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03/11/2011 | FRANCE | N°10-26949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-26949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GMF La Sauvegarde du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Generali France Assurances, M. Bernard X..., l'association Navi-Club RATP, M. Yann Y..., la société Régie autonome des transports parisiens, la Mutuelle du personnel du groupe RATP et la Fédération française de voile ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2010), que M. X..., technicien à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et

membre de l'association Navi club RATP, qui participait le 13 juin 1998 en Bre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GMF La Sauvegarde du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Generali France Assurances, M. Bernard X..., l'association Navi-Club RATP, M. Yann Y..., la société Régie autonome des transports parisiens, la Mutuelle du personnel du groupe RATP et la Fédération française de voile ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2010), que M. X..., technicien à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et membre de l'association Navi club RATP, qui participait le 13 juin 1998 en Bretagne à une régate organisée par l'association Promovoile 93, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), a été victime d'un accident à bord d'un bateau loué par l'association Navi club RATP dont le skipper était M. Y..., autre membre du club ; que par acte du 8 avril 2004, M. X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. Y..., l'association Navi club RATP et son assureur, la société GMF La Sauvegarde ainsi que la RATP, prise en qualité d'organisme de sécurité sociale ; que M. Y..., l'association Navi-club et la RATP ont appelé en cause l'association Promovoile 93 et son assureur la MAIF, ainsi que la Fédération française de voile et son assureur la société Zurich ; qu'un arrêt du 14 avril 2010 a condamné M. Y..., l'association Navi club RATP et la société GMF La Sauvegarde, cette dernière dans la limite de l'équivalent en euros de la somme de 165 500 DTS (droits de tirages spéciaux) en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976, à indemniser M. X... de son préjudice, a alloué une provision, a commis un expert médical, et a sursis à statuer sur les demandes des organismes sociaux jusqu'à liquidation du préjudice subi par la victime tandis qu'aucune condamnation n'était prononcée contre l'association Promovoile 93 ; que M. Y..., l'association Navi club RATP, la RATP et la Mutuelle du Groupe RATP, ont formé un pourvoi contre cet arrêt ; que la société GMF La Sauvegarde a formé un pourvoi incident ; que la société GMF La Sauvegarde a déposé une requête en omission de statuer relative à sa demande de condamnation de la MAIF à la garantir au titre de la responsabilité de M. Y... en tant que participant au sport, ce à concurrence de la moitié des sommes auxquelles elle a été condamnée ;
Attendu que la société GMF La Sauvegarde fait grief à l'arrêt qui l'a condamnée à indemniser M. X... de son préjudice, de la débouter de son recours en garantie contre la MAIF, alors selon le moyen, que les associations, sociétés et fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile des pratiquants du sport, l'organisation de manifestations sportives étant subordonnée à la souscription de telles assurances ; qu'en refusant de faire bénéficier M. Y..., en qualité de pratiquant du sport qui participait à la manifestation sportive organisée, des garanties souscrites par la société Promovoile 93, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 331-9 du code du sport ;
Mais attendu que selon l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport ; que l'article L. 331-9 du même code dispose que l'organisation, par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1, de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1 ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que M. Y... était inscrit à une activité sportive au sein de l'association Promovoile 93, l'arrêt retient exactement que ces dispositions visent nécessairement les pratiquants exerçant le sport dans le cadre de l'activité de chaque association dont ils sont membres respectivement et en déduit à bon droit que le contrat de la MAIF, qui accordait la qualité de bénéficiaire des garanties à toute personne physique prenant part à l'activité à laquelle celle-ci s'était inscrite, ne faisait qu'appliquer le dispositif légal, ce dont il résultait que M. Y... ne pouvait être déclaré bénéficiaire des garanties contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF La Sauvegarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF La Sauvegarde ; la condamne à payer à l'association Promovoile 93 et à la société MAIF la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société GMF La Sauvegarde
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la GMF La Sauvegarde, condamnée à indemniser M. X... de son préjudice, de son recours en garantie contre la MAIF,
Aux motifs que la cour d'appel, dans son précédent arrêt, n'avait pas statué sur l'appel en garantie contre la MAIF en tant qu'assureur allégué de M. Y... et qu'il convenait de réparer cette omission ; que les dispositions du code du sport obligeant les associations, les sociétés et les fédérations sportives à souscrire des garanties couvrant la responsabilité civile des pratiquants du sport visaient nécessairement les pratiquants exerçant le sport dans le cadre de l'activité de chaque association ; que le contrat de la MAIF, qui accordait la qualité de bénéficiaire des garanties à toute personne physique prenant part à l'activité à laquelle elle s'était inscrite ne faisait qu'appliquer le dispositif légal ; que M. Y..., adhérent du Navi Club RATP et dont il n'était pas prouvé qu'il était inscrit à une activité sportive au sein de l'Association Promovoile 93, ne pouvait être qualifié de bénéficiaire des garanties contractuelles ;
Alors que les associations, sociétés et fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile des pratiquants du sport, l'organisation de manifestations sportives étant subordonnée à la souscription de telles assurances ; qu'en refusant de faire bénéficier M. Y..., en qualité de pratiquant du sport qui participait à la manifestation sportive organisée, des garanties souscrites par la Société Promovoile 93, la cour d'appel a violé les articles L 321-1 et L 331-9 du code du sport.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26949
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Activités sportives - Garantie - Etendue - Détermination - Portée

SPORTS - Responsabilité - Association - Garantie d'assurance - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. L'article L. 331-9 du même code dispose que l'organisation, par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1, de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1. Doit être approuvé l'arrêt qui retient à bon droit que ces dispositions visent nécessairement les pratiquants exerçant le sport dans le cadre de l'activité de chaque association dont ils sont membres, de sorte que le contrat de l'assureur qui accordait la qualité de bénéficiaire des garanties à toute personne physique prenant part à l'activité à laquelle celle-ci s'était inscrite ne faisait qu'appliquer le dispositif légal, et qui, après avoir relevé qu'il n'était pas démontré que M. X... était inscrit à une activité sportive au sein de l'association, décide qu'il ne pouvait être déclaré bénéficiaire des garanties contractuelles


Références :

articles L. 321-1, alinéa 1er, et L. 331-9 du code du sport

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-26949, Bull. civ. 2011, II, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26949
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