identique ; que les premiers juges ont refusé d'admettre le bénéfice de la bonne foi à M. Y... en lui reprochant essentiellement d'avoir fait montre d'une dérive de langage coupable et abusive ; que le but légitime d'information n'est nullement remis en cause par les parties étant observé que l'intéressé s'exprimait en tant qu'élu soucieux d'obtenir la création d'une commission parlementaire sur les aspects paramédicaux et médicaux des dérives sectaires, s'agissant précisément d'identifier les pratiques existantes, démarche impliquant nécessairement une légitimité d'information ; qu'il ne peut non plus être reproché à M. Y... d'avoir procédé sur le sujet à une enquête superficielle dans la mesure où les sources dont il se prévaut résultent de constats émanant d'autorités indépendantes chargées d'observer le phénomène des sectes, de témoignages ou de décisions judiciaires ; que, compte tenu de la forme spontanée de l'interview, il s'avère que M. Y... s'est exprimé avoir recueilli une documentation suffisante, y compris sur des pratiques d'isolement constatées au sein des témoins de Jéhovah ; que le mode d'expression ne saurait être condamné dans l'absolu, la notion de prudence et d'objectivité ne pouvant être appréciée au même niveau que chez un journaliste de presse chez un homme politique fort de ses convictions et amené à les exprimer publiquement ; que le seul emploi du terme enfermement, classiquement utilisé pour résumer le phénomène d'endoctrinement et d'isolement classiquement utilisé à partir de témoignages d'anciens adeptes, ne saurait suffire à caractériser un caractère outrancier ; que le respect des exigences formulées par la Cour européenne des droits de l'homme impose de prendre en compte les conditions dans lesquelles M. Y... s'est exprimé, appelé à l'improviste sur un téléphone mobile sans avoir la possibilité à quelque niveau que ce soit d'intervenir sur le contenu des expressions qui lui étaient prêtées ; qu'en livrant ce qualificatif sans pouvoir aucunement contrôler son expression, M. Y... ne saurait voir caractériser à son encontre une quelconque mauvaise foi ; qu'en s'exprimant sur un thème général dont il est un spécialiste, M. Y... ne saurait se voir reprocher une quelconque animosité personnelle ; qu'il y a lieu sur ce point d'infirmer le jugement entrepris ; que l'appréciation du rôle du directeur de la publication, auteur principal, ne saurait se situer au même niveau de responsabilité ; que les premiers juges ont très exactement évoqué un devoir général de vigilance d'autant plus important que le sujet de lutte contre les sectes s'avérait alors particulièrement sensible, actuel et sujet à polémique ; que M. X... dont la culture politique est particulièrement aiguë se devait d'exercer un pouvoir général de contrôle doublé d'un pouvoir particulier tenant à la nature de l'interview réalisée ; que l'exercice effectif de ce contrôle était d'autant plus nécessaire que la personnalité de l'auteur, ne maniant pas la langue de bois et se déclarant ouvert au débat mais aussi à la polémique, justifiait une lecture attentive ; qu'en ne procédant pas à ce contrôle, le directeur de la publication n'a pas exercé ses prérogatives ; que la prudence dans l'expression doit ainsi être appréciée différemment chez un homme politique interrogé à chaud sur un sujet sensible et un journaliste pouvant visionner les propos excessifs au travers de son expérience et d'une approche juridique pointue ; qu'il y a lieu de déclarer M. X... coupable du délit de diffamation publique ;
"1) alors qu'en matière de presse, la plainte avec constitution de partie civile mettant l'action publique en mouvement fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, la juridiction de jugement ne pouvant statuer sur des propos ou des imputations autres que ceux articulés par l'acte de poursuite ; que la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France avait allégué que le caractère diffamatoire des propos tenus par M. Y... résultait de ce que ce dernier lui aurait imputé la commission d'une infraction pénale de nature criminelle, savoir la séquestration de mineurs de 15 ans, prévue et réprimée par les articles L. 224-1 et L. 224-5 du code pénal ; que la cour d'appel, qui a constaté que le terme d'enfermement employé ne renvoyait pas à l'infraction dénoncée mais sous-entendait une atteinte à la liberté de penser ou de former ses propres convictions, laquelle n'était pas articulée comme diffamatoire dans la plainte, ne pouvait entrer en voie de condamnation de ce chef sans excéder sa saisine et violer les textes visés au moyen ;
"2) alors que, subsidiairement, la simple expression d'une opinion, fût-elle excessive, ne saurait constituer une imputation diffamatoire ; qu'en estimant que la reproduction des propos de M. Y..., qui estimait que l'enfermement psychologique et social des enfants tel que pratiqué par la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France constituait une dérive sectaire, caractérisait une imputation diffamatoire, cependant que le défaut de précision de cette imputation traduisait l'expression d'une simple opinion, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3) alors que, subsidiairement, seule la preuve de la vérité du fait diffamatoire corrélative aux imputations formulées tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire peut être exigée du prévenu ; que la cour d'appel qui, ayant retenu que le terme d'enfermement visait non pas le crime de séquestration d'enfants mais sous-entendait une atteinte à la liberté de penser ou de former ses propres convictions, a pourtant rejeté les offres de preuve tirées des extraits des rapports de la MILS et de la Miviludes, du témoignage d'un ancien adepte, des expériences de transfusion sanguine, du prosélytisme et de la morale religieuses, en ce qu'ils ne s'attachaient pas à établir que des séquestrations d'enfants à connotation pénale aient été commises par les témoins de Jéhovah, a violé les textes visés au moyen ;
"4) alors que, subsidiairement, ne commet pas le délit de diffamation le journaliste qui diffuse, par la voie d'une interview, les propos tenus par un tiers sur une question d'intérêt général ; qu'en déclarant M. X... coupable de diffamation envers un particulier, cependant que ce dernier n'avait fait que diffuser, par la voie d'une interview, les propos tenus par un parlementaire qui, à la suite de la publication d'un rapport au premier ministre sur la justice face aux dérives sectaires, avait proposé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les dérives sectaires, notamment dans le domaine médical et paramédical, sujet d'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité en raison de la publication, dans l'édition numérique de l'hebdomadaire "Le Point", du contenu d'un entretien téléphonique entre un journaliste dudit hebdomadaire et M. Y..., député-maire de Maisons-Laffitte, postérieurement à une conférence de presse au cours de laquelle ce dernier avait déclaré souhaiter la création d'une commission parlementaire sur les dérives sectaires, notamment dans les domaines médical et paramédical ; que les propos incriminés étaient les suivants : "Nous devons en revanche apprécier quelles sont les dérives sectaires qui tombent sous le coup de la loi. Et là, les critères sont connus : enfermement d'enfants, non-assistance à personne en danger, captation d'héritage... A ce titre, la Scientologie et les témoins de Jéhovah sont clairement coupables de dérives sectaires. Les témoins de Jéhovah enferment les enfants, la Scientologie harcèle les gens qui veulent s'en sortir..rien que pour cela on peut les soupçonner d'être des sectes" ; que les premiers juges ont déclaré M. X... coupable du délit de diffamation, et M. Y..., de complicité de ce délit ; que M. X..., M. Y... et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour relaxer M. Y... au titre de la bonne foi, confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris à l'égard de M. X... qui faisait valoir que la question traitée relevait d'un débat d'intérêt général au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce, d'une part, que les notions de prudence et d'objectivité ne peuvent être appréciées avec la même sévérité, s'agissant d' un journaliste ou d'un homme politique fort de ses convictions et amené à les exprimer publiquement, et d'autre part, que le directeur de publication est tenu d'un devoir de vigilance d'autant plus important que le thème en discussion, à savoir la lutte contre les sectes, est sensible et sujet à polémiques ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, comme l'y invitaient les parties, sur l'existence ou la non-existence, en la circonstance, d'un débat d'intérêt général et alors que l'admission de la bonne foi en faveur de l'auteur des propos incriminés a pour effet d'exclure non seulement la responsabilité pénale dudit auteur, mais également celle du directeur de la publication du site ou de l'organe de presse dans lequel ces propos sont insérés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2010, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85666
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-85666


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award