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02/11/2011 | FRANCE | N°11-86326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 11-86326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kamel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 4 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de violences aggravées et de participation à une association de malfaiteurs, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel l'ayant maintenu en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention eu

ropéenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 148-2, 179, 464...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kamel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 4 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de violences aggravées et de participation à une association de malfaiteurs, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel l'ayant maintenu en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 148-2, 179, 464-1, 803-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention de M. X... ;

"alors qu'en matière de détention provisoire, le prévenu détenu et son conseil doivent être avisés de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience au moins quarante-huit heures à l'avance ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le conseil de M. X... a été avisé de la date d'audience prévue le 4 août 2011 à 8 heures 30 par une télécopie adressée le 3 août 2011 ; qu'en l'absence du prévenu et de son conseil lors de cette audience, sans qu'aucune conclusion n'ait été déposée, la procédure devant la cour d'appel est entachée de nullité" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 148-2, 179, 464-1, 803-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée au nom de M. X... ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la décision du tribunal de refus de remise en liberté ou de maintien en détention est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; que le même article dispose également K lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel » ; que M. X... a interjeté appel le 19 juillet 2011 ; que la cour doit donc statuer avant le 8 août 2011, alors qu'après l'audience de ce jour, la chambre des appels correctionnels ne se réunira pas avant le 9 août 2011;

"alors qu'en justifiant le rejet de la demande de renvoi par l'obligation de respecter le délai de comparution prévue par l'article 148-2 du code de procédure pénale, bien que ce texte ne soit pas applicable au faits de l'espèce et ne puisse justifier la violation des droits de la défense, et par l'organisation des audiences, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et ainsi a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M.Doghmane a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu en détention par ordonnance du juge d'instruction en date du 17 mai 2011 ; que, par jugement du 13 juillet 2011, dont il a interjeté appel, le tribunal l'a maintenu en détention et a renvoyé l'affaire au 9 septembre 2011 ; que son avocat, convoqué le 3 août suivant, par télécopie, devant la cour d'appel, pour l'audience du lendemain 4 août, a demandé le renvoi de la cause pour préparer la défense de son client ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que la cour doit statuer avant le 8 août 2011 et qu'elle ne se réunira pas avant le 9 août 2011 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants qui n'établissent pas l'impossibilité de renvoyer l'affaire à une autre date, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 août 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86326
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°11-86326


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86326
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