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26/10/2011 | FRANCE | N°10-19674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-19674


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que l'enfant Aloïs, né le 27 août 1996, soit plus de 300 jours après l'homologation de la convention temporaire autorisant sa mère, Mme X..., à résider séparément d'avec M. Y..., a été déclaré par M. Z... sous le seul nom de sa mère ; qu'il a ensuite été reconnu, le 24 septembre 1997, par M. Y... puis légitimé par le remariage, le 25 octobre 2003, de ce dernier avec Mme X... ; que, par acte du 22 février 2005, M. Z... a fait assigner

, sur le fondement de l'article 339 ancien du code civil, M. et Mme Y... aux...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que l'enfant Aloïs, né le 27 août 1996, soit plus de 300 jours après l'homologation de la convention temporaire autorisant sa mère, Mme X..., à résider séparément d'avec M. Y..., a été déclaré par M. Z... sous le seul nom de sa mère ; qu'il a ensuite été reconnu, le 24 septembre 1997, par M. Y... puis légitimé par le remariage, le 25 octobre 2003, de ce dernier avec Mme X... ; que, par acte du 22 février 2005, M. Z... a fait assigner, sur le fondement de l'article 339 ancien du code civil, M. et Mme Y... aux fins de contester la reconnaissance et la légitimation d'Aloïs et a sollicité une expertise génétique ; que, par jugement du 10 février 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré son action recevable, ordonné une expertise et désigné un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de l'enfant ; qu'un rapport de carence a été déposé le 24 avril 2007 ; que, par jugement du 16 mai 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé la reconnaissance effectuée le 24 septembre 1997, ainsi que la légitimation subséquente, dit que M. Z... est le père d'Aloïs, et que celui-ci reprendra le nom de sa mère, titulaire d'une autorité parentale exclusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, alors selon le moyen, que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ; que le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; qu'aucune mention de l'arrêt ne constatant que la cour se serait assurée que l'enfant Aloïs Y..., capable de discernement pour être né en 1996 et qui avait adressé plusieurs lettres au juge, aurait été informé de son droit à être entendu, éventuellement assisté d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ;

Mais attendu qu'il ressort, d'une part, des pièces de la procédure, que le mineur, en résidence permanente à Dubaï, a adressé, tant au premier juge qu'au juge d'appel, plusieurs lettres aux termes desquelles il exprimait, sans solliciter directement son audition par le juge, son souhait de ne pas changer de nom et de conserver sa filiation paternelle actuelle, d'autre part, des constatations mêmes des juges du fond, que l'enfant avait été informé de la procédure en cours et savait que sa filiation était contestée, de sorte qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 388-1 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat de Mme X... et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé à la fois la reconnaissance effectuée le 24 septembre 1997 par Monsieur Y... de l'enfant Aloïs et sa légitimation par mariage célébré le 25 octobre 2003, dit que Monsieur Z... est le père de l'enfant Aloïs, dit que l'enfant reprendra le nom de sa mère et dit qu'à défaut d'accord Monsieur Z... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement ;

ALORS QUE, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ; que le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; qu'aucune mention de l'arrêt ne constatant que la Cour se serait assurée que l'enfant Aloïs Y..., capable de discernement pour être né en 1996 et qui avait adressé plusieurs lettres au juge, aurait été informé de son droit à être entendu, éventuellement assisté d'un avocat, la Cour d'appel a violé l'article 388-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé à la fois la reconnaissance effectuée le 24 septembre 1997 par Monsieur Y... de l'enfant Aloïs et sa légitimation par mariage célébré le 25 octobre 2003, dit que Monsieur Z... est le père de l'enfant Aloïs, dit que l'enfant reprendra le nom de sa mère et dit qu'à défaut d'accord Monsieur Z... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de rappeler que :- l'enfant Alois Nathanael Marc, né le 27 août 1996, a été déclaré à la mairie de Chatenay-Malabry le 29 août 1996 par M. Marc Z... comme né de Florence Marguérite X... qui l'a reconnu le 8 août 1996. L'enfant a été déclaré sous le nom d'Alois X...,- il a été reconnu le 24 septembre 1997 par M. Jacques Pierre Jean Y... puis légitimé par le remariage célébré le 25 octobre 2003 de M. … Y... et Mme … X.... Le nom de Y... a alors été substitué à celui de X...,- M … Y... et Mme … X... s'étaient mariés une première fois le 11 octobre 1986 ; trois enfants étaient issus de cette première union : Amélie née le 16 mai 1987, Florian né le 27 janvier 1989 et Marie né le 15 août 1990 ; ce premier mariage avait été dissous par un jugement de divorce prononcé le 17 juin 1996 sur demande conjointe des époux Y...- X... du 22 juin 1995 ; une ordonnance du 12 juillet 1995 les avait autorisés à résider séparément. L'instance ayant été introduite sur le fondement de l'article 339 du Code civil, par M. Z... le 22 février 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, son action doit être jugée au regard de la loi ancienne, ainsi que le font valoir à juste titre les intimés. En outre, en ordonnant l'expertise biologique, le tribunal a, par son jugement devenu définitif du 10 février 2006, écarté l'existence de circonstances susceptibles de constituer un motif légitime de ne pas faire droit à la demande d'expertise de M. Z..., retenant « s'il est regrettable que l'action de Monsieur Z... soit aussi tardive, alors qu'Alois a 9 ans, considère Monsieur Y... comme son père et a noué avec lui des liens affectifs à l'évidence très forts, l'intérêt primordial de l'enfant est de connaître la vérité sur ses origines ». Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point ni sur l'opportunité d'une expertise biologique. Aloïs étant né le 27 août 1996, la période légale de conception se situe entre novembre 1995 et février 1996. Monsieur Z... verse aux débats les attestations suivantes dont il convient de reprendre le contenu :- M. Rémi D... atteste que M. Z... et Mme Florence Y... vivaient ensemble en 1995 à Antony ...; au cours d'une des nombreuses visites qu'ils se rendaient mutuellement, Monsieur Z... et Mme Y... lui ont annoncé qu'ils attendaient un enfant ; il a été informé de la naissance par M. Z... et a rendu visite à la mère et à l'enfant ; ces rencontres familiales se sont poursuivies par la suite, le témoin précisant qu'il avait été « troublé » par le fait que Mme Y... allaitait encore cet enfant à plus de deux ans ; Aloïs a toujours été présenté comme le dernier-né de M. Z... qui avait également deux filles ;- Mme E... atteste que Mme Florence Y... lui avait été présentée comme l'amie de M. Marc Z... avec laquelle il vivait, et tous deux étaient présents au mariage de ce témoin le 22 juillet 1995 ; elle est allée dîner chez eux à cette époque au ...à Antony ; elle a fait la connaissance d'Aloïs en juin 1998 à l'occasion d'un déjeuner chez un ami où M. Marc Z... et Mme Florence Y... étaient présents ;- M. F..., qui indique connaître M. Marc Z... depuis décembre 1992, atteste qu'en octobre 1994, ce dernier lui a présenté Florence Y... comme la compagne avec laquelle il partageait sa vie ; que le 3 décembre 1994, il est allé dîner chez eux ...à Antony ; qu'ils se sont revus au mariage de Mme E... le 22 juillet 1995 ; qu'à l'automne 1995, il a dîné à plusieurs reprises avec Monsieur Z... et Florence Y... ; que ces derniers lui ont présenté leur fils Aloïs en mai 1998 ;- Eric H... atteste que depuis le jour où il avait reçu le faire-part de sa naissance, Aloïs lui a toujours été présenté comme le fils commun de M. Z... et de Florence Y... ;- Mme Christine H... précise qu'en novembre 2000 Aloïs a été présenté comme le fils de Marc Z... et de Florence Y..., cette dernière expliquant « qu ‘ elle habitait pendant quelque temps chez Marc car Alois était perturbé, réclamait son père et qu'elle jugeait absolument nécessaire pour leur fils qu'ils puissent se voir à volonté » ;- Philippe I... et Fatima I... attestent qu'en fin d'année 1996, Marc Z... et Florence Y... leur ont présenté leur fils Alois à leur adresse commune ...que lors d'une autre rencontre au printemps 1997, ils vivaient encore ensemble et élevaient leur fils en commun ;- Mme Carole J..., dans une attestation établie le 25 novembre 1995, confirme que Marc Z... vit depuis l'été 1994 avec Florence Y... ;- dans une attestation établie à la date du 16 décembre 1995, M. Alain K..., beau-père de M. Z..., précise que ce dernier est allé s'installer, en mars 1995, à Antony pour vivre au domicile de sa compagne. Il résulte par ailleurs des attestations de Anne-Sophie Z..., Pierre Z... et Myriam Z..., frère et soeurs de M. Z... :- que depuis 1995, Marc Z... et Florence Y... vivaient ensemble ...à Antony,- qu'au moins depuis fin 1994, ils participaient ensemble aux réunions familiales, avec leurs enfants respectifs et ce au moins jusqu'en novembre 1999 où deux de ces témoins indiquent avoir vu Marc Z... faire des travaux de rénovation en particulier pour la chambre d'Aloïs. Les photos produites en pièces 18 et 32 par l'intimé illustrent la vie de famille au domicile de Florence Y... et de Marc Z..., avec leurs enfants respectifs et Alois et démentent, comme l'ensemble des attestations produites, l'affirmation qu'il n'y a jamais eu de quotidienneté entre Alois et M. Z.... Dans une enquête sociale du 29 avril 1997 diligentée dans le cadre de la procédure de divorce de M. Z... et des mesures à prendre en ce qui concerne ses filles, Roxane et Jade, il est indiqué que, depuis début 1995, il vit avec son amie, Mme Florence Y..., au ..., leur domicile où vivaient également les cinq enfants de Mme Y... issus de ses deux précédentes unions et l'enfant Alois, présenté comme l'enfant issu de l'union de M. Z... et de Mme Y.... Entendue par l'enquêtrice, Roxane et Jade Z... présentent Alois comme leur petit frère et il résulte amplement du dossier que le droit de visite de d'hébergement des filles de M. Marc Z... s'exerçait au domicile de leur père qui était aussi celui de Mme Florence Y.... Les attestations de Sonia Z..., Anne Marie X..., Hervé X... et Aude L... (fille de Mme Florence Y...), cette dernière indiquant que depuis août 1994 Roxane et Jane Z... viennent tous les lundis, mardis et un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires au ...à Antony où leur mère vit avec M. Z... ainsi que celles de Sandrine M... et de Monique N... démentent la version de Mme Florence Y... selon laquelle elle se serait seulement contentée d'apporter une aide à M. Z... pour lui donner un cadre afin de recevoir ses filles. Dans une attestation qu'elle a établie le 27 novembre 1995, Mme Florence Y... a elle-même reconnu qu'elle vivait avec Marc Z... depuis août 1994 et qu'elle l'avait connu quelques mois auparavant. M. Jacques Y..., dans une attestation établie à la date du 4 décembre 1995, y indiquait également qu'il était séparé de Mme Florence Y... (donc à l'époque de la conception d'Aloïs et qu'en août 1994 il avait fait la connaissance de M. Marc Z..., compagnon de Florence Y..., demeurant ...à Antony, qu'il y rencontrait Jade et Roxane, filles de Marc Z.... Au vu de l'ensemble de ces éléments, M et Mme Y... ne peuvent pas valablement soutenir qu'à l'époque du divorce X...- Y..., Florence Y... aurait seulement permis à M. Z... de se domicilier fiscalement au ...à Antony, ni soutenir qu'Alois n'a jamais été intégré dans une autre famille que la famille Y.... Leur affirmation selon laquelle M. Z... aurait accompagné Mme Florence Y... à la clinique pour accoucher, seulement en qualité de médecin généraliste, est également combattue utilement par les éléments du dossier. Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 17 juin 1996 prononçant le divorce des époux Y...- X..., la demande conjointe en divorce de ces derniers avait été déposée le 22 juin 1995 et une ordonnance du 12 juillet 1995 les avait autorisés à résider séparément. Les éléments fournis par les appelants sont insuffisants pour établir qu'une cohabitation a été maintenue entre Mme Florence Y... et M. Jacques Y... ou que des relations intimes se sont poursuivies entre eux, le maintien de leurs relations qu'ils en avant pouvant suffisamment se justifier par le souci de l'intérêt de leurs enfants communs. En revanche, au vu de l'ensemble des éléments qu'il verse régulièrement aux débats, M. Z... rapporte la preuve qu'à l'époque de la conception d'Aloïs, il entretenait des relations intimes avec Mme Florence X... et qu'il vivait avec elle non seulement au moment de la conception mais également après la naissance de l'enfant, qu'Aloïs était connu comme leur enfant commun, que le couple demeurait ...à Anthony (92), adresse qui figure d'ailleurs dans l'acte de naissance de l'enfant qui a été prénommé Alois, Nathanael, Marc, comme étant celle de Mme Florence X... et aussi celle de M. Marc Z..., déclarant ayant assisté à l'accouchement. Le fait que Mme Florence Z... ait vendu la maison qui lui appartenait ...à Antony ne signifie pas pour autant que la vie commune ait cessé. Il résulte du dossier, sans que ce fait soit contesté, que fin 2000- début 2001, Mme Florence X... est partie s'installer à Epinay sur Seine (93), dans le même immeuble que M. Z... ; ainsi le 28 décembre 2000 un courrier de l'Immobilière Familiale était adressé à mme Florence Y... « chez M. Z... », ... ; Mme H..., dans son attestation ci-dessus visée, a relaté les raisons qui lui avaient été exposées par Mme Y..., à savoir rapprocher Aloïs de son père. Les appelants se prévalent à plusieurs reprises de la possession d'état. Mais ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une possession d'état continue d'enfant légitime des époux Y...- X..., ainsi que le font valoir les intimés. En premier lieu, Florence X... et Jacques Y... ayant été unis par un premier mariage célébré le 11 octobre 1986 et dissous le 17 juin 1996, l'enfant Alois, né le 27 août 1996, est né plus de 300 jours après l'ordonnance du 12 juillet 1995 ayant autorisé les époux Y... à résider séparément en sorte qu'en tout état de cause la présomption de paternité légitime ne peut pas s'appliquer conformément à l'alinéa 1 de l'ancien article 313 du code civil. En deuxième lieu, l'enfant Aloïs, reconnu le 8 août 1996 par sa mère et reconnu le 24 septembre 1997 par M. Jacques Y..., a été légitimé par le mariage de Florence X... et de Jacques Y..., célébré le 25 octobre 2003, de sorte que cet enfant ne saurait avoir la possession d'état d'enfant légitime de l'alinéa 2 de l'ancien article 313 du Code civil. Sur le terrain de l'article 339 relatif à l'action en contestation de la reconnaissance d'un enfant naturel, fondement de l'action de M. Z..., la question de la possession d'état est inopérante puisqu'en tout état de cause l'action exercée par M. Z..., qui se prétend le parent véritable, ne se heurte pas à l'irrecevabilité prévue par ce texte dans le cas où il y a une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré au moins 10 ans depuis celle-ci possession d'état qui au surplus n'existe pas en l'espèce, l'enfant Aloïs étant âgé de 8 ans et demi au moment de l'assignation introductive d'instance du 22 février 2005. Les époux invoquent comme motif légitime de ne pas déférer aux convocations de l'expert judiciaire l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme faisant valoir que la nullité de la reconnaissance provoquerait chez lui un traumatisme. Mais le refus réitéré des époux Y... de se soumettre à l'expertise et d'amener Aloïs qui n'ignore pas la procédure en cours, à un examen comparatif des sangs, alors que M. Z... démontre amplement l'existence de relations intimes avec la mère tant à l'époque de la conception qu'après la naissance de l'enfant, qui a vécu plusieurs années avec M. Z... comme son fils, ne fait que corroborer le caractère mensonger de la reconnaissance de l'enfant Aloïs effectuée le 24 septembre 1997 par M. Jacques Y.... M et Mme Y... reprochent à Mme Nicole O..., désigné par le tribunal en qualité d'administrateur ad hoc d'Aloïs, de ne pas s'être rendu à Dubai pour rencontrer ce dernier et d'avoir refusé de communiquer avec lui par webcam, conformément aux conventions internationales sur les droits de l'enfant, et également d'avoir émis une position contraire à la leur. Sur ce point, l'administrateur ad hoc a répondu que son rôle n'est pas seulement de faire un rapport des propos que pourrait tenir l'enfant et qu'il a considéré que les propositions faites par les époux Y... (déplacement à Dubai ou échange par webcam), eu égard à la délicatesse du sujet à aborder pour l'enfant avec une personne inconnue, ne garantissait pas que la rencontre avec l'enfant soit conduite en toute confidentialité, sérénité et délicatesse et qu'il souhaitait rencontrer l'enfant seul. En tout état de cause, il appartient à l'administrateur ad hoc, chargé de représenter les intérêts du mineur, d'exercer sa mission en toute indépendance, celle-ci ayant été en l'espèce entravée par le fait qu'Aloïs ne revient plus en France, ne serait-ce que pendant des vacances scolaires. Dans les motifs de ses écritures, M et Mme Y... soutiennent que le tribunal ne pouvait pas statuer sur un éventuel droit de visite et d'hébergement qui relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Mais cette demande s'inscrit dans le cadre d'une action relative à la filiation de l'enfant Aloïs, relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Les modalités du droit de visite et d'hébergement telles que fixées par le tribunal ne donnent lieu à aucune critique précise par les appelants. Le jugement sera dès lors confirmé (Arrêt pages 7 – 12).

ALORS DE PREMIERE PART QUE seul ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision peut avoir autorité de chose jugée ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 10 février 2006, dans son dispositif, avait déclaré recevable l'action de Monsieur Z..., ordonné une expertise génétique et désigné Madame Nicole O... en qualité d'administrateur ad hoc du mineur Aloïs Y... ; qu'en décidant que ce jugement était définitif non seulement en ce qu'il avait ordonné l'expertise génétique mais également en ce qu'il avait retenu dans la partie réservée aux motifs que « l'intérêt primordial de l'enfant est de connaître la vérité sur ses origines » et qu'en conséquence « il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point » (Arrêt page 7, § 6), la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans toutes les décisions les concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en refusant en l'espèce de rechercher et de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant Aloïs, au motif erroné qu'« il n'y a donc pas lieu de revenir sur » cette question pourtant essentielle, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 3. 1 et 8. 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date de l'ordonnance de non-conciliation, la présomption de paternité de l'époux de la mère retrouve néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant a la possession d'enfant légitime à l'égard de chacun des époux ; qu'en l'espèce, les époux Y... avaient longuement fait valoir dans leurs conclusions d'appel qu'Aloïs avait dès sa naissance la possession d'état d'enfant légitime ; qu'il résultait notamment des pièces produites aux débats par les exposants qu'à l'époque de la période de conception les époux Y... ont partagé la même chambre le week-end et ont passé deux semaines de vacances ensemble (Pièces n° 2, 4, 5, 19, 26, 37 et 38), que Monsieur Y... s'est toujours comporté comme le véritable père de l'enfant (Pièces n° 2, 7, 19, 22, 26, 30, 38 et 39) qu'Aloïs a depuis toujours considéré Monsieur Y... comme son père (Pièces n° 2, 10, 22 et 39) et que pour les amis et voisins du couple Y... la paternité de Monsieur Y... ne faisait aucun doute (Pièces n° 16, 20, 21, 22, 31 et 32) ; que pour rejeter le moyen des époux Y..., la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les appelants … ne sont pas fondés à se prévaloir d'une possession d'état continue d'enfant légitime … cet enfant ne saurait avoir la possession d'état d'enfant légitime de l'alinéa 2 de l'ancien article 313 du Code civil » (Arrêt, pages 10 et 11) ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation sans rechercher si Aloïs avait la possession d'état d'enfant légitime à l'égard des époux Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313 alinéa 2 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce.

ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans leurs conclusions d'appel les époux Y... avaient longuement fait valoir que l'enfant Aloïs avait dès sa naissance la possession d'état d'enfant légitime à l'égard non seulement de Madame Y... mais également de Monsieur Y... ; qu'à l'appui de ce moyen pertinent, les exposants ont par ailleurs produit de nombreuses pièces attestant de la possession d'état d'enfant légitime d'Aloïs à l'égard de Monsieur Y... ; que les exposants ont ainsi invoqué la possession d'état d'enfant légitime d'Aloïs comme moyen de preuve de la paternité de Monsieur Y... ; qu'en revanche les exposants n'ont aucunement demandé à la Cour de déclarer la demande de Monsieur Z... irrecevable sur le fondement de l'ancien article 339 du Code civil ; qu'en refusant de prendre en compte ce moyen pertinent des époux Y... au motif inopérant que « sur le terrain de l'ancien article 339 … la question de la possession d'état est inopérante puisqu'en tout état de cause l'action exercée par M. Z... … ne se heurte pas à l'irrecevabilité prévue par ce texte … », la Cour d'appel a méconnu le termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE les Etats garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et son degré de maturité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant Aloïs, alors âgé de treize ans et demi, a à plusieurs reprises, affirmé son refus de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée par le Tribunal ; qu'Aloïs a notamment informé la Cour d'appel que « même si mon papa ou ma maman voulaient, je n'irai pas me faire faire une prise de sang pour savoir qui est mon père. … J'ai 13 ans et demi, mon papa c'est Jacques et personne ne changera ça » (Lettre d'Aloïs Y... en date du 15 décembre 2009) ; qu'il n'est pas contesté qu'Aloïs était capable de discernement quand il a exprimé son refus ; qu'en omettant néanmoins de tenir compte de ce refus de l'enfant Aloïs de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée, la Cour d'appel a violé l'article 12-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

ALORS DE SIXIEME PART QUE si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter le refus d'une partie de participer à une expertise, seul le refus de la personne dont la présence à l'expertise est indispensable doit ainsi être pris en compte ; que dans le cadre d'une action en contestation de reconnaissance intentée par celui qui se prétend le parent véritable, la présence à l'expertise génétique de l'enfant est indispensable ; qu'en l'espèce l'enfant a refusé de se soumettre à l'expertise génétique ; que ce refus – dont il ne peut être déduit aucune conséquence quant à sa filiation dès lors qu'il ignore nécessairement les circonstances de sa conception-a rendu sans objet l'expertise dès lors qu'il est impossible d'établir les chances de paternité en l'absence de l'enfant ; qu'il en résulte que la présence des seuls époux Y... et de Monsieur Z... lors de l'expertise n'avait pas le moindre intérêt ; qu'en fondant sa décision sur une interprétation du refus pourtant inopérant des époux Y... de se soumettre à l'expertise génétique, la Cour d'appel a violé l'ancien article 339 du Code civil ;

ALORS DE SEPTIEME PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité s'apprécie de façon objective et que les apparences d'impartialité sont requises ; qu'il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratiques se doivent d'inspirer aux justiciables ; qu'il résulte de ces principes que les juges du fond ne peuvent pas se borner à statuer simplement par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur leur impartialité ; que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve produits aux débats, ils ne peuvent statuer au vu des pièces d'une seule des parties en passant sous silence celles de l'autre partie sans créer un doute sur leur impartialité ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... avait produit aux débats 22 attestations (cf. Bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions du 17 septembre 2009) émanant de ses amis, frère et soeurs décrivant les relations entre Monsieur Z... et Madame Y... ; que pour constater qu'« au vu de l'ensemble des éléments … Monsieur Z... rapporte la preuve qu'à l'époque de la conception d'Aloïs, il entretenait des relations intimes avec Mme Florence X... » (Arrêt page 10, § 4) la Cour d'appel a expressément visé et longuement résumé la quasi-totalité des attestations produites par Monsieur Z... en citant parfois des passages entiers (arrêt pages 7 à 9) ; que la Cour a également expressément visé et pris en compte les clichés photographiques, lettres et le rapport d'enquête produits aux débats par Monsieur Z... (Arrêt page 10) ; que les époux Y... avaient de leur côté produit aux débats plus de cent pièces comprenant de nombreuses attestations, photographies, lettres et certificats (Bordereau de pièces annexé aux conclusions du 14 janvier 2010) démontrant notamment que les époux Y... avaient passé deux semaines de vacances ensemble à l'époque de la conception d'Aloïs (pièces 5 et 27), que Madame Y... partageait la même chambre que Monsieur Y... (pièce 37) et soulignant que non seulement Monsieur Y... a été présenté, aux voisins et amis du couple, par Madame Y... comme étant le père de l'enfant mais qu'il s'est toujours comporté comme le père d'Aloïs s'occupant avec Madame Y... de son bien être, son éducation et son confort physique ; que ces pièces démontraient la probabilité de la paternité de Monsieur Y... et étaient dès lors produites au soutien d'un moyen sérieux et opérant de nature à influer sur la solution du litige ; qu'après avoir analysé longuement les pièces produites par Monsieur Z..., les juges d'appel se sont néanmoins bornés à affirmer, sans aucune précision et sans se référer à la moindre pièce produite par les époux Y... que « les éléments fournis par les appelants sont insuffisants pour établir … que des relations intimes se sont poursuivies entre eux » (Arrêt page 10, § 3) ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19674
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-19674


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19674
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