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08/11/2011 | FRANCE | N°10-26655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-26655


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme Madeleine X... ne démontrait pas que les agissements qu'elle invoquait étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et énoncé à bon droit que des déclarations émises au cours d'une autre procédure ne sauraient constituer un aveu judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décis

ion ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Madeleine X... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme Madeleine X... ne démontrait pas que les agissements qu'elle invoquait étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et énoncé à bon droit que des déclarations émises au cours d'une autre procédure ne sauraient constituer un aveu judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Madeleine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Madeleine X... à payer à la SCEA d'Hoursolle la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Madeleine X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Madeleine X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Madeleine Z... veuve X... de sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail aux torts de la SCEA d'Hoursolle, preneur ;

AUX MOTIFS QUE Mme Madeleine Z... veuve X... a formé devant le tribunal paritaire des baux ruraux une demande reconventionnelle qu'elle reprend devant la cour tendant à prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31 I § 2 du code rural aux termes duquel le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; que Mme Madeleine Z... veuve X... ne démontre pas l'existence d'agissements de la SCEA d'Hoursolle de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'elle se borne à s'emparer des propres écritures déposées en première instance par la SCEA d'Hoursolle dans une autre instance à laquelle elle n'est pas partie, selon lesquelles la culture en maïs des parcelles louées est "effectuée par M. Michel A..., dans le cadre des dispositions de l'article L. 732-39 du code rural" ; que ces lignes extraites de conclusions plus abondantes concernant un litige l'opposant à Mme Nadine X..., ne sauraient constituer un aveu judiciaire de la SCEA d'Hoursolle ;

ALORS, D'UNE PART, QUE toute décision doit être motivée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Madeleine Z... veuve X... s'était prévalue de l'absence d'exploitation des parcelles louées par la SCEA d'Hoursolle, preneur, qui n'exploite plus le bien et a procédé à une cession, ou sous-location, sans l'accord du propriétaire, et qui de surcroît ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation, n'ayant ni associé exploitant, ni personnel ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Madeleine X... ne démontre pas l'existence d'agissements de la SCEA d'Hoursolle de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sans autre motivation ou précision permettant de s'assurer d'une recherche effective quant aux manquements reprochés au preneur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout bailleur peut demander la résiliation d'un bail rural s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que Mme Madeleine X... le lui avait demandé dans ses conclusions d'appel, si la résiliation n'était pas justifiée du fait du défaut d'exploitation des parcelles louées par le preneur, renforcé par l'absence totale de personnel employé à cet effet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-31 I §2 du code rural ;

ALORS, ENFIN, QUE l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Madeleine X... s'était prévalue de l'aveu émis par la SCEA d'Hoursolle, dans ses écritures, relativement au fait que la culture en maïs des parcelles louées était effectuée par un tiers, M. Michel A... ; que, pour priver d'effet cet aveu judiciaire, la Cour d'appel a observé qu'il avait été formulé dans des conclusions plus abondantes concernant un litige l'opposant à Mme Nadine X... ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, l'abondance de conclusions ne privant pas d'effet juridique l'aveu judiciaire contenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 411-31 I §2 du code rural et 1356 du code civil pris ensemble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26655
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-26655


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26655
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