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25/10/2011 | FRANCE | N°10-19015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 4 août 2003 en qualité de consultant informatique par la société Prodline, a été licencié pour motif économique le 16 juin 2006, alors que l'entreprise était en redressement judiciaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses co

nclusions d'appel, le salarié faisait valoir que l'autorisation donnée par le juge-co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 4 août 2003 en qualité de consultant informatique par la société Prodline, a été licencié pour motif économique le 16 juin 2006, alors que l'entreprise était en redressement judiciaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que l'autorisation donnée par le juge-commissaire de le licencier avait été obtenue par fraude dès lors, d'une part, que les licenciements avaient été prétendument justifiés par "l'inactivité de certains postes liée à l'absence de demandes correspondant à leur compétence" et par "la nécessité de réorganiser les services concernés" tandis, d'autre part, qu'il était, au moment de son licenciement, affecté durablement chez un client auquel la société Prodline avait tenté d'imposer la poursuite du contrat de prestations de service avec un autre collaborateur ; qu'en n'examinant la fraude qu'au travers d'un autre moyen, tiré de ce que la demande d'autorisation comportait des indications erronées quant à l'existence de postes vacants dans l'entreprise et de recrutements récents, sans procéder à la moindre analyse de l'adéquation du motif de licenciement allégué dans la requête adressée au juge-commissaire avec la situation individuelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure qu'il est susceptible d'occuper ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, que les embauches auxquelles il avait procédé au moment du licenciement relevaient d'autres spécificités, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si M. X... ne disposait pas de la compétence technique nécessaire pour occuper l'ensemble des postes qui avaient été pourvus ou s'il aurait pu s'y former sans difficulté très rapidement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, que les embauches auxquelles il avait procédé au moment du licenciement correspondaient à un grade très inférieur, cependant que cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que ces emplois soient proposés en priorité au salarié dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que si les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date du licenciement, rien n'interdit au juge de se fonder sur des événements survenus postérieurement à la rupture du contrat de travail pour apprécier l'existence d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation ; qu'ainsi, manque à son obligation de reclassement l'employeur qui procède, immédiatement après le licenciement d'un salarié, à des embauches portant sur des emplois qui auraient pu lui être proposés ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait pas se prévaloir utilement des recrutements effectués postérieurement à son licenciement dans la mesure où il n'avait pas sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt constate que l'emploi du salarié avait été supprimé ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qui a fait ressortir que la société Prodline ne disposait, au moment du licenciement, d'aucun emploi disponible en rapport avec les compétences et les aptitudes du salarié, a ainsi caractérisé l'impossibilité de reclassement de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la circonstance que la requête soumise au juge-commissaire n'ait pas fait état des recrutements les plus récents de salariés en contrat à durée déterminée ne révèle pas une fraude dès lorsqu'il n'a pas été recruté à cette occasion de consultant systèmes, que le poste de M. X..., qui était unique dans l'entreprise, a été supprimé sans être remplacé et que les recrutements sous contrats à durée déterminée ont été faits sur des emplois de technicien non cadre ou un cadre d'application différentes et selon des salaires très inférieurs ; qu'il n'est pas avéré non plus de faculté de reclassement interne au regard de l'emploi spécifique et unique de M. X... de consultant systèmes dès lors que les embauches faites au moment du licenciement relèvent d'autres spécificités et sont d'un grade très inférieur et que M. X... ne peut se prévaloir des engagements faits dans les mêmes conditions, après le licenciement, à défaut d'avoir formulé de demande de priorité de réembauchage ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, in fine), le salarié faisait valoir que l'autorisation donnée par le juge-commissaire de le licencier avait été obtenue par fraude dès lors, d'une part, que les licenciements avaient été prétendument justifiés par « l'inactivité de certains postes liée à l'absence de demandes correspondant à leur compétence » et par « la nécessité de réorganiser les services concernés » tandis, d'autre part, qu'il était, au moment de son licenciement, affecté durablement chez un client auquel la société Prodline avait tenté d'imposer la poursuite du contrat de prestations de service avec un autre collaborateur ; qu'en n'examinant la fraude qu'au travers d'un autre moyen, tiré de ce que la demande d'autorisation comportait des indications erronées quant à l'existence de postes vacants dans l'entreprise et de recrutements récents, sans procéder à la moindre analyse de l'adéquation du motif de licenciement allégué dans la requête adressée au juge-commissaire avec la situation individuelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure qu'il est susceptible d'occuper ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, que les embauches auxquelles il avait procédé au moment du licenciement relevaient d'autres spécificités, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée (conclusions d'appel du salarié, p. 6, al. 1 à 5), si M. X... ne disposait pas de la compétence technique nécessaire pour occuper l'ensemble des postes qui avaient été pourvus ou s'il aurait pu s'y former sans difficulté très rapidement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, que les embauches auxquelles il avait procédé au moment du licenciement correspondaient à un grade très inférieur, cependant que cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que ces emplois soient proposés en priorité au salarié dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE si les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date du licenciement, rien n'interdit au juge de se fonder sur des événements survenus postérieurement à la rupture du contrat de travail pour apprécier l'existence d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation ; qu'ainsi, manque à son obligation de reclassement l'employeur qui procède, immédiatement après le licenciement d'un salarié, à des embauches portant sur des emplois qui auraient pu lui être proposés ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait pas se prévaloir utilement des recrutements effectués postérieurement à son licenciement dans la mesure où il n'avait pas sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19015
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-19015


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19015
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