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08/11/2011 | FRANCE | N°10-24224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-24224


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2010) que la société Frapi 2, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Loisirs gestion, a notifié à cette dernière le 12 avril 2006 un congé avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer ; que la locataire n'ayant pas accepté ce loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que la société Loisirs gestion fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dir

e le juge des loyers incompétent pour fixer le loyer du bail renouvelé, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2010) que la société Frapi 2, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Loisirs gestion, a notifié à cette dernière le 12 avril 2006 un congé avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer ; que la locataire n'ayant pas accepté ce loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que la société Loisirs gestion fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire le juge des loyers incompétent pour fixer le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche tout ou partie du principal n'a l'autorité de chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que par son jugement du 17 décembre 2007, le juge des loyers commerciaux a seulement tranché la question de savoir si, dans le cadre des dispositions du décret du 30 septembre 1953, le loyer était encore soumis aux règles de déplafonnement ; qu'il n'a pas statué sur le point de savoir si les baux en cause ne stipulaient pas un loyer constitué par un pourcentage sur le chiffre d'affaires et si la fixation de ce loyer n'échappait pas, par suite, aux dispositions dudit décret, cette question ne lui ayant pas été soumise par les parties ; qu'en décidant que, le juge des loyers commerciaux s'étant reconnu implicitement compétent, sa compétence ne pouvait plus être contestée, cependant qu'une contestation de fond non tranchée par le jugement du 17 décembre 2007 de laquelle pouvait découler son incompétence, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que dans le dispositif de son jugement du 17 décembre 2007, le juge des loyers commerciaux avait dit que le loyer des baux renouvelés n'était pas soumis à la règle du plafonnement et que le nouveau loyer devait être fixé selon la valeur locative, et relevé que la société Loisirs gestion n'avait pas interjeté appel de ce jugement qui lui avait été régulièrement signifié, la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que la locataire ne pouvait contester cette décision irrévocable en soulevant, à l'occasion de l'appel dirigé contre un jugement ultérieur, un moyen pris du caractère variable, selon la convention des parties, du loyer des baux expirés, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loisirs gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loisirs gestion à payer à la société Frapi 2 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Loisirs gestion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Loisirs gestion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société LOISIRS GESTION tendant à voir dire le juge des loyers commerciaux incompétent au profit du tribunal de grande instance et d'avoir dit qu'il a été définitivement statué sur la compétence du juge des loyers commerciaux par le jugement du 17 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble de la procédure est justifiée au dossier, depuis le congé avec offre de renouvellement du 12 avril 2006, signifié à une employée habilitée à recevoir l'acte ; que dans le respect des règles de procédure régissant les baux commerciaux, le mémoire, l'assignation et les conclusions ont été régulièrement signifiés, jusqu'à ce qu'intervienne le jugement du juge des loyers commerciaux, le 17 décembre 2007, qui a constaté que les baux étaient déplafonnés et a ordonné une expertise sur la valeur locative ; que le juge des loyers commerciaux a donc retenu, de façon implicite mais certaine, sa compétence ; que la société LOISIRS GESTION, qui n'avait pas comparu, s'est vu signifier ce jugement selon acte de Me X..., huissier à Perpignan, le 29 septembre 2009, qui a remis copie à M. Y..., contrôleur de gestion, habilité à recevoir l'acte ; que ni cet acte, ni le certificat de non-appel produit, ne sont contestés ; que la société LOISIRS GESTION, qui n'a pas interjeté appel de ce jugement rendu le 17 décembre 2007 retenant la compétence du juge des loyers commerciaux, ne saurait donc contester sa compétence en appel, sur le seul recours concernant le jugement postérieur qui a vidé le délibéré et fixé le loyer ;
ALORS QUE le jugement qui tranche tout ou partie du principal n'a l'autorité de chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que par son jugement du 17 décembre 2007, le juge des loyers commerciaux a seulement tranché la question de savoir si, dans le cadre des dispositions du décret du 30 septembre 1953, le loyer était encore soumis aux règles de déplafonnement ; qu'il n'a pas statué sur le point de savoir si les baux en cause ne stipulaient pas un loyer constitué par un pourcentage sur le chiffre d'affaires et si la fixation de ce loyer n'échappait pas, par suite, aux dispositions dudit décret, cette question ne lui ayant pas été soumise par les parties ; qu'en décidant que, le juge des loyers commerciaux s'étant reconnu implicitement compétent, sa compétence ne pouvait plus être contestée, cependant qu'une contestation de fond non tranchée par le jugement du 17 décembre 2007 de laquelle pouvait découler son incompétence, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 443 € par appartement, à compter du 1er novembre 2006, par période annuelle à indexer sur la base INSEE construction, le loyer des locaux commerciaux constitués de 24 lots de la copropriété de la résidence de tourisme EUROPA donnés en location à la société LOISIRS GESTION ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE la société LOISIRS GESTION, qui produit un acte constitutif d'une société en participation du 1er janvier 1990 dans lequel la société FRAPI 2 n'apparaît pas comme associée, n'établit pas l'opposabilité de cet acte à cette société, qui tient ses droits d'un acte authentique de vente du 24 juillet 1997, où le vendeur, la CRCAM de la Touraine et du Poitou, fait connaître le bail conclu entre la SCI EUROPA et la SARL EUROPA TOURISME le 16 novembre 1989 et l'avenant au bail consenti le 27 juillet 1994 à la SCI L'ESPERANCE ; qu'aucune irrecevabilité de l'action de la société FRAPI 2 ne saurait donc résulter de ce que seul l'ensemble des associés d'une société en participation, qui ne lui est pas opposable et n'a pas de personnalité morale, aurait vocation à réclamer une créance résultant de baux postérieurs, lesquels ne mentionnent pas ladite société en participation ; que les critiques soulevées contre le rapport d'expertise ne sont pas étayées par des éléments justificatifs et n'ont pas été soumises à l'expert, ce qui prive la Cour de tout examen sérieux de cette critique tardive du travail de l'expert ; que celui-ci s'est intéressé à l'existence de la clause de recettes régissant un éventuel supplément de loyer, qui en réalité n'a jamais été appliquée, cette constatation renvoyant à l'absence de données comptables exploitables ; qu'il convient de retenir l'évaluation de l'expert qui propose une valeur locative de 443 € au 1er novembre 2006 en appliquant les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce, en notant une évolution notable et positive des facteurs locaux de commercialité de la station de Canet-en-Roussillon et en procédant à une recherche sur les prix couramment pratiqués pour les studios et appartements en résidences de loisir et hors résidence et en examinant les références données par la société FRAPI 2 ;
ALORS QU'il appartient au juge d'examiner au fond les critiques formulées par une partie contre le rapport d'expertise et d'y répondre, même si ces critiques n'ont pas fait préalablement l'objet d'un dire à l'expert ; qu'en opposant aux critiques soulevées par la société LOISIRS GESTION contre le rapport d'expertise le fait qu'elles « n'ont pas été soumises à l'expert et privent ainsi la Cour de toute possibilité d'examen sérieux » et en affirmant que « sauf à méconnaître la méthodologie et la portée d'une expertise judiciaire, il y a lieu de dire que la SARL LOISIRS GESTION se livre à une critique tardive » du travail de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 232 et suivants du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24224
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-24224


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24224
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