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03/11/2011 | FRANCE | N°10-17411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-17411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2010), que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien par M. Y... exerçant sous l'enseigne " La Cristalline " par contrat à durée déterminée le 9 août 1999 en remplacement d'une salariée absente ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 26 mai 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour faute grave prononcé à son en

contre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait postérieur au prononcé d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2010), que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien par M. Y... exerçant sous l'enseigne " La Cristalline " par contrat à durée déterminée le 9 août 1999 en remplacement d'une salariée absente ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 26 mai 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait postérieur au prononcé d'un licenciement disciplinaire ne peut être invoqué par un employeur et pris en considération parle juge, pour le justifiera posteriori ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à la date de son licenciement pour faute grave notifié par lettre du 26 mai 2000, l'entreprise " La Cristaline " n'était pas encore en possession de la lettre de reproche, qu'il visait pourtant, à l'origine de son congédiement, rédigée le 25 mai 2000 par le conseil syndical, et qui ne lui était manifestement pas parvenue lors de la décision du licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, de nature à établir l'illicéité du licenciement pour faute grave, et dont la pertinence avait été pourtant retenue par le conseil de prud'hommes pour déclarer le licenciement abusif, la cour d'appel qui s'est contentée de se fonder sur les termes de ce courrier du 25 mai pour déclarer justifiés les griefs formulés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se fondant sur les griefs formulés par des copropriétaires, les époux Z..., dans leur lettre du 7 janvier 2000, date à laquelle l'entreprise " La Cristaline " en avait ainsi eu connaissance, pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. X..., le 26 mai suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles il résultait que ces reproches ne pouvaient plus être invoqués au-delà du délai de deux mois ayant expiré le 7 mars 2000, au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
3°/ subsidiairement que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de M. X... des faits isolés, tels que son comportement à l'égard d'un ménage de copropriétaires, ou des manquements d'ordre général, tels que l'inexécution de certaines tâches et la qualité médiocre de certaines prestations de travail, sans précision aucune, de nature à permettre un contrôle, la cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé des manquements graves et répétés commis par M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer fondé son licenciement pour faute grave au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et ayant retenu qu'il était établi que les prestations de nettoyage et les tâches accomplies par le salarié pour la copropriété avaient fait l'objet de plaintes du conseil syndical et ainsi fait courir le risque à l'employeur de perdre ce marché, alors que son comportement avait déjà nécessité un changement de chantier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1153 du code civil et l'article R. 1452-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés dues par M. Y... à la date du 13 juin 2001, date du jugement ayant statué sur ces demandes ;
Attendu, cependant, que la condamnation au paiement de sommes à caractère salarial ne faisant que constater la dette, les intérêts courent de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation valant citation en justice et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 13 juin 2001 le point de départ des intérêts dus au titre des créances salariales, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les sommes de 59 euros à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche et de 5, 90 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire produiront intérêt au taux légal à compter de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre par son employeur, M. Y..., venant aux droits de l'entreprise « La Cristaline » ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2000 (arrêt p. 2 § 3) ; que par courrier du 7 janvier 2000, les époux Z..., habitant la résidence ..., ont écrit à M. Y... pour se plaindre du comportement de M. X... qui marmonnait sur leur passage et a invectivé Mme Z..., ce qui l'a perturbée ; que par courrier du 25 mai 2000, le conseil syndical de cette résidence écrivait à M. Y... pour se plaindre de la qualité médiocre des prestations de nettoyage et de l'absence d'exécution de certaines tâches ; que par courrier du 29 mai 2000, le syndic de la résidence ... mettait en demeure l'employeur de " changer le salarié en charge de cette copropriété, faute de quoi nous nous verrions contraints de résilier votre contrat " ; qu'il résulte de ces pièces que M. X... s'est abstenu d'accomplir une partie des tâches qui lui étaient confiées et a adopté une attitude déplaisante et agressive envers les copropriétaires de la résidence dont l'entretien lui était confié, au point de faire courir le risque à l'employeur de perdre le contrat d'entretien de cette résidence ; que le comportement de M. X..., que l'employeur avait déjà dû changer de chantier en raison de son comportement, est constitutif d'une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise (arrêt p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun fait postérieur au prononcé d'un licenciement disciplinaire ne peut être invoqué par un employeur et pris en considération par le juge, pour le justifier a posteriori ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à la date de son licenciement pour faute grave notifié par lettre du 26 mai 2000, l'entreprise « La Cristaline » n'était pas encore en possession de la lettre de reproche, qu'il visait pourtant, à l'origine de son congédiement, rédigée le 25 mai 2000 par le conseil syndical, et qui ne lui était manifestement pas parvenue lors de la décision du licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, de nature à établir l'illicéité du licenciement pour faute grave, et dont la pertinence avait été pourtant retenue par le Conseil de prud'hommes pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d'appel qui s'est contentée de se fonder sur les termes de ce courrier du 25 mai pour déclarer justifiés les griefs formulés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se fondant sur les griefs formulés par des copropriétaires, les époux Z..., dans leur lettre du 7 janvier 2000, date à laquelle l'entreprise « La Cristaline » en avait ainsi eu connaissance, pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. X..., le 26 mai suivant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles il résultait que ces reproches ne pouvaient plus être invoqués au-delà du délai de deux mois ayant expiré le 7 mars 2000, au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1332-4 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ;
ALORS, subsidiairement, ENFIN, QUE la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de M. X... des faits isolés, tels que son comportement à l'égard d'un ménage de copropriétaires, ou des manquements d'ordre général, tels que l'inexécution de certaines tâches et la qualité médiocre de certaines prestations de travail, sans précision aucune, de nature à permettre un contrôle, la Cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé des manquements graves et répétés commis par M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer fondé son licenciement pour faute grave au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts sur les sommes à caractère salarial dues par M. Y... à compter du 28 août 2000, date de la convocation devant le bureau de jugement, et de n'avoir fixé ce point de départ qu'à la date du 13 juin 2001 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande que les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial qui lui sont dues courent à compter du 28 août 2000, date de la convocation devant le bureau de jugement au lieu du 21 juillet 2004, date de réception de la dernière convocation devant ledit bureau ; que si les intérêts moratoires des sommes à caractère salarial réclamés par M. X... lui sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation et s'il n'est pas contesté que ces demandes ont été présentées devant le Conseil de prud'hommes de Melun en juillet 2000, cependant la convocation devant le bureau de conciliation de cette juridiction n'est pas produite ; que seule est produite la convocation à l'audience du 24 janvier 2000, concernant les mêmes parties mais relative à une procédure en paiement de rappel de salaire antérieure et distincte de la procédure en cause ; que faute de connaître la date de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Melun, il ne pourra être fait droit à la demande de M. X... qu'à compter du 13 juin 2001, date du jugement ayant statué pour la première fois sur sa demande ;
ALORS QUE les intérêts moratoires des sommes à caractère salarial sont dus au salarié dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation ; que le jugement rendu le 13 juin 2001 par le Conseil de prud'hommes de Melun mentionnait expressément comme date d'envoi des convocations celle du 28 août 2000 ; qu'en affirmant que la preuve ne serait pas rapportée par M. X... de l'envoi des convocations devant le bureau de conciliation, ce 28 août 2000, pour le débouter de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts sur les indemnités salariales, à compter de cette date, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que résultant des mentions de ce jugement du 13 juin 2001, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, subsidiairement, QUE en toute hypothèse, tout en constatant que la demande au titre de rappel de salaires avait été présentée par M. X..., en juillet 2000, la Cour d'appel qui a cependant fixé le point de départ des intérêts dus sur les indemnités salariales à compter du seul jugement rendu le 13 juin 2001 sur cette demande, n'a pas tiré les conséquences de ses observations desquelles il résultait que ce point de départ devait être fixé pour le moins à la date de la demande en juillet 2000, au regard de l'article 1153 du Code civil qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17411
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-17411


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17411
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