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26/10/2011 | FRANCE | N°10-24681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-24681


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean X..., décédé le 4 avril 2004, a désigné par testament un exécuteur testamentaire chargé de répartir sa succession au profit d'institutions charitables, «à défaut de l'existence de parents éloignés vivant du côté d'Oloron Sainte-Marie» ; que le 30 juillet 2004, le notaire chargé du règlement de la succession a confié une mission de recherche d'héritiers au Cabinet généalogique des Pyrénées (le généalogiste), qui a trouvé un héritier, cousin au sixième degré, M. Y...,

demeurant à Mourenx (64) ; que le 9 décembre 2004, M. Y... a signé avec le généalogi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean X..., décédé le 4 avril 2004, a désigné par testament un exécuteur testamentaire chargé de répartir sa succession au profit d'institutions charitables, «à défaut de l'existence de parents éloignés vivant du côté d'Oloron Sainte-Marie» ; que le 30 juillet 2004, le notaire chargé du règlement de la succession a confié une mission de recherche d'héritiers au Cabinet généalogique des Pyrénées (le généalogiste), qui a trouvé un héritier, cousin au sixième degré, M. Y..., demeurant à Mourenx (64) ; que le 9 décembre 2004, M. Y... a signé avec le généalogiste un contrat de révélation de succession prévoyant qu'il lui révélerait ses droits héréditaires, moyennant une rémunération de 40 % de l'actif net successoral ; que par exploit du 5 juillet 2005, l'exécuteur testamentaire de Jean X... a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir déclarer nul l'acte de notoriété établi par notaire le 7 mars 2005 établissant M. Y... héritier ; que par jugement du 24 octobre 2006, confirmé par un arrêt irrévocable du 8 janvier 2008, M. Y... a vu sa qualité d'héritier reconnue ; que par exploit du 30 juillet 2007, le généalogiste a assigné M. Y... aux fins de le voir condamner au paiement des honoraires prévus au contrat de révélation de succession ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 28 juin 2010) d'avoir déclaré recevable l'action introduite par le généalogiste à son encontre alors, selon le moyen :
1°/ que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que M. Y... faisait valoir que l'action en paiement d'honoraires engagée par le Cabinet généalogique des Pyrénées avant que la qualité d'héritier lui soit définitivement reconnue, était irrecevable ; que la cour a admis que «ces honoraires étaient fonction... de cette qualité d'héritier», et que seul «l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 janvier 2008 tranche définitivement la question de la qualité d'héritier de M. Y...» ; qu'en déclarant néanmoins que l'action était recevable «lors de l'introduction de la procédure» le 30 juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en déclarant l'action recevable au jour de son introduction le 30 juillet 2007 après avoir relevé, par motifs propres, que la question de la qualité d'héritier de M. Y..., dont les honoraires étaient fonction, n'a été définitivement tranchée que par l'arrêt de la cour de Toulouse du 8 janvier 2008, et par motifs adoptés que M. Y... n'était redevable des honoraires réclamés qu'à compter «du 8 janvier 2008, soit la date à laquelle sa qualité incontestable d'héritier a été fixée», la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt reconnaissant à M. Y... la qualité d'héritier ayant un effet déclaratif, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, qu'à la date de l'introduction de l'instance le généalogiste était recevable à agir à l'encontre de celui-ci en exécution du contrat de révélation de succession qu'il avait souscrit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société Cabinet généalogique des Pyrénées la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action introduite par le CABINET GENEALOGIQUE DES PYRENEES à l'encontre de Monsieur Y....
AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMEIR JUGE QUE « La circonstance selon laquelle la présente procédure a été engagée avant que ne soit définitivement tranché le contentieux qui avait été initié par le légataire universel du de cujus visant à contester les qualités héréditaires de Gérard Y..., puisqu'il est acquis que celui-ci n'a pris fin qu'avec un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse prononcé le 8 janvier 2008, ne saurait constituer un obstacle d'irrecevabilité en ce qui la concerne dans la mesure où il est établi que la société demanderesse, initialement chargée de s'occuper des intérêts du défendeur dans le cadre de cette procédure aujourd'hui achevée, avait été déchargée de cette mission, qu'elle ignorait donc le stade de son évolution et qu'elle pouvait légitimement, en garantie de ses droits, agir en exécution du contrat souscrit par Gérard Y... » (jugement p. 3, § 4).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « La vocation successorale de Monsieur Y... ayant été découverte dès décembre 2004, le cabinet de généalogie était recevable à demander l'application de la convention aux termes de laquelle des honoraires lui étaient dus, nonobstant l'existence d'un litige entre Monsieur Y... et l'exécuteur testamentaire, puisque ces honoraires étaient fonction de cette qualité d'héritier qui n'était fragilisée que par l'existence d'une contestation soulevée par l'exécuteur testamentaire demandeur à cette procédure en contestation du testament. La vocation successorale de Monsieur Y... ouvrant droit à agir à son encontre à la date de l'assignation (en date du 30 juillet 2007) dans l'instance en paiement des honoraires était fondée d'une part sur le certificat de notoriété du 7 mars 2005, d'autre part sur le jugement rendu en sa faveur par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 24 avril 2007.« L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 8 janvier 2008 tranche définitivement la question de la qualité d'héritier de Monsieur Y..., la demande était recevable lors de l'introduction de la procédure et le demeure » (arrêt p. 5, deux premiers §).
ALORS QUE l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que Monsieur Y... faisait valoir que l'action en paiement d'honoraires engagée par le CABINET GENEALOGIQUE DES PYRENEES avant que la qualité d'héritier lui soit définitivement reconnue, était irrecevable ; que la Cour a admis que « ces honoraires étaient fonction... de cette qualité d'héritier », et que seul « l'arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE du 8 janvier 2008 tranche définitivement la question de la qualité d'héritier de Monsieur Y... » ; qu'en déclarant néanmoins que l'action était recevable « lors de l'introduction de la procédure » le 30 juillet 2007, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
ET ALORS, AU SURPLUS, QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en déclarant l'action recevable au jour de son introduction le 30 juillet 2007 après avoir relevé, par motifs propres, que la question de la qualité d'héritier de Monsieur Y..., dont les honoraires étaient fonction, n'a été définitivement tranchée que par l'arrêt de la Cour de TOULOUSE du 8 janvier 2008, et par motifs adoptés que Monsieur Y... n'était redevable des honoraires réclamés qu'à compter « du 8 janvier 2008, soit la date à laquelle sa qualité incontestable d'héritier a été fixée », la Cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré valable la convention conclue entre Monsieur Y... et le CABINET GENEALOGIQUE DES PYRENEES.
AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « Sur le fond, la validité du contrat ne peut être sérieusement remise en cause ainsi que le fait le défendeur » (jugement p. 3, dernier §).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y... qui n'a pas signé avec le CGP la convention annexe au contrat de révélation d'héritier comportant mandat de représentation et d'assistance n'est pas fondé à reprocher au généalogiste d'avoir refusé de prendre en charge les frais inhérents à la procédure poursuivie devant le Tribunal de grande instance puis la Cour d'appel de TOULOUSE. Aucune obligation ne pesait sur le CGP de prendre ces frais en charge aux termes de la seule convention souscrite, le refus notifié par le cabinet généalogiste de payer ces frais de procédure par courrier du 22 juillet 2005, motivé au surplus par le choix de Monsieur Y... de dessaisir unilatéralement l'avocat désigné initialement conjointement au profit d'un autre de son choix devant être retenu pour légitime » (arrêt p. 6, § 1).
ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir que le contrat de révélation de succession était caduc du fait de l'inexécution par le CABINET GENEALOGIQUE DES PYRENEES de la disposition contractuelle l'obligeant à faire l'avance des frais nécessaires à la liquidation de la succession ; que pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt a retenu que l'exposant n'avait pas signé « la convention annexe au contrat de révélation d'héritier comportant mandat de représentation et d'assistance » ; qu'en statuant ainsi, quand cette procuration annexe, non signée, énumérait de manière limitative les pouvoirs confiés au mandataire, parmi lesquels ne figurait pas de mandat de représentation ni d'assistance dans une procédure judiciaire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la procuration non signée, et a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE pour juger légitime le refus notifié par le cabinet de généalogie de prendre en charge les frais de la procédure de contestation de testament, l'arrêt a retenu qu'aux termes de la seule convention souscrite, aucune obligation ne pesait sur le cabinet de généalogie de prendre ces frais en charge ; que cette convention stipulait pourtant expressément pour le CABINET GENEALOGIQUE DES PYRENEES l'obligation de « faire l'avance des frais nécessaires à la liquidation de la succession » ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de révélation de succession du 9 décembre 2004, violant derechef l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a limité la rémunération due au CABINET GENEALOGIQUE DES PYRENEES et d'AVOIR fixé cette rémunération sur la base de 40 % hors taxes de la part nette de l'actif successoral revenant à Monsieur Y....
AUX MOTIFS QUE « Le premier juge a réduit le montant des honoraires dûs par rapport à la convention dont la validité a été reconnue ci-dessus. Pourtant, il n'est nullement établi que les honoraires réclamés par le CABINET GENEALOGIQUE DES PYRENEES soient excessifs au regard des usages professionnels en la matière, du montant des droits successoraux, de l'actif net revenant à Monsieur Y... (qu'il a lui-même calculés à 20 % environ soit plus de 166.000 €) des liens de parenté très éloignés entre le de cujus et son héritier, étant observé au surplus que le CGP a produit aux débats le détail de ses démarches et recherches réalisées sur plusieurs départements, pendant plusieurs semaines, avec l'aide de confrères avant d'aboutir à l'identification de Monsieur Y.... «Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les honoraires seront fixés comme convenus dans la convention à hauteur de 40 % »(arrêt p. 6, § 3 et 4).
ALORS QUE pour débouter Monsieur Y... de sa demande en réduction des honoraires, l'arrêt a retenu qu'il ne serait pas établi que leur montant soit excessif au regard des droit successoraux et de l'actif net revenant à Monsieur Y... ; qu'en statuant par de tels motifs, quand celui-ci faisait précisément valoir que sur 100 € d'actif, 60 € revenaient au trésor public, 19,2 € au généalogiste et 20,8 € restaient à l'héritier, démontrant ainsi le caractère excessif de cette rémunération, la Cour d'appel a omis de répondre à ces conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24681
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-24681


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24681
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