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25/10/2011 | FRANCE | N°10-15403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010), que Mme X..., engagée le 17 mai 1983 en qualité de femme de chambre par l'hôtel Balzac, société aux droits de laquelle se trouve la société JJW Luxury Collection, actuellement dénommée JJW Luxury Hôtels (la société), a été licenciée pour motif économique le 12 juillet 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le r

eclassement d'un salarié dont le licenciement économique est projeté doit être opéré dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010), que Mme X..., engagée le 17 mai 1983 en qualité de femme de chambre par l'hôtel Balzac, société aux droits de laquelle se trouve la société JJW Luxury Collection, actuellement dénommée JJW Luxury Hôtels (la société), a été licenciée pour motif économique le 12 juillet 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est projeté doit être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient, qu'il s'effectue sur un emploi de la même catégorie de celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu taxer les propositions de reclassement présentées à Mme X... de la société JJW Luxury de déloyales parce qu'elles ne correspondaient pas à son emploi de femme de ménage exercé depuis 24 ans dans l'établissement ; qu'en statuant ainsi et en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement dans le même emploi en région parisienne quand la salariée avait refusé antérieurement l'emploi qu'elle occupait jusqu'alors, lequel avait été transféré au sein de l'entreprise d'externalisation, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, ayant constaté que, parmi les postes offerts en reclassement, figurait un poste de plongeur à temps plein et à durée indéterminée au sein de l'hôtel exploité par la société JJW Luxury, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce poste ne constituait pas un emploi de la même catégorie ou un emploi équivalent à celui de femme de ménage dont la suppression avait été décidée en raison de difficultés économiques et qui s'est contentée d'observer globalement au même titre que les autres postes offerts, que Mme X... n'avait pas soit la qualification professionnelle, soit l'expérience, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée dans un emploi en rapport avec ses aptitudes professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JJW Luxury Hôtels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JJW Luxury Hôtel à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société JJW Luxury Hôtels.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SAS JJW LUXURY à lui verser une somme de 34.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 12 juillet faisant état du fait faisant état du fait que le marché très concurrentiel et difficile de l'hôtellerie 4 étoiles nous oblige afin de sauvegarder la compétitivité de notre hôtel à opter dorénavant pour des normes de gestion plus rigoureuses et adapter notre structure à celle mise en place dans les hôtels de catégorie comparable à la nôtre, a été adressée à Madame X... alors qu'elle avait refusé les postes de reclassement proposés ; qu'outre qu'elle considère que le motif économique du licenciement n'est pas établi, Madame X... soutient que la SAS JJW LUXURY n'a pas assumé l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'il est, à cet égard, démontré que la SAS JJW LUXURY a formé auprès des entreprises du groupe dont elle dépend des demandes pour reclasser les femmes de ménage dont elle envisageait le licenciement pour motif économique ; que treize propositions de reclassement ont pu être formulées ; que sur ces treize propositions, neuf correspondaient non seulement à des postes délocalisés en province, mais surtout à des emplois saisonniers et/ou à temps partiel qui ne peuvent être qualifiées et considérées comme des propositions de reclassement loyales dès lors que Madame X... avait une ancienneté au sein de l'entreprise de 24 ans dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'elle était âgée de 57 ans et avait toujours assumé des fonctions de femme de chambre ; que quatre propositions ont été faites sur PARIS, à savoir un poste de réceptionniste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à l'hôtel Balzac avec une exigence particulière, la maîtrise de l'anglais, un poste d'assistant responsable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec l'exigence particulière de la maîtrise de l'anglais, un poste de plongeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, un poste de gouvernante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (16 h hebdomadaires) à Châtillon ; que ces propositions pour réelles qu'elles aient été ne correspondaient ni à la qualification professionnelle ni à l'expérience de Madame X... dont il faut rappeler qu'elle a assumé pendant 24 années au sein de l'hôtel la fonction de femme de ménage, qu'il n'est pas établi qu'elle a suivi pendant toutes ces années des formations susceptibles de favoriser sa reconversion professionnelle ; que, dans ce contexte, la SAS JJW LUXURY n'a pas satisfait de façon loyale et sérieuse à l'obligation de reclassement lui incombant à l'égard de sa salariée ; que sans qu'il soit besoin de vérifier si le motif économique est réel et pertinent, la défaillance de l'employeur au regard de l'obligation de reclassement lui incombant impose de considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est projeté doit être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient, qu'il s'effectue sur un emploi de la même catégorie de celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que dès lors, la Cour d'appel n'a pu taxer les propositions de reclassement présentées à Madame X... de la société JJW LUXURY de déloyales parce qu'elles ne correspondaient pas à son emploi de femme de ménage exercé depuis 24 ans dans l'établissement ; qu'en statuant ainsi et en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement dans le même emploi en région parisienne quand la salariée avait refusé antérieurement l'emploi qu'elle occupait jusqu'alors, lequel avait été transféré au sein de l'entreprise d'externalisation, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, ayant constaté que, parmi les postes offerts en reclassement, figurait un poste de plongeur à temps plein et à durée indéterminée au sein de l'hôtel exploité par la société JJW LUXURY, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce poste ne constituait pas un emploi de la même catégorie ou un emploi équivalent à celui de femme de ménage dont la suppression avait été décidée en raison de difficultés économiques et qui s'est contentée d'observer globalement au même titre que les autres postes offerts, que Madame X... n'avait pas soit la qualification professionnelle, soit l'expérience, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15403
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-15403


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15403
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