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20/10/2011 | FRANCE | N°10-27095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-27095


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... ainsi que M. et Mme Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. Z... à l'encontre de l'arrêt qui a confirmé une ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction afin de rechercher la réalité d'un empiétement qu'il invoquait et, y ajoutant, a invité celui-ci à vérifier si des effets personnels se trouvent dans les emplacements n° 108 et 109 et, dans l'affirmative, lui a fait

injonction, sous astreinte, de les en retirer ;

Attendu qu'il résulte des arti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... ainsi que M. et Mme Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. Z... à l'encontre de l'arrêt qui a confirmé une ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction afin de rechercher la réalité d'un empiétement qu'il invoquait et, y ajoutant, a invité celui-ci à vérifier si des effets personnels se trouvent dans les emplacements n° 108 et 109 et, dans l'affirmative, lui a fait injonction, sous astreinte, de les en retirer ;

Attendu qu'il résulte des articles 150, 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendant de celui qui interviendra ensuite sur le fond ;

Attendu que si l'arrêt attaqué a tranché une question touchant au fond du droit en statuant sur les effets personnels de M. Z... susceptibles de se trouver dans les emplacements n° 108 et 109, le moyen du pourvoi n'est toutefois dirigé qu'à l'encontre des seules dispositions de cette décision ordonnant une mesure d'instruction qui n'ont pas dessaisi le juge des référés, celui-ci demeurant saisi d'une demande de remise en état des lieux ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable, mais que le moyen, dirigé contre le seul chef du dispositif de l'arrêt insusceptible d'un pourvoi immédiat, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à MM. X... et Y... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Z....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR désigné un huissier afin de se rendre sur place et de constater si le mur construit par Monsieur X... pour séparer les lots 107 et 109 empiète ou non, et dans quelle mesure, sur le lot n° 107, et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de ses demandes.

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Z... fonde sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'il convient d'examiner l'existence ou l'absence d'un tel trouble ;

« Que Monsieur Z... établit par la production de l'acte de vente du 16 juin 2005 avoir acquis trois lots nos 104, 105 et 107 correspondant chacun à un emplacement de stationnement, qu'il occupait régulièrement et avait loués à Monsieur B... ; que, de son côté, Monsieur X... établit avoir acquis les lots 108 et 109 et soutient s'être borné à les réunir comme l'y autorisait le règlement de copropriété, lots qu'il a cédés le 1er juillet 2009 aux époux Y... ;

« Que les documents versés aux débats ne permettent pas de dire si en procédant à la destruction et à l'édification d'un mur, Monsieur X... a empiété, ou non, sur les lots appartenant à Monsieur Z... ; qu'il convient de recourir à un constat ;qu'il n'y a lieu à référé pour le surplus » (ordonnance p. 3, § 1 à 3).

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Z... reproche au juge des référés d'avoir statué sur le fondement du droit de propriété, alors que M. X... avait commis des voies de fait qui représentent un trouble manifestement illicite, puisqu'il a détruit un mur de clôture séparant leurs emplacements de parking pour en construire un nouveau qui empiète sur son propre emplacement, ces actes constituant en eux-mêmes et à eux seuls des voies de fait ;

« Mais (...) la voie de fait est un abus de droit qui ne peut être que l'atteinte à un droit de propriété, atteinte qui cause alors un trouble manifestement illicite et que le juge des référés a le devoir de faire cesser ;

« Il est établi par les actes produits que M. X... est propriétaire des lots 108 et 109 et que M. Z... est propriétaire des lots 104, 105 et 107 ;

« M. Z... reproche à M. X... d'avoir abattu un mur entre les lots 108 et 109 et d'avoir reconstruit un mur entre les lots 107 et 109 ;

« M. X... étant propriétaire des lots 108 et 109, la démolition du mur les séparant ne peut pas constituer une voie de fait, dès lors qu'il est propriétaire des deux lots réunis ;

« La seule voie de fait qu'il a pu commettre c'est un empiétement sur le lot 107 en construisant un mur entre les lots 107 et 109 ;

« Mais (...) pour savoir si une voie de fait a été commise, il convient de savoir s'il y a empiétement sur la propriété de M. Z... ;

« L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a demandé à un constatant de vérifier ce point » (arrêt p. 3, § 2 à 9).

ALORS QUE le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que nul ne peut, se faisant justice à lui-même, modifier unilatéralement une situation existante dans le but de s'assurer un droit par la force ; que Monsieur Z... faisait valoir que Monsieur X... avait, de manière unilatérale et brutale, au prix d'une voie de fait, détruit un mur existant entre leurs emplacements de stationnement, construit un nouveau mur suivant un autre tracé, et qu'il s'était approprié les effets personnels entreposés par Monsieur Z... sur le local qu'il occupait ; que l'arrêt, par motifs adoptés, a constaté que Monsieur X... avait procédé « à la destruction et à l'édification d'un mur » ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce trouble manifestement illicite ne justifiait pas, à lui seul, la remise des lieux en leur état antérieur, peu important les droits de propriété attachés à ces locaux, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile.

ET ALORS QU'en retenant que Monsieur Z... aurait affirmé que le nouveau mur construit « empiète sur son propre emplacement », quand celui-ci faisait au contraire valoir que le trouble manifestement illicite était constitué quels que soient les droits de propriété des parties sur le local litigieux, la Cour a dénaturé les conclusions de Monsieur Z... et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27095
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-27095


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27095
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