La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10-14357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 10-14357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3258 1° du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt, que Mme X..., engagée le 17 décembre 2003 par la société Jean-Pierre Roynel en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée le 16 février 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 11 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la soci

été ; que l'AGS appelée dans la cause et représentée par le CGEA de Bordeaux a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3258 1° du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt, que Mme X..., engagée le 17 décembre 2003 par la société Jean-Pierre Roynel en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée le 16 février 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 11 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; que l'AGS appelée dans la cause et représentée par le CGEA de Bordeaux a contesté devoir sa garantie ;
Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui dire la décision opposable dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt retient que l'intervention du CGEA, appelé en la cause en tant que de besoin, est subsidiaire compte tenu de ce que la société Roynel est in bonis, que la créance de Mme X... est salariale dès l'origine et avant toute ouverture de procédure, même fixée pendant l'évolution de celle-ci, qu'elle est donc couverte par l'assurance en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail et L. 622-24 du code de commerce ; que dès lors l'AGS pouvant être amenée à intervenir en cas de résolution du plan et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, elle ne saurait donc être mise hors de cause en l'état, sa présence en la cause étant au surplus conforme au droit processuel de l'intervention ;
Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 3258 1° du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la créance de la salariée était antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il était opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie légale en l'état subsidiaire, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS ne doit pas garantie des condamnations prononcées au bénéfice de Mme X... ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS et l'Unedic
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit opposable à l'AGS la décision condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en l'état l'intervention du CGEA, appelé en la cause, à l'origine, en tant que de besoin, est bien subsidiaire, compte tenu de la société Roynel "in bonis" ; que la créance de Madame X... est salariale dès l'origine et avant toute ouverture de procédure, même fixée pendant l'évolution de celle-ci, elle est donc couverte par l'assurance en application des dispositions de l'article 3253-8 du code du travail et L. 622-24 du code de commerce (l'article L. 625-1 du code de commerce invoqué n'étant pas en l'espèce applicable à la salariée) ; que dès lors l'AGS pouvant être amenée à intervenir en cas de résolution du plan et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, elle ne saurait donc être mise hors de cause en l'état, sa présence en la cause étant au surplus conforme au droit processuel de l'intervention ;
1°) ALORS QUE la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8.1° du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'AGS n'a pas à être appelée en cause dans le contentieux prud'homal né en période de sauvegarde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 625-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14357
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-14357


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award