La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10-13978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 en qualité d'assistante confirmée par la société RCL experts et conseils ; qu'à la suite d'un conflit sur le paiement d'heures supplémentaires, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes Ã

  titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de ruptur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 en qualité d'assistante confirmée par la société RCL experts et conseils ; qu'à la suite d'un conflit sur le paiement d'heures supplémentaires, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié produisant des éléments de nature à étayer sa demande ; que la salariée avait établi un relevé d'heures supplémentaires, appuyé précisément sur les fiches de temps qu'elle remplissait pour chaque semaine, indiquant, pour chaque jour, les heures consacrées personnellement aux clients en vue de leur facturation, ces fiches récapitulant, par jour et par semaine, la quantité d'heures effectuées, permettant ainsi de déterminer son temps de travail et donc les éventuelles heures supplémentaires accomplies ; qu'en l'état de ces éléments étayant sa demande, et en l'absence d'élément fourni par l'employeur pour justifier effectivement des horaires de sa salariée, la cour d'appel qui a rejeté ses demandes a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Mme X... ne contredisait pas sérieusement l'employeur affirmant que le même dossier pouvait faire l'objet de l'intervention de plusieurs salariés, inopérante dès lors que les fiches de temps remplies par la salariée indiquant son volume journalier et hebdomadaire retraçaient son activité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que la charge de la preuve de la récupération effective ou du paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié incombe à l'employeur ; qu'en ayant décidé que la production de fiches de facturation n'établissait pas la réalité d'un dépassement de l'horaire collectif " non compensé par jours de récupération, ou payés par chèques " et que la salariée n'établissait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires " non récupérées conformément aux dispositions de la convention collective ", cependant qu'il incombait à l'employeur soutenant que les heures supplémentaires n'étaient pas rétribuées car récupérées de rapporter la preuve de leur récupération effective, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la pratique de l'employeur reposait sur une confusion entre le repos compensateur de remplacement prévu par la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes et les règles de calcul du repos compensateur prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges sont tenus d'analyser les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en n'ayant pas analysé la pièce, expressément mentionnée dans les conclusions de la salariée, comportant la liste des clients gérés par son équipe qui comprenait également M. Z... travaillant à mi-temps et M. A..., faisant ressortir un volume de travail que l'horaire légal ne permettait pas d'effectuer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir examiné l'ensemble des éléments versés aux débats par chacune des parties, a constaté l'existence et le respect d'horaires collectifs, la récupération de journées supplémentaires en repos compensateurs, la prise en compte des heures supplémentaires déclarées par la salariée pour le calcul des repos compensateurs, la notification mensuelle du décompte des journées de récupération et l'absence de dépassement du total de l'horaire de travail légal dans le cadre des interventions dont la facturation a servi à étayer la demande de la salariée, a fait ressortir que l'employeur avait fourni les éléments justifiant que les heures supplémentaires effectuées par la salariée avaient été récupérées conformément à la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

Aux motifs que les heures supplémentaires n'étaient pas limitées aux seules journées supplémentaires obligatoires en période de bilans ; que les dires de Madame X... sur l'existence régulières d'heures supplémentaires et la mise en place d'un système ad hoc permettant à chacun d'arriver plus tôt ou de partir plus tard n'étaient confirmés que par les attestations de Madame B... indiquant qu'à la première adresse du cabinet, le personnel avait à sa disposition les clés du bureau chez la gardienne, Madame C..., ancien salarié, décrivant aux deux adresses un système souple permettant au cabinet d'être ouvert de 12 à 13 heures par jour permettant aux uns et aux autres d'arriver et repartir selon leur convenant ou nécessité ; que ces témoignages n'établissaient toutefois pas les dépassements horaires revendiqués par Madame X... ; que pour expliquer le relevé des heures supplémentaires qu'elle avait établi, elle soutenait qu'il était conforme aux feuilles de temps concernant le suivi de ses clients et permettant leur facturation par le cabinet ; que ces facturations n'établissaient pas la réalité d'heures supplémentaires, aucun élément produit par l'une ou l'autre partie n'indiquant précisément les moments et horaires auxquels était intervenue la salariée pour le compte de ces clients ;
que de manière évidente le total de ses interventions ne dépassait pas le total de l'horaire légal de Madame X... qui ne contredisait pas sérieusement l'employeur affirmant que le même dossier pouvait faire l'objet de l'intervention de plusieurs salariés ; qu'elle n'établissait pas que ses missions personnelles ne pouvait être effectuées dans le cadre de l'horaire légal ; que l'attestation Mersin indiquant que « les heures supplémentaires n'étaient jamais payées mais elles étaient facturées aux clients » n'était pas contradictoire avec la position de l'employeur disant que les heures supplémentaires n'étaient pas rétribuées car récupérées ; que la production de fiches de facturation n'établissait pas la réalité d'un dépassement de l'horaire collectif, non compensé par jours de récupération, ou payés par chèques comme cela avait été le cas en octobre 2005 ; que Madame Ana Christina X... n'établissait pas la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires non récupérées conformément aux dispositions de la convention collective ;

Alors 1°) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié produisant des éléments de nature à étayer sa demande ; que la salariée avait établi un relevé d'heures supplémentaires, appuyé précisément sur les fiches de temps qu'elle remplissait pour chaque semaine, indiquant, pour chaque jour, les heures consacrées personnellement aux clients en vue de leur facturation, ces fiches récapitulant, par jour et par semaine, la quantité d'heures effectuées, permettant ainsi de déterminer son temps de travail et donc les éventuelles heures supplémentaires accomplies ; qu'en l'état de ces éléments étayant sa demande, et en l'absence d'élément fourni par l'employeur pour justifier effectivement des horaires de sa salariée, la cour d'appel qui a rejeté ses demandes a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Alors 2°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Madame X... ne contredisait pas sérieusement l'employeur affirmant que le même dossier pouvait faire l'objet de l'intervention de plusieurs salariés, inopérante dès lors que les fiches de temps remplies par la salariée indiquant son volume journalier et hebdomadaire retraçaient son activité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Alors 3°) que la charge de la preuve de la récupération effective ou du paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié incombe à l'employeur ; qu'en ayant décidé que la production de fiches de facturation n'établissait pas la réalité d'un dépassement de l'horaire collectif « non compensé par jours de récupération, ou payés par chèques » et que la salariée n'établissait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires « non récupérées conformément aux dispositions de la convention collective », cependant qu'il incombait à l'employeur soutenant que les heures supplémentaires n'étaient pas rétribuées car récupérées de rapporter la preuve de leur récupération effective, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Ana X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Aux motifs que la mention du médecin traitant pour expliquer un début de dépression « d'une suspicion de harcèlement moral » qui ne pouvait que reposer que sur les dires de la salariée en l'absence de tout constat objectif sur le lieux de travail ne permettait pas d'établir un harcèlement moral ;

Alors 1°) que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à l'établir, ni à rapporter la preuve du lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail ; qu'en ayant décidé que l'avis du médecin traitant sur une suspicion de harcèlement moral ne permettait pas « d'établir » le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;

Alors 2°) que les juges sont tenus d'analyser les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en ayant retenu un « début de dépression » et une « une suspicion de harcèlement moral » sans avoir analysé les avis d'arrêts de travail des 13 et 26 avril 2006 justifiant ces arrêts de manière catégorique par un « harcèlement moral au travail dépression », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13978
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-13978


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award