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03/11/2011 | FRANCE | N°10-88840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 10-88840


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Issa X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 29 novembre 2010, qui, pour escroqueries et faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1321 du code civil, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce

que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie au préjudice du CIC, conc...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Issa X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 29 novembre 2010, qui, pour escroqueries et faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1321 du code civil, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie au préjudice du CIC, concernant l'attribution à Mme Y... d'un prêt de 600 000 francs destinés à l'acquisition et la rénovation d'un appartement situé..., l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois assortis du sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 8 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, fin 1995, M. X...a entrepris de procéder à des acquisitions immobilières dont il escomptait, en les louant, tirer un profit substantiel ; que toutefois, n'ayant pas les ressources nécessaires pour financer ces acquisitions ni leur rénovation, il a conçu un dispositif frauduleux, avec la complicité de Me Z..., notaire à Maisons-Alfort, coprévenu définitivement condamné, et la complaisance du directeur de la succursale du CIC Guy Mocquet à Paris et du directeur de la succursale de la caisse de Crédit mutuel du Raincy-Villemomble, et d'entrepreneurs de travaux ; qu'en premier lieu, Mme Y..., qui était propriétaire d'un restaurant à Sainte-Geneviève-des-Bois et qui présentait une bonne solvabilité, a accepté d'être le prête nom de M. X...pour l'acquisition d'un appartement situé... qui avait été acheté quelques mois plus tôt, déjà en qualité de prête nom du prévenu selon les dires de l'acquéreur, par JP A...; que la qualité de prête nom de Mme Y... est attestée par un acte établi le 28 août 1996 par Me Z..., notaire, aux termes duquel, Mme Y... donne pouvoir et mandat à M. X...pour la gestion de tous ses biens et par une contre lettre rédigée le 16 septembre 1996 par Me Z...dans laquelle il est expressément indiqué la qualité de prête nom de Mme Y... ; qu'au demeurant, l'utilisation de Mme Y... en tant que prête nom n'est pas contesté par le prévenu ; que la vente a été réalisée le 16 septembre 1996 suivant un acte notarié dressé par Me Z..., notaire, au prix de 400 000 francs financé par un crédit octroyé par le CIC d'un montant total de 600 000 francs se décomposant en un prêt acquisition de 300 000 francs et un prêt travaux du même montant, la demande de prêt étant signée par M. X...; que, pour obtenir le prêt du CIC, M. X...a produit une facture de travaux d'une société PCN d'un montant de 303 091, 92 francs établie au nom de Mme Y... manifestement fausse dès lors que des travaux quasi similaires, notamment d'électricité, réalisés par la société Arc en enseigne dirigée par M. B...d'un coût de 64 765, 37 francs, avaient déjà été financés lors de l'acquisition du bien en mars 1996 par JP A...par un crédit ; que M. B...a précisé à cet égard, que, pour ces travaux, M. X...avait été son interlocuteur pour l'élaboration des devis et des factures ; que le caractère apocryphe de la facture a été confirmé par Mme Y...qui a indiqué, au cours de l'information, qu'il n'y avait pas eu de travaux faits dans l'appartement à l'exception d'un " coup de peinture blanche " ; qu'au vu de ces éléments, et nonobstant le fait qu'aucun renseignement n'ait été recueilli au cours de l'information judiciaire sur la société PCN, la facture au nom de celle-ci produite au CIC par M. X...pour obtenir un crédit apparaît fictive ; que c'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu dans les liens de la prévention d'escroquerie, M. X...pour s'être servi, afin d'obtenir le prêt du CIC et devenir acquéreur de l'appartement, alors qu'il était sans ressource, d'un prête nom ayant une bonne solvabilité et de faux justificatifs de travaux ;
1°) " alors qu'aux termes de l'article 1321 du code civil, les contre-lettres ne peuvent avoir d'effet contre les tiers qui n'y ont pas participé ; que, dès lors, une convention de prête nom pour l'obtention d'un crédit immobilier étant inopposable à l'organisme bancaire qui a octroyé le prêt et donc insusceptible de lui causer un préjudice, ne saurait caractériser une manoeuvre frauduleuse telle qu'incriminée par l'article 313-1 du code pénal ; qu'en jugeant du contraire et en retenant de ce chef le délit d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°) " alors que les juges doivent ordonner toute mesure d'investigation dont la nécessité ressort de leurs propres constatations, l'insuffisance de preuve ne pouvant fonder une déclaration de culpabilité ; qu'en l'état de ses énonciations tant propres qu'adoptées des premiers juges et dont il ressort une incertitude quant au fait que la facture litigieuse ait concerné des travaux qui auraient été déjà réalisés, la cour d'appel, qui relève, par ailleurs, l'absence de toute investigation effectuée sur la société émettrice de cette facture et de plus omet de répondre aux conclusions du prévenu invoquant le fait que les premiers travaux n'avaient pas été intégralement réalisés et avaient nécessité une reprise intégrale, n'a pas justifié du caractère prétendument fictif des prestations visées dans la facture en cause ;
3°) " alors que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir été déterminantes de la remise ; que la cour d'appel qui déclare expressément se référer aux énonciations des premiers juges lesquels ont retenu que le CIC avait noté que le devis de travaux était hors de proportion avec l'appartement considéré et que des travaux similaires avaient été précédemment financés, n'a pas en l'état de ces énonciations entachées d'insuffisance et de contradiction, caractérisé le caractère déterminant de la facture litigieuse quant à la décision d'octroi du prêt ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie commise au préjudice du CIC concernant l'obtention par la SCI Evolution d'un prêt de 342 000 francs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois assortis du sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 8 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'à la même époque, M. X...a approché HJ D...de nationalité quatarienne, auquel il s'est présenté comme directeur de société et à qui il a proposé, outre des investissements boursiers à risque dont il se prétendait un spécialiste, de souscrire à la moitié du capital social d'une SCI dénommée Evolution ; qu'il a adressé à cette personne, domiciliée hors de France, par fax, des projets de statuts de cette société, sur lequel HJ
D...
a apposé son paraphe et sa signature, le projet devant être retourné par fax ; que, sous couvert de la SCI Evolution, M. X...a fait l'acquisition le 8 janvier 1997 d'un appartement situé... pour le prix de 250 000 francs, financé par un prêt de 342 000 francs, incluant à hauteur de 117 000 francs le financement de travaux consenti par le CIC, et le 25 avril 1997, d'un appartement situé... pour le prix de 360 000 francs, financé par un prêt du crédit du Nord, non visé à la poursuite ; que l'appartement de la rue... a été revendu le 27 novembre 1997 à la SCI Fleurs pour le prix de 950 000 francs financé par un crédit de 840 000 francs du Crédit mutuel, tandis que l'appartement de la rue ... a été revendu le 18 septembre 1997 à la SCI Arjas pour un prix de 1 050 000 francs financé à hauteur de 945 000 francs par un prêt du Crédit mutuel ; que les actes de vente, en date des 8 janvier 1997, 27 novembre 1997 et 18 septembre 1997 et les promesses de vente qui les ont précédées, ont tous été passés en la forme authentique par M. Z..., notaire, un clerc intervenant aux actes pour représenter la SCI venderesse afin de rendre moins visible le fait que M. X..., était le gérant tout à la fois des SCI venderesse et acheteuse ; qu'aux actes notariés étaient annexés les statuts des SCI en cause sur lesquels M. X...avait, ainsi qu'il le reconnaît, apposé une signature du nom de JH
D...
et des procès-verbaux d'assemblée générale de ces SCI donnant au prévenu l'autorisation et le pouvoir de signer les actes notariés ; que M. X...a reconnu que ces assemblées générales ne s'étaient jamais tenues et qu'il avait lui-même apposé sur les procès-verbaux la signature ou le paraphe JH
D...
; que le prévenu, tout aussi vainement, fait valoir à l'appui de ses conclusions de relaxe du chef d'escroquerie, que l'utilisation des SCI Fleurs et Arjas seraient la conséquence des conseils que lui auraient donné les banquiers, responsables respectivement des agences du CIC Guy Moquet et du Crédit mutuel le Raincy-Villemomble ; qu'en effet, à supposer que le refus du CIC de poursuivre ses relations avec le prévenu, dont il découvrait l'impécuniosité, soit réel, cette circonstance ne justifie nullement le recours à des SCI écran, ni la majoration très importante subie par le prix des appartements en un très court laps de temps, ni son corollaire escompté, la forte majoration des crédits sollicités et obtenus frauduleusement ; qu'en intervenant aux actes notariés, en qualité de gérant de SCI, qui n'avaient aucune existence réelle, alors que les opérations étaient passées à son bénéfice personnel, en y annexant de faux documents destinés à corroborer sa qualité prétendue de représentant légal de SCI, M. X...a eu l'intention de tromper les banques pour les déterminer à lui consentir des crédits auxquels, compte tenu du fait qu'il n'avait pas de ressources avérées, il n'aurait pu prétendre ; que ces faits caractérisent, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre, énoncé, le délit d'escroquerie visé à la prévention, peu important que tous les moyens frauduleux énumérés à la prévention n'aient pas été employés pour chacune des opérations visées ;
1°) " alors que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant été déterminantes de la remise ; qu'en l'état de ses énonciations dont il ressort seulement que la SCI Evolution a obtenu du CIC un prêt de 342 000 euros pour l'acquisition et la rénovation d'un appartement à Vincennes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses privant ainsi sa déclaration de culpabilité de toute base légale ;
2°) " alors que ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, l'intervention de la SCI Evolution, qualifiée à tort de société écran par la cour d'appel, dès lors qu'il est établi que c'est effectivement cette société qui a acquis l'appartement en cause et a procédé par la suite à sa revente ; qu'en retenant la culpabilité de M. X...au motif qu'il aurait fait l'acquisition de ce bien immobilier sous couvert de la SCI Evolution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) " alors que le délit d'escroquerie suppose la volonté de tromper par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'absence de tout élément venant établir une telle intention de la part de M. X...la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroqueries commises au préjudice du Crédit mutuel concernant l'octroi de deux prêts, l'un à la SCI Fleurs pour un montant de 840 000 francs, le second à la SCI Arjas pour un montant de 945 000 francs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois assortis du sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 8 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que sous couvert de la SCI Evolution, M. X...a fait l'acquisition le 8 janvier 1997 d'un appartement situé......
pour le prix de 250 000 francs, financé par un prêt de 342 000 francs, incluant à hauteur de 117 000 francs le financement de travaux consenti par le CIC, et le 25 avril 1997, d'un appartement situé... pour le prix de 360 000 francs, financé par un prêt du Crédit du Nord, non visé à la poursuite ; que l'appartement de la rue... a été revendu le 27 novembre 1997 à la SCI Fleurs pour le prix de 950 000 francs financé par un crédit de 840 000 francs du Crédit mutuel, tandis que l'appartement de la rue ... a été revendu le 18 septembre 1997 à la SCI Arjas pour un prix de 1 050 000 francs financé à hauteur de 945 000 francs par un prêt du Crédit mutuel ; que les actes de vente, en date des 8 janvier 1997, 27 novembre 1997 et 18 septembre 1997 et les promesses de vente qui les ont précédées, ont tous été passés en la forme authentique par Me Z..., notaire, un clerc intervenant aux actes pour représenter la SCI venderesse afin de rendre moins visible le fait que M. X..., était le gérant tout à la fois des SCI venderesse et acheteuse ; qu'aux actes notariés étaient annexés les statuts des SCI en cause sur lesquels M. X...avait, ainsi qu'il le reconnaît, apposé une signature du nom de JH
D...
et des procès-verbaux d'assemblée générale de ces SCI donnant au prévenu l'autorisation et le pouvoir de signer les actes notariés ; que M. X...a reconnu que ces assemblées générales ne s'étaient jamais tenues et qu'il avait lui-même apposé sur les procès-verbaux la signature ou le paraphe e JH
D...
… ; que le prévenu, tout aussi vainement, fait valoir à l'appui de ses conclusions de relaxe du chef d'escroquerie, que l'utilisation des SCI Fleurs et Arjas seraient la conséquence des conseils que lui auraient donné les banquiers, responsables respectivement des agences du CIC Guy Moquet et du Crédit mutuel le Raincy-Villemomble ; qu'en effet, à supposer que le refus du CIC de poursuivre ses relations avec le prévenu, dont il découvrait l'impécuniosité, soit réel, cette circonstance ne justifie nullement le recours à des SCI écran, ni la majoration très importante subie par le prix des appartements en un très court laps de temps ni son corollaire escompté, la forte majoration des crédits sollicités et obtenus frauduleusement ; qu'en intervenant aux actes notariés, en qualité de gérant de SCI, qui n'avaient aucune existence réelle, alors que les opérations étaient passées à son bénéfice personnel, en y annexant de faux documents destinés à corroborer sa qualité prétendue de représentant légal de SCI, M. X...a eu l'intention de tromper les banques pour les déterminer à lui consentir des crédits auxquels, compte tenu du fait qu'il n'avait pas de ressources avérées, il n'aurait pu prétendre ; que ces faits caractérisent, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre, énoncé, le délit d'escroquerie visé à la prévention, peu important que tous les moyens frauduleux énumérés à la prévention n'aient pas été employés pour chacune des opérations visées ;
1°) " alors que de simples mensonges ne sauraient caractériser les manoeuvres frauduleuses telles qu'incriminées par l'article 313-1 du code pénal ; que la dissimulation du véritable bénéficiaire d'un prêt accordé par un établissement bancaire à une SCI lors de l'achat par celle-ci d'un bien immobilier, ou encore l'usage injustifié de la qualité de gérant de ladite SCI, ne peuvent constituer que des allégations mensongères insusceptibles de caractériser le délit d'escroquerie ;
2°) " alors qu'il ne peut y avoir de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal que si les agissements considérés sont de nature à induire en erreur dans le but d'obtenir une remise indue ; qu'en l'état des énonciations des premiers juges auxquelles la cour d'appel se réfère expressément et dont il ressort que le directeur de l'agence du Crédit mutuel avait eu en sa possession l'ensemble des documents notariés concernant ces deux opérations, la cour d'appel, qui par ailleurs n'a pas répondu aux conclusions de M. X...faisant valoir que le montage avait été initié conjointement par les directeurs du CIC et du Crédit mutuel, ce dernier étant ainsi informé de la finalité de l'ensemble de l'opération, n'a pas caractérisé le caractère dolosif des agissements reprochés au prévenu ;
3°) " alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise ; qu'en déclarant établie l'existence d'une escroquerie au préjudice du Crédit mutuel en faisant grief à M. X...d'être intervenu à la vente des deux appartements en qualité de prétendu gérant des SCI Fleurs et Arjas qui n'auraient été que des sociétés écran destinées à dissimuler l'identité du véritable acquéreur et en retenant également une importante majoration en un court laps de temps du prix de chacun de ces appartements sans s'expliquer sur le caractère déterminant de ces éléments quant à la décision prise par cet établissement bancaire d'accorder les deux prêts sollicités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de faux l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois assortis du sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 8 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que Me Z..., notaire, a rédigé tous les statuts et les procès-verbaux d'assemblée générale, lesquels ont été, à juste titre, qualifiés de faux punissables, dès lors que le prévenu les a signés aux lieux et place de HJ D..., à l'insu de ce dernier qui ignorait jusqu'à l'existence des SCI Fleurs et Arjas, et que, par leur nature ils étaient de nature à porter préjudice à HJ
D...
, celui-ci se trouvant engagé envers les banques à son insu ; que vainement, le prévenu soutient qu'il aurait signé les documents litigieux sans en avoir conscience car il ne les avaient pas vu auparavant et, faisant confiance à l'officier ministériel, il ne les avait ni lus ni vérifiés avant de les signer, dès lors que, d'une part, M. Z...a affirmé avoir préparé les documents en cause, à la demande de M. X..., bénéficiaire des opérations, et, d'autre part, que le prévenu sachant que HJ
D...
n'était pas informé des opérations immobilières, ne pouvait qu'avoir conscience d'agir frauduleusement ;
1°) " alors que, en matière de faux l'élément intentionnel consiste en la conscience d'une altération de la vérité ; qu'ayant relevé que M. HJ
D...
avait signé et paraphé les statuts de la SCI Evolution avant de les renvoyer par fax, la cour d'appel n'a pas justifié le fait que la signature par M. X...aux lieu et place de M. HJ D...de l'ensemble des exemplaires des statuts de cette SCI, ait procédé d'une intention frauduleuse ;
2°) " alors que, faute de relever le moindre élément établissant l'ignorance effective de M. HJ
D...
quant à la création des SCI Fleurs et Arjas, ignorance contestée par M. X..., la cour d'appel n'a pas davantage justifié du caractère intentionnel du faux retenu à l'encontre de ce dernier pour avoir signé aux lieu et place de la partie civile les statuts des deux sociétés susvisées ;
3°) " alors que, la circonstance relevée par la cour d'appel que M. X...a demandé au notaire d'établir les documents nécessaires à la vente des appartements ne permettait pas d'en déduire qu'il en connaissait le contenu et donc le caractère inexact ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a là encore entaché sa décision d'insuffisance " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie et de faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quatre mois ferme, à une amende délictuelle de 8 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la cour confirmera, dès lors, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, ainsi que le quantum des peines d'emprisonnement et d'amende infligées à M. X...; que toutefois, compte tenu du nombre et du montant des crédits obtenus frauduleusement et du comportement de M. X..., qui avait quitté la France à la fin de l'année 1997 et à l'encontre duquel un mandat d'arrêt international a dû être délivré le 9 octobre 2000, son interpellation ayant eu lieu à Dubaï, la cour lui infligera une partie d'emprisonnement ferme ;
" alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois sans motiver en quoi l'emprisonnement de M. X...était nécessaire, ni les raisons qui s'opposaient à une mesure d'aménagement de cette partie ferme de la peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie et de faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quatre mois ferme, à une amende délictuelle de 8 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la cour confirmera, dès lors, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, ainsi que le quantum des peines d'emprisonnement et d'amende infligées à M. X...; que toutefois, compte tenu du nombre et du montant des crédits obtenus frauduleusement et du comportement de M. X..., qui avait quitté la France à la fin de l'année 1997 et à l'encontre duquel un mandat d'arrêt international a dû être délivré le 9 octobre 2000, son interpellation ayant eu lieu à Dubaï, la cour lui infligera une partie d'emprisonnement ferme ;
" alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas prononcer tout la fois une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois et une peine d'amende ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable d'escroqueries et de faux, l'arrêt, pour le condamner à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis, prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l'impossibilité d'aménager la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 novembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-88840

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-88840
Numéro NOR : JURITEXT000024915205 ?
Numéro d'affaire : 10-88840
Numéro de décision : C1106252
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;10.88840 ?
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