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04/08/2011 | FRANCE | N°10/04002

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 04 août 2011, 10/04002


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 4 AOÛT 2011



N° 2011/546









Rôle N° 10/04002







[G] [W]





C/



[K] [W] épouse [W]

































Grosse délivrée

le :

à :

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL



la SCP COHEN-GUEDJ



réf





Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 25 Janvier 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/3548.





APPELANT



Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 4 AOÛT 2011

N° 2011/546

Rôle N° 10/04002

[G] [W]

C/

[K] [W] épouse [W]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP COHEN-GUEDJ

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 25 Janvier 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/3548.

APPELANT

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Assisté de Me Gérard BENTATA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

Madame [K] [W] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] (TUNISIE),

demeurant C/O Madame [Z] [T] - [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

Assisté de Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2011 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Roseline ALLUTO, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise LLAURENS, Président

Madame Brigitte BERNARD, Conseiller

Madame Roseline ALLUTO, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011prorogé au 4.08.2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 4.08. 2011.

Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

.../...

Vu le jugement en date du 25 janvier 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE qui a :

- prononcé, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre [G] [W] et [K] [W],

- ordonné la publicité de la décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur à charge, [F], née le [Date naissance 6] 1988, à la somme mensuelle indexée de 350 euros,

- condamné [G] [W] à payer à [K] [W] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100.000 euros,

- débouté les époux de leurs demandes de dommages et intérêts,

- débouté les époux de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné [G] [W] aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision formé par [G] [W] le 2 mars 2010 et ses conclusions du 30 juin 2010 dans lesquelles il demande à la Cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

- "nommer tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties",

- "renvoyer les parties à mieux se pourvoir quant à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux",

- dire que la décision à venir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu'ont pu se consentir les époux,

- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

- dire n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure,

- condamner [K] [W] à lui payer les sommes de :

* 15.000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil,

* 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens ;

Vu les conclusions déposées par [K] [W] le 2 novembre 2010 dans lesquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à :

* dire que la prestation compensatoire en capital de 100.000 euros s'exécutera par la cession des droits indivis détenus par [G] [W] dans l'appartement sis à [Adresse 9], sauf meilleure proposition de sa part,

.../...

.../...

* "dire et juger que l'attribution du bien indivis acquis par les époux [W] constituant le domicile conjugal a été attribué à l'époux à charge pour lui de prendre en charge le remboursement du prêt immobilier et ce à titre d'indemnité d'occupation",

* porter la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] à la somme mensuelle indexée de 800 euros,

* condamner [G] [W] à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil,

* le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

- le condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2011 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel, par ailleurs non contestée ;

Qu'il sera donc déclaré recevable ;

Sur la procédure :

Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats les pièces visées dans les conclusions de l'appelant sous les numéros 36, 37, 38 et 39 qui n'ont pas été régulièrement communiquées ;

Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats en application des articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile aux termes desquels les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce les attestations établies par les enfants des époux, [A] [W], [F] [W] et [Z] [W] épouse [T], ainsi que par [M] [T], leur gendre ;

Sur le fond :

Attendu que [K] [W] a déposé une requête en divorce le 11 mai 2005 ;

Qu'autorisé par l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 février 2006, [G] [W] a, par exploit du 20 novembre 2006, fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

Que [K] [W] a reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce sur le même fondement ;

.../...

.../...

Sur le prononcé du divorce :

Attendu qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune;

Que l'article 245 du même Code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés;

Que, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;

Attendu que [G] [W] reproche à [K] [W] son attitude injurieuse;

Que ce grief est établi par les attestations rédigées par [R] [X], [D] [P] et [J] [I] qui font état de propos et d'un comportement très désobligeants de l'épouse à l'égard du mari en présence de leurs enfants et de tiers ;

Que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que [K] [W] reproche à [G] [W] sa violence et l'abandon matériel dans lequel il a laissé sa famille ;

Attendu que les violences conjugales sont démontrées par les pièces versées aux débats et notamment l'arrêt définitif de la cour de céans, 19ème chambre, en date du 19 décembre 2007 qui a condamné [G] [W] à 8 mois d'emprisonnement avec sursis de ce chef ;

Que ce seul fait constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que le divorce sera donc prononcé aux torts partagés des époux ;

Sur les conséquences du divorce :

Attendu que les deux époux seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 266 du Code civil non applicable au cas d'espèce, le divorce étant prononcé à leurs torts partagés ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 267 du Code civil, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux seront prononcés ;

Que le président de la Chambre des notaires sera désigné pour y procéder ;

Que [K] [W] sera déboutée de sa demande tendant à voir "dire et juger que l'attribution du bien indivis acquis par les époux [W] constituant le domicile conjugal a été attribué à l'époux à charge pour lui de prendre en charge le remboursement du prêt immobilier et ce à titre d'indemnité d'occupation", demande qui relève des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;

.../...

.../...

Qu'il sera précisé, à la demande de [G] [W], que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des deux époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu que l'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du même Code et qu'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Qu'à cet effet, le juge doit, notamment, prendre en considération :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Attendu que [G] [W], né le [Date naissance 1] 1952, et [K] [W], née le [Date naissance 4] 1956, se sont mariés le [Date mariage 5] 1976 sous le régime légal tunisien de la séparation de biens ;

Que trois enfants sont nés de leur union, [Z] en 1977, [A] en 1983 et [F] en 1988;

Que les époux sont propriétaires indivis d'un appartement à [Adresse 10], bien immobilier, dont aucune évaluation n'est versée aux débats, qui a constitué le domicile conjugal et dont la jouissance a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation à l'époux, à titre gratuit, à charge pour lui d'en acquitter le crédit immobilier, de 360 euros par mois, et les charges y afférentes ;

Qu'à la date de la tentative de conciliation, le 24 janvier 2006, les époux étaient également, selon les propres déclarations de [G] [W], propriétaires en TUNISIE d'un bien immobilier consistant en quatre appartements qui procuraient un revenu locatif de 300 euros ;

Qu'il ressort du procès-verbal dressé le 19 avril 2006 par maître [C], notaire désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial en application de l'article 255-10 du Code civil, que [G] [W] a revendiqué ce bien comme un propre, [K] [W] faisant alors valoir qu'elle disposait d'une créance à l'encontre de son époux qui avait acquis ce bien à l'aide des revenus perçus en FRANCE;

Que [G] [W] soutient aujourd'hui que ce bien a été vendu "il y a plusieurs années pour l'équivalent de 36.000 euros", ce dont il ne justifie nullement ;

.../...

.../...

Que [K] [W], aujourd'hui âgée de 55 ans, femme de ménage, souffrant de malaises hypertensifs et de fibromialgie qui la handicapent dans son travail selon le certificat médical établi le 10 novembre 2010 par son médecin traitant, le docteur [S], a perçu, selon le dernier avis d'imposition versé aux débats (2010) un revenu de 22.497 euros, soit 1.874 euros par mois ;

Qu'elle acquitte, outre les charges habituelles de la vie courante, un loyer de 641 euros ;

Qu'elle produit une estimation de sa retraite dont le montant mensuel brut s'élèverait à 534, 79 euros en août 2016 ;

Que [G] [W], aujourd'hui âgé de 59 ans, ouvrier coffreur, a perçu, selon sa déclaration pré-remplie de revenus pour 2009 un revenu de 29.289 euros, soit 2.440 euros par mois (pièce communiquée le 10 décembre 2010 selon le bordereau de communication du même jour) ;

Qu'il occupe actuellement le domicile conjugal dont il acquitte les charges, ce conformément à l'ordonnance de non-conciliation, ce qui ne peut constituer, compte tenu du prononcé du divorce, qu'une situation provisoire ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, de la durée du mariage, 35 ans, du temps consacré par l'épouse à l'éducation des trois enfants, de la situation de chacun des époux, la Cour considère que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qui sera compensée par le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 75.000 euros ;

Que, faute d'avoir produit une évaluation de ce bien, [K] [W] sera déboutée de sa demande tendant à entendre dire que la prestation compensatoire s'exécutera par la cession des droits indivis détenus par [G] [W] dans le bien immobilier indivis de [Localité 8];

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Attendu que, selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Attendu qu'il est justifié de ce que [F], âgée de 23 ans, poursuit des études ; qu'elle est bénéficiaire d'une bourse d'un montant mensuel de 191 euros et d'une aide au logement, de 89,94 euros pour un loyer de 470 euros ;

Attendu que l'analyse des revenus et charges des deux parents a été réalisée au chapitre relatif à la prestation compensatoire ;

Que, compte tenu de ces éléments et des besoins de l'enfant, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la contribution paternelle à son entretien et son éducation à la somme mensuelle indexée de 350 euros et de porter, à compter du présent arrêt, le montant de cette contribution à la somme mensuelle indexée de 450 euros ;

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les parties succombent chacune partiellement en leurs prétentions, qu'elles conserveront en conséquence chacune la charge des dépens par elles exposés ;

.../...

.../...

Qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Ecarte des débats les pièces visées dans les conclusions de l'appelant sous les numéros 36, 37, 38 et 39 qui n'ont pas été régulièrement communiquées,

Ecarte des débats en application des articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile les attestations établies par [A] [W], [F] [W], [Z] [W] épouse [T] et [M] [T],

Sur le fond

Confirme la décision entreprise en ses dispositions non contraires au présent arrêt,

L'infirmant,

Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce entre :

* [G] [W], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (Tunisie),

et

* [K] [W], née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] (Tunisie),

mariés le [Date mariage 5] 1976 à [Localité 11] (ressort de [Localité 7] Tunisie),

Constate que l'ordonnance de résidence séparée est en date du 21 février 2006,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux suivant les prescriptions de l'article 1082 du Nouveau code de procédure civile,

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Commet le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire pour y procéder et désigne le président du tribunal de grande instance de GRASSE ou son délégataire pour faire rapport en cas de difficultés,

Dit qu'en cas d'empêchement des notaires ou magistrats commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal de grande instance de GRASSE ou son délégataire,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

Dit que [G] [W] versera à [K] [W] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 75.000 euros,

.../...

.../...

Y ajoutant,

Dit, et au besoin l'y condamne, que [G] [W] versera, à compter du présent arrêt, à [K] [W] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur, [F], née le [Date naissance 6] 1988, de 450 euros par mois,

Dit que cette contribution sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci,

Dit que cette contribution sera due sur justification annuelle de la mère que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E. et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision,

Rejette toutes autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d'appel par elles exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/04002
Date de la décision : 04/08/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°10/04002 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-04;10.04002 ?
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