LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Johan X...,
- la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 773 886,12 euros, montant des dépenses de santé futures de M. Gaël Y... ;
"au motif qu'il y avait lieu de condamner M. X... à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 773 886,12 euros au titre des dépenses de santé futures ;
"alors que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif de frais futurs, les tiers-payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement ; qu'en ayant condamné M. X... à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale le capital représentatif des dépenses médicales futures de M. Y... en dépit du désaccord de M. X... exprimé dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif des frais futurs, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement ;
Attendu qu'en condamnant M. X..., à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une certaine somme au titre des dépenses de santé futures alors que ce tiers responsable n'avait pas donné son accord sur le paiement du capital représentatif des frais futurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2011, mais en ses seules dispositions relatives aux dépenses de santé futures, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;