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26/10/2011 | FRANCE | N°09-70439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 09-70439


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari par jugement du 10 juin 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 septembre 2006 ; que par décision du 6 décembre 2005, le divorce des époux a, sur la demande du mari, été prononcé pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que pour confirmer le jugement et rej

eter la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme Y..., fon...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari par jugement du 10 juin 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 septembre 2006 ; que par décision du 6 décembre 2005, le divorce des époux a, sur la demande du mari, été prononcé pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme Y..., fondée sur les griefs retenus à l'encontre du mari dans le jugement de séparation de corps, l'arrêt retient que l'épouse n'invoque pas de faits fautifs postérieurs au jugement de séparation de corps ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., défenderesse à une action en divorce pour altération définitive du lien conjugal engagée par son mari, était recevable à invoquer des faits antérieurs au jugement de séparation de corps, eussent-ils été retenus par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
Aux motifs que la Cour a retenu, aux termes de l'arrêt du 9 mai 2007, que les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, relatives au divorce pour altération définitive du lien conjugal, étaient réunies au profit de Monsieur X...; que Madame Y... sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts de l'époux en se prévalant du fait que la séparation de corps des époux a ainsi été prononcée ; que cependant elle ne forme pas une demande en conversion de la séparation de corps en divorce et qu'elle n'invoque pas des faits fautifs de son époux postérieurs au jugement de séparation de corps ;
Alors, de première part, qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification donnés aux actes par les parties sans s'arrêter aux dénominations que celles-ci en ont proposé ; que Madame Y... ayant sollicité à titre reconventionnel le prononcé du divorce d'avec son époux aux torts exclusifs de celui-ci, par adoption de l'attribution des torts retenus pas la décision ayant prononcé la séparation de corps des époux, il appartenait à la Cour d'appel de requalifier cette demande en demande de conversion de la séparation de corps en divorce, sans s'arrêter au fait que Madame Y..., dans ses conclusions, n'avait pas utilisé ce terme ; que la Cour d'appel a méconnu l'article 12 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que la conversion de la séparation de corps en divorce, la cause de la séparation de corps devenant la cause de divorce sans modification de l'attribution des torts, est de droit, le fait qu'elle soit demandée alors même que la séparation de corps n'a pas duré deux ans-ne pouvant être opposée au demandeur lorsque cette demande est formée à titre reconventionnel à une demande en divorce formée par l'un des époux, avant l'expiration de ce terme ; qu'en refusant de faire droit à la demande de conversion formée dans ces conditions par Madame Y..., la Cour d'appel a méconnu les articles 306 et 308 du Code civil ;
Et alors, de troisième part, subsidiairement, qu'à supposer qu'il ne soit pas possible de solliciter la conversion de la séparation de corps en divorce avant l'expiration d'un délai de deux ans, fût-ce à titre reconventionnel à une demande en divorce formée par l'autre époux, le défendeur à cette action est alors recevable à solliciter le prononcé du divorce aux torts de ces époux en se prévalant des faits initialement retenus pour l'attribution des torts dans le cadre de la séparation de corps ; qu'en en jugeant autrement, la Cour d'appel a méconnu les articles 242 et 307 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70439
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°09-70439


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70439
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