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04/11/2011 | FRANCE | N°10-19381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 10-19381


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de février 2007, la société des éditions Elise, aux droits de laquelle se trouve la société I...
D... et C..., a publié un ouvrage intitulé " l'affaire Grégory la justice a-t-elle dit son dernier mot ? " consacré à l'assassinat de l'enfant de M. et Mme X... ; que prétendant que ce livre, écrit par M. E..., avocat de Bernard Y..., puis de la famille de celui-ci, après que M. X... lui eut donné la mort, contenait des passages diffamatoires à leur égard,

les époux X... ont assigné l'auteur et la société éditrice de cet ouvrage...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de février 2007, la société des éditions Elise, aux droits de laquelle se trouve la société I...
D... et C..., a publié un ouvrage intitulé " l'affaire Grégory la justice a-t-elle dit son dernier mot ? " consacré à l'assassinat de l'enfant de M. et Mme X... ; que prétendant que ce livre, écrit par M. E..., avocat de Bernard Y..., puis de la famille de celui-ci, après que M. X... lui eut donné la mort, contenait des passages diffamatoires à leur égard, les époux X... ont assigné l'auteur et la société éditrice de cet ouvrage ainsi que le directeur de celle-ci en réparation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué a déclaré diffamatoires certains des passages incriminés, alloué des dommages et intérêts aux époux X... et ordonné l'insertion d'un avertissement dans toute nouvelle impression ou édition dudit ouvrage ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de débouter Mme X... de certaines de ses prétentions en considérant que les passages cités n'étaient pas diffamatoires à son égard, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une " insinuation " diffamatoire, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne, le propos consistant à dire que, lors du début de l'enquête sur la disparition de son enfant, Mme X... aurait incité les gendarmes à ne pas perquisitionner son domicile et qu'ainsi " rabroués ", ils seraient repartis, ce qui insinue que la mère de l'enfant, en s'opposant à la fouille méthodique par les gendarmes de la maison, de ses dépendances, de ses abords, aurait, comme cela a été prétendu par l'auteur des propos litigieux, mis obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'en ne retenant pas les passages litigieux comme diffamatoires, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, par refus d'application ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances même extrinsèques aux passages incriminés, de nature à donner un caractère diffamatoire aux propos présentés par voie d'insinuations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en cause d'appel, Mme X... mettait en exergue, en premier lieu, le caractère infondé desdits propos et en second lieu indiquait que dans le même ouvrage, deux pages plus tôt, M. E... confirmait la lecture qu'elle a faite des passages litigieux en précisant : " L'obstacle apporté à la manifestation de la vérité a débuté dès le 16 octobre par l'attitude adoptée par Mme Christine X... s'opposant à une fouille méthodique par les gendarmes de la maison, de ses dépendances et de ses abords " ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si cet élément n'était pas de nature à conférer aux passages incriminés leur véritable sens et à confirmer le caractère diffamatoire des propos reprochant à Mme X..., de façon purement gratuite, d'avoir voulu entraver l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel qui a énoncé que les propos poursuivis ne suggéraient pas que Mme X... aurait adopté une attitude visant à éviter une perquisition à son domicile, mais mettaient l'accent sur les hésitations des enquêteurs, en a déduit à bon droit que de tels propos ne constituaient pas une diffamation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les prétentions des époux X..., ensemble ou séparément, relatives aux passages poursuivis notamment à la lettre anonyme du 16 octobre 1984, alors, selon le moyen, :
1°/ qu'une diffamation peut être présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que l'arrêt attaqué qui considère que les passages poursuivis n'imputent pas à Mme X... d'avoir fait disparaître le timbre pour contrarier l'enquête, et ne sont pas diffamatoires, sans rechercher si l'auteur des propos ne procédait pas par voie d'insinuation d'une volonté d'escamoter cette pièce essentielle du dossier et de la soustraire à toute analyse, comme le soutenaient les conclusions de Mme X..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ qu'en toute hypothèse, pour apprécier le caractère diffamatoire des propos, les juges du fond, qui étaient saisis de conclusions en ce sens, devaient prendre en considération non seulement les éléments relevés dans la citation, mais aussi les éléments extrinsèques de nature à donner à l'expression incriminée son véritable sens et à caractériser l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, les conclusions invoquaient non seulement le contexte de suspicion générale contre les époux X... inspirant l'ensemble de l'ouvrage, mais aussi d'autres passages faisant état de l'impossibilité de recherches d'ADN, du fait de la disparition du timbre sur l'enveloppe, qui aurait été laissée en la possession des époux X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont énoncé que les passages critiqués n'imputaient nullement à Mme X... d'avoir fait disparaître un timbre aux fins de contrarier l'enquête en ont déduit à bon droit qu'ils ne présentaient aucun caractère diffamatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de rejeter les prétentions des époux X... relatives aux propos leur imputant d'avoir organisé leur insolvabilité, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué aurait dû rechercher, comme il y était expressément invité, si en l'état d'une décision de non-lieu rendue dans la procédure suivie contre les époux X... du chef d'organisation d'insolvabilité, M. E... qui n'ignorait pas cette décision, pouvait être de bonne foi en affirmant comme il l'a fait, sans nuance, prudence et mesure dans l'expression que les époux X... avaient, de fait, " organisé leur insolvabilité " ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a déduit des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les clients de M. E... avaient rencontré des difficultés sérieuses pour obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues par les époux X..., de sorte que M. E... qui ne suggérait pas que ceux-ci eussent été condamnés pour organisation d'insolvabilité, ni même mis en examen, de ce chef, pouvait être admis au bénéfice de la bonne foi en raison des propos litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de rejeter les prétentions de Mme X..., en accordant à M. E... le bénéfice de la bonne foi, au regard des propos figurant aux pages 216, 218 et 258, regrettant le fait que Mme X... n'ait pas été inculpée de complicité de crime commis par son époux sur la personne de Bernard Y... et accusant celle-ci d'avoir " incontestablement " participé à la préparation d'un assassinat, imputation jugée comme présentant à l'évidence un caractère diffamatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relevait que les propos litigieux accusaient Mme X... d'avoir " incontestablement " participé à la préparation d'un assassinat et considérait que cette imputation présentait, à l'évidence, un caractère diffamatoire, ne pouvait ensuite considérer, sans dénaturer ces mêmes propos, que c'était le choix procédural de ne pas inculper Mme X... qui était critiqué et qu'ainsi, M. E... qui avait précisé que toute responsabilité pénale de Mme X... dans la mort de Bernard Y... avait été judiciairement écartée, pouvait bénéficier de la bonne foi, lors même que les propos diffamatoires, tels que retenus par la cour elle-même, portaient sur les accusations proférées par M. E... contre Mme X... d'avoir " incontestablement " participé à la préparation de l'assassinat de Bernard Y... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les éléments du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige qu'après avoir constaté qu'il était fait reproche à M. E... d'accuser Mme X... d'avoir incontestablement participé à la préparation d'un assassinat la cour d'appel a estimé que le bénéfice de la bonne foi pouvait être reconnu à l'auteur dès lors qu'il avait clairement indiqué que toute responsabilité de Mme X... avait été judiciairement écartée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer que M. E..., avait publiquement diffamé M. X... en lui imputant d'avoir voulu tuer M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression et que la sanction des abus de cette dernière ne doit pas être propre à décourager le débat public et la libre discussion de sujets d'intérêt général ; qu'en reconnaissant que M. E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire ayant eu un retentissement national l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y..., qu'il n'était ce faisant animé d'aucune animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X..., que M. Jean-Marie X... s'était effectivement rendu avec une arme au domicile de M. Roger Z... et que Mme X... s'était elle-même alarmée de voir partir son mari avec une carabine, le gendarme Olivier A... ayant déclaré le 27 avril 1988 qu'après l'appel de Mme X... " j'ai cherché le numéro de ce M. Roger Z... sur l'annuaire téléphonique et l'ayant découvert, je lui ai téléphoné pour lui dire en deux mots ce qui venait de se passer et l'avertir d'une irruption possible de Jean-Marie X... qui risquait de venir le flinguer ", menace de mort également confirmée par le fils de M. Z... ainsi, entre autres, que par le Colonel Etienne B..., alors chargé de l'enquête, mais en considérant néanmoins que M. E... aurait accusé sans prudence M. Jean-Marie X... d'une intention homicide justifiant de le condamner pour diffamation, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ qu'en matière de diffamation, la démonstration de la bonne foi n'est pas subordonnée à la preuve de l'exacte vérité des faits ; qu'en écartant le fait justificatif de bonne foi après avoir reconnu que M. E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire ayant eu un retentissement national l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y..., qu'il n'était ce faisant animé d'aucune animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X..., que M. Jean-Marie X... s'était effectivement rendu avec une arme au domicile de M. Roger Z... et que Mme X... s'était elle-même alarmée de voir partir son mari avec une carabine, le gendarme Olivier A... ayant déclaré le 27 avril 1988 qu'après l'appel de Mme X... " j'ai cherché le numéro de ce M. Roger Z... sur l'annuaire téléphonique et l'ayant découvert, je lui ai téléphoné pour lui dire en deux mots ce qui venait de se passer et l'avertir d'une irruption possible de Jean-Marie X... qui risquait de venir le flinguer ", menace de mort également confirmée par le fils de M. Z... ainsi, entre autres, que par le Colonel Etienne B..., alors chargé de l'enquête, faute pour M. E... d'établir l'intention homicide de M. Jean-Marie X... le jour dit, sans rechercher si les éléments fournis et invoqués n'étaient pas suffisamment nombreux et fiables et ne formaient pas un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse portant sur un sujet d'intérêt général, qui avait été effectuée avec un souci d'analyse et de réflexion conforme à la mission de défense du point de vue de la famille Y... et de dénonciation des défaillances de la justice dans cette affaire, et justifiant la tenue des propos litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 28 juillet 1881 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le texte incriminé affirmait sans nuance que M. X... s'était présenté au domicile de M. Z... " pour l'abattre " et ajoutait que seul le placement en garde à vue de celui-ci l'avait mis à l'abri de " la folie meurtrière " de M. X... ; qu'elle a pu en déduire que c'est sans prudence que M. E... avait accusé M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de décider que M. E... a diffamé M. X... en lui imputant d'avoir tué Bernard Y... sous les yeux de son fils Sébastien, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression et que la sanction des abus de cette dernière ne doit pas être propre à décourager le débat public et la libre discussion de sujets d'intérêt général ; qu'en reconnaissant que M. E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire ayant eu un retentissement national l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y..., qu'il n'était ce faisant animé d'aucune animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X..., que le fils de Bernard Y... était " effectivement au domicile familial au moment du meurtre de son père ", que la veuve de Bernard Y... et son frère attestaient que Sébastien Y... avait assisté au meurtre de son père, mais en considérant néanmoins que M. E... aurait affirmé sans prudence que Sébastien Y... avait assisté " en direct " à l'assassinat de son père, justifiant ainsi de le condamner pour diffamation, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ qu'en matière de diffamation, la démonstration de la bonne foi n'est pas subordonnée à la preuve de l'exacte vérité des faits ; qu'en reconnaissant que M. E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire ayant eu un retentissement national l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y..., qu'il n'était ce faisant animé d'aucune animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X..., que le fils de Bernard Y... était " effectivement au domicile familial au moment du meurtre de son père ", que la veuve de Bernard Y... et son frère attestaient que Sébastien Y... avait assisté au meurtre de son père et que lors de son audition par la SRPJ de Nancy le jour de l'assassinat, le 29 mars 1985, Mme Marie-Ange Y... avait témoigné qu'" au moment du coup de feu Sébastien mon fils se trouvait dans une autre partie du sous-sol " et a " accouru ", mais en considérant néanmoins que M. E... aurait affirmé sans prudence que Sébastien Y... avait assisté " en direct " à l'assassinat de son père, sans rechercher si la réunion des éléments fournis et invoqués n'étaient pas suffisamment nombreux et fiables et ne formaient pas un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse portant sur une question d'intérêt général, qui avait été effectuée avec un souci d'analyse et de réflexion conforme à la mission de défense du point de vue de la famille Y... et de dénonciation des défaillances de la justice dans cette affaire, et justifiant la tenue des propos litigieux aux termes desquels Sébastien Y... avait assisté à l'assassinat de son père et s'était jeté sur sa poitrine en criant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 28 juillet 1881 ;
3°/ qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que rien ne permettrait de retenir que M. Jean-Marie X... savait que Sébastien Y... se trouvait dans la maison, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé si le procès-verbal d'audition de M. Jean-Marie X... du 29 mars 1985 dans lequel celui-ci avouait " mon projet était de tuer Y..., prendre Marie-Ange en otage et son fils ", de même que le procès-verbal retranscrivant la conversation téléphonique ayant eu lieu peu de temps avant l'assassinat de Bernard Y... entre Mme Gilberte H... et sa fille Chantal, aux termes de laquelle, à l'heure où elles parlaient " Marie-Ange et son gosse doivent être en otage ", n'établissaient pas le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 28 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que l'enfant eût assisté à l'assassinat de son père et que l'auteur ne pouvait ignorer cette circonstance, la cour d'appel a estimé, qu'en ajoutant au drame, M. E..., qui avait une connaissance complète du dossier en sa qualité de défenseur de la famille Y..., s'était privé de la possibilité de se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour déclarer diffamatoires les passages poursuivis par Mme X... aux pages 54 et 153 de l'ouvrage, la cour d'appel a énoncé que ces propos insinuent que Mme X... et son époux se seraient constitués parties civiles le 27 octobre 1984, non par souci de participer à la manifestation de la vérité, mais, par stratégie, en raison de témoignages recueillis susceptibles de mettre en cause Mme X..., alors que celle-ci avait tenté, lors d'une audition à la gendarmerie, de faire porter les soupçons sur Bernard Y... en faisant état de prétendues avances amoureuses de ce dernier à son égard plusieurs années auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'auteur se bornait à relever des coïncidences chronologiques entre des déclarations et cette constitution de partie civile à laquelle il était raisonnable de s'attendre sans en tirer aucune conséquence, ni articuler à cet égard aucun fait précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré que MM. Jean-Claude D..., Paul E... et la société des éditions Elise devenue I..., D... et C... éditeurs ont, en qualité d'éditeur, d'auteur et de société éditrice de l'ouvrage intitulé " L'affaire Grégory a-t-elle dit son dernier mot ? " publiquement diffamé M. Jean-Marie X... en lui imputant d'avoir voulu tuer M. Jean-Marie Z... et d'avoir tué Bernard Y... sous les yeux de son fils Sébastien et confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux X..., ensemble ou séparément, relatives aux passages poursuivis autres que celui imputant à Mme X... de s'être constituée partie civile dans un but contraire à la manifestation de la vérité, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que Monsieur E..., en qualité d'auteur de l'ouvrage intitulé « L'AFFAIRE GREGORY. La justice a-t-elle dit son dernier mot ? », publiquement diffamé Monsieur Jean-Marie X... en lui imputant d'avoir voulu tuer Monsieur Roger Z... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Jean-Marie X... incrimine d'abord :- en pages 38/ 39 : « Deux estafettes de gendarmes se trouveront à Granges-sur-Vologne à proximité de la maison de Q...lorsque vers 18 heures, Jean-Marie X... se présentera chez lui, pour l'abattre. Il fera demi-tour. … Z... sera entendu plusieurs heures et placé en garde à vue par les gendarmes de Corcieux. Cela le mettre à l'abri de la folie meurtrière de Jean-Marie X... et permettra aussi (et surtout) aux gendarmes de vérifier son alibi et celui de sa famille pendant la journée du 16 octobre. »,- en pages 48/ 49, « … le résultat de l'expertise R...… désignera comme suspect celui que Jean-Marie X... avait choisi et voulu tuer dès le 16 octobre à 18 heures, Roger Z.... » ; que l'auteur impute à Jean-Marie X... un fait précis : celui d'avoir voulu « abattre » Roger Z..., beau-père de Jacky X... demi-frère de Jean-Marie, et laisse entendre que ce projet n'a pas été mené à terme en raison de la présence de gendarmes à proximité du domicile de la personne visée, éléments susceptibles de caractériser la tentative de meurtre ou d'assassinat ; que cette allégation présente, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal, les caractères de la diffamation, ce que la cour confirmera ; (…) que sur la bonne foi, ainsi que le rappelle le tribunal, les prévenus, dont l'intention de nuire est présumée en matière de diffamation, sont admis à faire la preuve de leur bonne foi en établissant que l'auteur des passages incriminés poursuivait un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, ces deux critères devant être associés à une expression prudente et mesurée dans les propos qui doivent s'appuyer sur une enquête sérieuse ; qu'il n'est pas contestable que Paul E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y... ; que de même, si l'on comprend à la lecture du livre que l'avocat partage parfois les rancoeurs de ses clients, l'auteur n'exprime à aucun moment une animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X..., réservant l'essentiel de ses critiques, parfois vives, aux enquêteurs, magistrats, experts … qui ont concouru à ce qu'il nomme « une faillite judiciaire et policière » ; que les deux critères suivants seront appréciés en fonction des passages retenus comme diffamatoires, étant précisé que Paul E... ne peut ici, comme il le soutient subsidiairement, se prévaloir de l'immunité légale qui couvre les compte-rendus des débats judiciaires ou les discours et écrits produits devant les tribunaux, les propos poursuivis n'entrant dans aucune de ces deux catégories définies par l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse ; que les allégations figurant aux pages 38/ 39 et 48/ 49 et reproduites à nouveau ci-dessous : « Deux estafettes de gendarmes se trouveront à Granges-sur-Vologne à proximité de la maison de Q...lorsque vers 18 heures, Jean-Marie X... se présentera chez lui, pour l'abattre. Il fera demi-tour (…) Z... sera entendu pendant plusieurs heures (…) Cela le mettra à l'abri de la folie meurtrière de Jean-Marie X... (…) le résultat de l'expertise R...(…) désignera comme suspect celui que Jean-Marie X... avait choisi et voulu tuer dès le 16 octobre à 18 heures, Roger Z... » reposent essentiellement, selon les éléments fournis par Paul E..., sur les craintes de Christine X..., alarmée de voir partir son mari avec une carabine ; que s'il n'est pas contesté que Jean-Marie X... se soit rendu avec une arme au domicile de Roger Z..., qu'il soupçonnait d'être le « corbeau », dans l'intention de le faire « parler », rien n'établit qu'il était animé d'une intention homicide à l'égard de ce dernier à une heure à laquelle le jeune Grégory était encore simplement recherché ; qu'en imputant à Jean-Marie X... d'avoir tenté de commettre un meurtre voire un assassinat, la préméditation étant suggérée, manifestée par un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet qu'en raison de la présence des gendarmes qui ont contrarié son projet, Paul E..., avocat, accuse sans prudence, ce qui ne lui permet pas, comme l'a déjà dit le tribunal, d'être admis sur ce point au bénéfice de la bonne foi » ;
ALORS en premier lieu QUE toute personne a droit à la liberté d'expression et que la sanction des abus de cette dernière ne doit pas être propre à décourager le débat public et la libre discussion de sujets d'intérêt général ; qu'en reconnaissant que Monsieur E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire ayant eu un retentissement national l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y... (arrêt, p. 14), qu'il n'était ce faisant animé d'aucune animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X... (ibid.), que Monsieur Jean-Marie X... s'était effectivement rendu avec une arme au domicile de Monsieur Roger Z... et que Madame X... s'était elle-même alarmée de voir partir son mari avec une carabine (arrêt, p. 15), le gendarme Olivier A... ayant déclaré le 27 avril 1988 qu'après l'appel de Madame X... « j'ai cherché le numéro de ce Monsieur Roger Z... sur l'annuaire téléphonique et l'ayant découvert, je lui ai téléphoné pour lui dire en deux mots ce qui venait de se passer et l'avertir d'une irruption possible de Jean-Marie X... qui risquait de venir le flinguer », menace de mort également confirmée par le fils de Monsieur Z... ainsi, entre autres, que par le Colonel Etienne B..., alors chargé de l'enquête, mais en considérant néanmoins que Monsieur E... aurait accusé sans prudence Monsieur Jean-Marie X... d'une intention homicide justifiant de le condamner pour diffamation, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS en second lieu QU'en matière de diffamation, la démonstration de la bonne foi n'est pas subordonnée à la preuve de l'exacte vérité des faits ; qu'en écartant le fait justificatif de bonne foi après avoir reconnu que Monsieur E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire ayant eu un retentissement national l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y... (arrêt, p. 14), qu'il n'était ce faisant animé d'aucune animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X... (ibid.), que Monsieur Jean-Marie X... s'était effectivement rendu avec une arme au domicile de Monsieur Roger Z... et que Madame X... s'était elle-même alarmée de voir partir son mari avec une carabine (arrêt, p. 15), le gendarme Olivier A... ayant déclaré le 27 avril 1988 qu'après l'appel de Madame X... « j'ai cherché le numéro de ce Monsieur Roger Z... sur l'annuaire téléphonique et l'ayant découvert, je lui ai téléphoné pour lui dire en deux mots ce qui venait de se passer et l'avertir d'une irruption possible de Jean-Marie X... qui risquait de venir le flinguer », menace de mort également confirmée par le fils de Monsieur Z... ainsi, entre autres, que par le Colonel Etienne B..., alors chargé de l'enquête, faute pour Monsieur E... d'établir l'intention homicide de Monsieur Jean-Marie X... le jour dit, sans rechercher si la réunion des éléments fournis et invoqués n'étaient pas suffisamment nombreux et fiables et ne formaient pas un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse portant sur un sujet d'intérêt général, qui avait été effectuée avec un souci d'analyse et de réflexion conforme à la mission de défense du point de vue de la famille Y... et de dénonciation des défaillances de la justice dans cette affaire, et justifiant la tenue des propos litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 28 juillet 1881.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que Monsieur E..., en qualité d'auteur de l'ouvrage intitulé « L'AFFAIRE GREGORY. La justice a-t-elle dit son dernier mot ? », publiquement diffamé Monsieur Jean-Marie X... en lui imputant d'avoir tué Bernard Y... sous les yeux de son fils Sébastien ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Jean-Marie X... incrimine ensuite les deux passages suivants, ainsi rédigés :- en pages 130/ 131 : « Sébastien, âgé de 5 ans, est là, qui assiste en direct à l'assassinat de son père, se jette désespérément sur sa poitrine en criant « Papa, papa ! » Il est éclaboussé par le sang qui jaillit des poumons » ;- en page 201 : « L'horreur de l'assassinat de Y... à son domicile, sous les yeux … de son fils Sébastien … » ; que ces lignes, qui font référence à l'assassinat de Bernard Y... par Jean-Marie X..., définitivement condamné pour ces faits, présentent ce dernier comme ayant commis son crime sous les yeux du jeune fils de sa victime, allégation que le tribunal a considéré à bon droit comme diffamatoire (…) ; que sur la bonne foi, ainsi que le rappelle le tribunal, les prévenus, dont l'intention de nuire est présumée en matière de diffamation, sont admis à faire la preuve de leur bonne foi en établissant que l'auteur des passages incriminés poursuivait un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, ces deux critères devant être associés à une expression prudente et mesurée dans les propos qui doivent s'appuyer sur une enquête sérieuse ; qu'il n'est pas contestable que Paul E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y... ; que de même, si l'on comprend à la lecture du livre que l'avocat partage parfois les rancoeurs de ses clients, l'auteur n'exprime à aucun moment une animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X..., réservant l'essentiel de ses critiques, parfois vives, aux enquêteurs, magistrats, experts … qui ont concouru à ce qu'il nomme « une faillite judiciaire et policière » ; que les deux critères suivants seront appréciés en fonction des passages retenus comme diffamatoires, étant précisé que Paul E... ne peut ici, comme il le soutient subsidiairement, se prévaloir de l'immunité légale qui couvre les comptes-rendus des débats judiciaires ou les discours et écrits produits devant les tribunaux, les propos poursuivis n'entrant dans aucune de ces deux catégories définies par l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse ; (…) que si les pièces de la procédure démontrent que le jeune Sébastien se trouvait effectivement au domicile familial au moment du meurtre de son père, rien n'établit, ainsi qu'il l'est dit, qu'il aurait assisté « en direct à l'assassinat » ; que si les attestations, non datées et produites pour la première fois en cause d'appel, établies par la veuve de Bernard Y... et son frère Lucien G..., confirment la présence de Sébastien dans l'habitation, ce qui était acquis, en faisant d'ailleurs état de précisions qui ne correspondent pas aux déclarations des intéressés lors de l'enquête, elles n'établissent pas ce qui est affirmé dans les passages reprochés à savoir l'accomplissement d'un acte criminel sous les yeux d'un enfant ; qu'en ajoutant du drame au drame, Paul E..., qui avait une connaissance complète de la procédure en raison de son mandat, s'est privé, là encore, de la possibilité de se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi ainsi que l'ont déjà estimé les premiers juges » ;
ALORS en premier lieu QUE toute personne a droit à la liberté d'expression et que la sanction des abus de cette dernière ne doit pas être propre à décourager le débat public et la libre discussion de sujets d'intérêt général ; qu'en reconnaissant que Monsieur E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire ayant eu un retentissement national l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y... (arrêt, p. 14), qu'il n'était ce faisant animé d'aucune animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X... (ibid.), que le fils de Bernard Y... était « effectivement au domicile familial au moment du meurtre de son père » (arrêt, p. 15), que la veuve de Bernard Y... et son frère attestaient que Sébastien Y... avait assisté au meurtre de son père (ibid.), mais en considérant néanmoins que Monsieur E... aurait affirmé sans prudence que Sébastien Y... avait assisté « en direct » à l'assassinat de son père, justifiant ainsi de le condamner pour diffamation, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS en deuxième lieu QU'en matière de diffamation, la démonstration de la bonne foi n'est pas subordonnée à la preuve de l'exacte vérité des faits ; qu'en reconnaissant que Monsieur E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire ayant eu un retentissement national l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y... (arrêt, p. 14), qu'il n'était ce faisant animé d'aucune animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X... (ibid.), que le fils de Bernard Y... était « effectivement au domicile familial au moment du meurtre de son père » (arrêt, p. 15), que la veuve de Bernard Y... et son frère attestaient que Sébastien Y... avait assisté au meurtre de son père (ibid.) et que lors de son audition par la SRPJ de NANCY le jour de l'assassinat, le 29 mars 1985, Madame Marie-Ange Y... avait témoigné qu'« au moment du coup de feu Sébastien mon fils se trouvait dans une autre partie du sous-sol » et a « accouru » (jugement entrepris, p. 21), mais en considérant néanmoins que Monsieur E... aurait affirmé sans prudence que Sébastien Y... avait assisté « en direct » à l'assassinat de son père, sans rechercher si la réunion des éléments fournis et invoqués n'étaient pas suffisamment nombreux et fiables et ne formaient pas un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse portant sur une question d'intérêt général, qui avait été effectuée avec un souci d'analyse et de réflexion conforme à la mission de défense du point de vue de la famille Y... et de dénonciation des défaillances de la justice dans cette affaire, et justifiant la tenue des propos litigieux aux termes desquels Sébastien Y... avait assisté à l'assassinat de son père et s'était jeté sur sa poitrine en criant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 28 juillet 1881 ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que rien ne permettrait de retenir que Jean-Marie X... savait que Sébastien Y... se trouvait dans la maison, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions de Monsieur E..., p. 119), si le procès-verbal d'audition de Monsieur Jean-Marie X... du 29 mars 1985 dans lequel celui-ci avouait « mon projet était de tuer Y..., prendre Marie-Ange en otage et son fils », de même que le procès-verbal retranscrivant la conversation téléphonique ayant eu lieu peu de temps avant l'assassinat de Bernard Y... entre Madame Gilberte H... et sa fille Chantal, aux termes de laquelle, à l'heure où elles parlaient « Marie-Ange et son gosse doivent être en otage », n'établissaient pas le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 28 juillet 1881.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non diffamatoires les passages poursuivis par Madame Christine X... en pages 54 et 153 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Christine X... poursuit (…)- en page 54 : « … deux journalistes d'Europe 1, Jean-Louis O... et Laurence P..., conseillent aux époux X... de se constituer partie civile. La station, qui cherche par tous les moyens à concurrencer RTL, se chargera elle-même de demander à Me Garaud, choisi en qualité d'avocat de Légitime Défense et vice-président de cette association de s'occuper du dossier. Très vite Me Garaud, qui accepte, constitue comme correspondant à Epinal le bâtonnier en exercice, Me J..., l'un des dirigeants départementaux du RPR. Pourquoi cette hâte ? Il est vrai que ce 23 octobre Christine X..., dont la présence a été remarquée par trois de ses camarades de travail au bureau de poste de Lépanges vers 17 heures, le 16 octobre, apparaît susceptible d'avoir posté la lettre anonyme. Elle vient d'être entendue par les gendarmes. Mais après avoir nié sa présence à la poste, répondant aux questions des gendarmes qui reprennent des ragots recueillis hors procès-verbal, elle a fait état, spontanément, « d'attitudes interprétées par elle comme des avances amoureuses de Bernard Y... lors d'une réunion de famille chez les X..., remontant il est vrai à plusieurs années et antérieures à son mariage avec Jean-Marie »,- en page 153 :
« Les époux X... se sont constitués partie civile le 27 octobre 1984, c'est-à-dire quatre jours après que les époux Y... ont été mis pour la première fois en garde à vue, suite à l'audition de Christine X... par la gendarmerie, au cours de laquelle elle avait fait état de prétendues avances amoureuses de Bernard Y... lors d'une fête de famille remontant à plusieurs années. Mais également après le témoignage de trois collègues de travail de Christine, venue témoigner spontanément à la gendarmerie de sa présence devant le bureau de poste de Lépanges le 16 octobre, un peu avant 17 heures » ; qu'il est ainsi suggéré que les époux X... se constituent parties civiles, ce qui est pour le moins leur droit, non par souci de participer à la manifestation de la vérité mais par stratégie, en raison de témoignages recueillis susceptibles de mettre en cause Christine X... alors que celle-ci avait tenté lors d'une audition à la gendarmerie de faire porter les soupçons sur Bernard Y... en faisant état de « prétendues avances amoureuses » de ce dernier à son égard plusieurs années auparavant ; que contrairement à l'appréciation du tribunal, cette allégation suffisamment précise, sera retenue comme présentant un caractère diffamatoire à l'égard de Christine X... qui poursuit seule ce passage ; que s'agissant des propos figurant en pages 54 et 153 (…) lesquels insinuent que Christine X... et son époux se seraient constitués parties civiles le 27 octobre 1984 dans un but contraire à la manifestation de la vérité, les pièces produites de part et d'autre établissent ce qui suit :- les époux X... ont fait le choix d'un conseil dès le 23 octobre 1984 avant de se constituer parties civiles le 27 octobre suivant,- si les gendarmes ont reçu le 25 octobre une communication téléphonique anonyme faisant état de la présence de Christine X... près la poste de Lépanges dans l'après-midi du 16 octobre, c'est seulement le 28 octobre, soit après la constitution de partie civile des époux X..., que les déclarations de Sandrine K..., la première des « filles de la poste » à témoigner, ont été consignées par les gendarmes enquêteurs,- c'est en répondant à une question du juge d'instruction et alors que ce dernier vient de lui expliquer que les nécessités de l'enquête exigent qu'elle réponde à « des questions d'ordre très intime » qui peuvent aider à découvrir le ou les assassins de Grégory, que Christine X..., le 24 octobre 1984, déclare qu'elle a dû « éconduire » Bernard Y..., avant son mariage, le 11 juin 1977, lors d'une fête de famille ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... se sont constitués parties civiles avant le recueil des témoignages faisant état de la présence de Christine X... près de la poste et que les déclarations de cette dernière au sujet des « avances » de Bernard Y... n'ont pas été spontanées mais très nettement sollicitées par le juge d'instruction ; que ces erreurs factuelles, et non anodines dans ce contexte, ne permettent pas d'accorder à Paul E..., qui disposait de l'entier dossier, le bénéfice de la bonne foi » ;
ALORS en premier lieu QUE toute personne a droit à la liberté d'expression et que la sanction des abus de cette dernière ne doit pas être propre à décourager le débat public et la libre discussion de sujets d'intérêt général ; qu'en reconnaissant que Monsieur E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire ayant eu un retentissement national l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y... (arrêt, p. 14), qu'il n'était ce faisant animé d'aucune animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X... (ibid.), mais en considérant que Monsieur E..., en insinuant que Madame X... et son époux se seraient constitués parties civiles le 27 octobre 1984 dans un but contraire à la manifestation de la vérité et en affirmant à tort que Madame X... avait expliqué spontanément aux gendarmes qu'elle avait dû éconduire Bernard Y..., cette information ayant en réalité été donnée après une sollicitation du juge d'instruction le 24 octobre et non spontanément, Monsieur E... aurait commis une diffamation justifiant sa condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS en deuxième lieu QUE pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en jugeant que Monsieur E..., en insinuant que Madame X... et son époux s'étaient constitués parties civiles le 27 octobre 1984 « dans un but contraire à la manifestation de la vérité », aurait commis une diffamation justifiant sa condamnation, la Cour d'appel, en se référant ainsi à une insinuation ne contenant l'imputation d'aucun fait précis, a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS en troisième lieu QU'en matière de diffamation, la démonstration de la bonne foi n'est pas subordonnée à la preuve de l'exacte vérité des faits ; qu'en écartant le fait justificatif de bonne foi après avoir reconnu que Monsieur E... poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire ayant eu un retentissement national l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille Y... (arrêt, p. 14), qu'il n'était ce faisant animé d'aucune animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux X... (ibid.), que dès le 25 octobre 1984 les gendarmes avaient reçu le premier témoignage, anonyme, de la présence de Madame Christine X... près de la poste de Lépanges dans l'après-midi du 16 octobre, et que celle-ci avait déclaré le 24 octobre 1984 qu'elle avait dû éconduire Bernard Y... avant son mariage, mais en considérant néanmoins que Monsieur E... aurait commis une diffamation condamnable en insinuant que Madame X... et son époux se seraient constitués parties civiles le 27 octobre 1984 dans un but contraire à la manifestation de la vérité, dès lors que les premiers témoignages non anonymes portant sur la présence de Madame X... près de la poste de Lépanges dataient du 28 octobre 1984 et que la déclaration de Madame X... selon laquelle elle avait éconduit Bernard Y... n'était pas spontanée mais consécutive à une sollicitation du juge lui demandant de répondre à « des questions d'ordre très intime », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 28 juillet 1881. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Christine X... de certaines de ses prétentions en considérant que les passages cités (p. 40-41 du livre de Monsieur E...) n'étaient pas diffamatoires à son égard ;
AUX MOTIFS QUE « Christine X... poursuit ce premier passage :
- en pages 40/ 41, dans lesquelles l'auteur décrit le comportement de Christine X... lors de l'arrivée des gendarmes à son domicile en précisant qu'elle « les a envoyés immédiatement rejoindre les voisins et les pompiers qui longent la Vologne et recherchent Grégory, leur indiquant qu'elle avait déjà cherché partout dans la maison et autour.
Les gendarmes n'ont donc effectué aucune perquisition, demandant seulement à la mère de s'assurer que Grégory n'était pas caché dans un placard, ou sous un lit, ou dans la cave de la maison pour faire une farce à ses parents. Rabroués, ils sont repartis : « J'ai déjà cherché, allez vite, ne perdez pas votre temps ».
Christine X... soutient, à tort, qu'il serait là insinué qu'elle aurait adopté une attitude visant à éviter une perquisition à son domicile, les propos poursuivis ne suggérant rien de tel et mettant plutôt l'accent sur les tâtonnements des gendarmes à la recherche d'un enfant dont on vient d'annoncer la disparition.
Aussi, comme le tribunal, la Cour ne retiendra pas ces passages comme diffamatoires à l'égard de Christine X... ».
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une « insinuation » diffamatoire, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne, le propos consistant à dire que, lors du début de l'enquête sur la disparition de son enfant, Madame X... aurait incité les gendarmes à ne pas perquisitionner son domicile et qu'ainsi « rabroués », ils seraient repartis, ce qui insinue que la mère de l'enfant, en s'opposant à la fouille méthodique par les gendarmes de la maison, de ses dépendances, de ses abords, aurait, comme cela a été prétendu par l'auteur des propos litigieux, mis obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'en ne retenant pas les passages litigieux comme diffamatoires, la Cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances même extrinsèques aux passages incriminés, de nature à donner un caractère diffamatoire aux propos présentés par voie d'insinuations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en cause d'appel, Madame X... mettait en exergue, en premier lieu, le caractère infondé desdits propos et en second lieu indiquait que dans le même ouvrage, deux pages plus tôt, Monsieur E... confirmait la lecture qu'elle a faite des passages litigieux en précisant : « L'obstacle apporté à la manifestation de la vérité a débuté dès le 16 octobre par l'attitude adoptée par Madame Christine X... s'opposant à une fouille méthodique par les gendarmes de la maison, de ses dépendances et de ses abords » ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si cet élément n'était pas de nature à conférer aux passages incriminés leur véritable sens et à confirmer le caractère diffamatoire des propos reprochant à Madame X..., de façon purement gratuite, d'avoir voulu entraver l'enquête, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les prétentions des époux X..., ensemble ou séparément, relatives aux passages poursuivis (p. 99 et 109-110), notamment à la lettre anonyme du 16 octobre 1984 ;
AUX MOTIFS QUE « Christine X... poursuit ensuite deux autres passages :
- en page 99 : « La lettre de revendications du 16 octobre n'est toujours pas au dossier du juge d'instruction et restera en possession des gendarmes.
Son enveloppe restera, elle, chez les parents de Grégory et y perdra son timbre postal » ;
- en pages 109/ 110 : « Le juge S...récupère, le 23 décembre, les éléments du dossier dispersés entre la gendarmerie et les experts désignés par elle ou lui-même, comme la lettre anonyme s'accusant du meurtre le 16 octobre, restée chez les parents de Grégory (…).
Il récupère aussi l'original de la lettre anonyme du 16 octobre 1984, ainsi que son enveloppe, indûment conservée jusque-là par les époux X....
Mais son timbre a disparu ».

Ainsi que l'a déjà dit le tribunal, ces passages n'imputent nullement à Christine X..., contrairement à ce qui est soutenu par elle, d'avoir fait disparaître un timbre aux fins de contrarier l'enquête et ne présentent aucun caractère diffamatoire » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'une diffamation peut être présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que l'arrêt attaqué qui considère que les passages poursuivis n'impute pas à Christine X... d'avoir fait disparaître le timbre pour contrarier l'enquête, et ne sont pas diffamatoires, sans rechercher si l'auteur des propos ne procédait pas par voie d'insinuation d'une volonté d'escamoter cette pièce essentielle du dossier et de la soustraire à toute analyse, comme le soutenaient les conclusions de Madame X..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, pour apprécier le caractère diffamatoire des propos, les juges du fond, qui étaient saisis de conclusions en ce sens, devaient prendre en considération non seulement les éléments relevés dans la citation, mais aussi les éléments extrinsèques de nature à donner à l'expression incriminée son véritable sens et à caractériser l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, les conclusions invoquaient non seulement le contexte de suspicion générale contre les époux X... inspirant l'ensemble de l'ouvrage, mais aussi d'autres passages faisant état de l'impossibilité de recherches d'ADN, du fait de la disparition du timbre sur l'enveloppe, qui aurait été laissée en la possession des époux X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes au sujet de l'imputation d'avoir organisé leur insolvabilité (p. 229-230), au motif de la bonne foi de Monsieur E... :
AUX MOTIFS QUE « S'agissant des propos figurant aux pages 229/ 230 reproduits à nouveau ci-dessous :
" La situation de Marie-Ange Y... était d'autant plus difficile que les époux X..., très bien conseillés, avaient organisé leur insolvabilité et réalisé tous leurs biens. Ce n'est que le Ier avril 1995, après que le procureur de la République d'Evry M. Laurent L...eut notifié aux époux X..., venus résider en Essonne après la libération de Jean-Marie X..., Ie 24 décembre 1987, par la chambre d'accusation de Dijon, que les époux X... s'inclinèrent et exécutèrent les condamnations aux dommages-intérêts infligés à Jean-Marie X... par la cour d'assises de la Côte-d'Or.
Jusque-là, malgré un jugement du TGI de Nancy exécutoire par provision contre Jean-Marie X..., ce dernier s'était abrité derrière son impossibilité apparente de faire face à cette condamnation pour ne payer que la partie saisissable sur son salaire mensuel. Christine X... avait demandé et obtenu la séparation de biens et avait pu profiter tranquillement de l'argent que lui avait versé son éditeur, Carrere Editions 13, pour son livre Laissez moi vous dire paru en mai 1986, livre pour lequel elle avait été condamnée pour diffamation envers la mémoire de Bernard Y..., Marie-Ange et Murielle. " et imputant aux époux X... d'avoir organisé leur insolvabilité, les pièces produites à cet égard établissent que les demandeurs avaient modifié leur régime matrimonial et opté pour la séparation de biens le 12 décembre 1989, qu'à la suite de l'assassinat de Bernard Y..., Jean-Marie X... a été condamné à payer à la famille de la victime des dommages et intérêts importants, que les époux X... ont été mis en examen pour organisation d'insolvabilité avant de bénéficier d'un non-lieu et qu'un accord transactionnel mettant fin à de nombreuses procédures opposant les deux familles et réglant les modalités du paiement des sommes encore dues n'est intervenu que le 24 février 1995.
Dans une lettre adressée à Paul E... et qui n'a pas de caractère confidentiel, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, Hubert de M..., ancien bâtonnier de Dijon qui a participé à la défense de la famille Y..., précise que c'est grâce à une " prise de position énergique du procureur L..." que les époux X..., qui résidaient alors dans l'ESSONNE, ont accepté ensemble de " solder les comptes de l'assassinat de Y... ".
Comme l'a jugé le tribunal, cet ensemble d'éléments, qui démontre les difficultés rencontrées par les clients de Paul E... pour obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues, permet à ce dernier, qui ne suggère pas que les époux X... ont été condamnés pour organisation d'insolvabilité ni même ne précise qu'ils ont été mis en examen de ce chef, de se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi ».
ALORS QUE l'arrêt attaqué aurait dû rechercher, comme il y était expressément invité, si en l'état d'une décision de non-lieu rendue dans la procédure suivie contre les époux X... du chef d'organisation d'insolvabilité, Monsieur E... qui n'ignorait pas cette décision, pouvait être de bonne foi en affirmant comme il l'a fait, sans nuance, prudence et mesure dans l'expression que les époux X... avaient, de fait, « organisé leur insolvabilité » ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les prétentions de Madame Christine X..., en accordant à Paul E... le bénéfice de la bonne foi, au regard des propos figurant aux pages 216, 218 et 258, regrettant le fait que Christine X... n'ait pas été inculpée de complicité de crime commis par son époux sur la personne de Bernard Y... et accusant celle-ci d'avoir « incontestablement » participé à la préparation d'un assassinat, imputation jugée comme présentant à l'évidence un caractère diffamatoire (arrêt, p. 11 et 12, dernier et premier et deuxième §),
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des propos figurant aux pages 216/ 218 et 258 et reproduits à nouveau ci-dessous :
" Enfin, le juge S...n'a-t-il pas aussi fait preuve de faiblesse en refusant d'inculper Christine X... ne même temps que son mari Jean-Marie, de complicité d'assassinat sur la personne de Y... après leurs déclarations devant la police judiciaire les 29 et 30 mars 1985 ?
Il a apparemment suivi docilement l'avis oral du procureur T...alors que les éléments recueillis par la police impliquaient incontestablement Christine X... et aux seuls faits du 29 mars 1985 alors qu'il n'était pas tenu de rester dans ces seuls limites par le réquisitoire dont il était saisi.
Sur ce point, le commissaire U... a apporté dans son libre, en septembre 2003, un élément nouveau qui aurait mérité d'être révélé à la Cour d'assises de Dijon lors de sa comparution comme témoin. Selon lui, des instructions seraient venues du parquet général au procureur d'Epinal, pour lui demander de convaincre le juge d'instruction de ne pas inculper Christine X.... Il se fonde pour cela sur une note manuscrite au crayon lue dans la nuit du 29 au 30 mars dans le bureau du procureur, auquel il avait eu accès pour téléphoner discrètement à ses chefs.
Quoi qu'il en soit, le juge S...savait que Christine X... avait signé le chèque pour l'achat du fusil le 9 novembre 1984 ! Il y avait aussi les écoutes téléphoniques pratiquées par le SRPJ, que rappelle le commissaire U..., à moins que celui-ci ne les lui ait cachées. Mais pourquoi ?
Il savait également depuis le 10 avril et l'article de Jean N... dans Paris Match, que Christine X... avait accompagné son mari dans sa première tentative d'assassinat de Y..., le 28 février. Elle était au volant de la voiture, prête à bloquer celle de Y... … " ;
" La possibilité légale d'une inculpation de complicité de Christine X...
pour fourniture de moyens existait. Si le juge S...s'y est refusé, c'est sans doute … pour une erreur d'hypothèse sur le vrai mobile de Jean-Marie X... que j'ai avancé dans les pages précédentes. "

la Cour, en adoptant les motifs des premiers juges, confirmera les dispositions du jugement accordant à bon droit à Paul E... le bénéfice de la bonne foi, ce dernier précisant clairement que toute responsabilité pénale de Christine X... dans la mort de Bernard Y... a été judiciairement écartée, pouvant critiquer ce choix procédural ».
ALORS QUE la Cour d'appel qui relevait que les propos litigieux accusaient Christine X... d'avoir « incontestablement » participé à la préparation d'un assassinat et considérait que cette imputation présentait, à l'évidence, un caractère diffamatoire, ne pouvait ensuite considérer, sans dénaturer ces mêmes propos, que c'était le choix procédural de ne pas inculper Christine X... qui était critiqué et qu'ainsi, Paul E... qui avait précisé que toute responsabilité pénale de Christine X... dans la mort de Bernard Y... avait été judiciairement écartée, pouvait bénéficier de la bonne foi, lors même que les propos diffamatoires, tels que retenus par la Cour elle-même, portaient sur les accusations proférées par Paul E... contre Christine X... d'avoir « incontestablement » participé à la préparation de l'assassinat de Bernard Y... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les éléments du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19381
Date de la décision : 04/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°10-19381


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19381
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