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20/10/2011 | FRANCE | N°10-26889;10-30526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-26889 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 10-30.526 et J 10-26.889 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Com., 3 octobre 2006, pourvoi n° 04-14.611), que la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise ANHYP, aux droits de laquelle vient la société Axa Bank (la banque), après avoir fait pratiquer, entre les mains de la société civile La Brenta, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé mandataire liquidateur, une sai

sie-arrêt sur des parts sociales appartenant à MM. Lucien et Roland Y... et D...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 10-30.526 et J 10-26.889 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Com., 3 octobre 2006, pourvoi n° 04-14.611), que la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise ANHYP, aux droits de laquelle vient la société Axa Bank (la banque), après avoir fait pratiquer, entre les mains de la société civile La Brenta, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé mandataire liquidateur, une saisie-arrêt sur des parts sociales appartenant à MM. Lucien et Roland Y... et Denis Y..., aux droits duquel viennent Mmes Marie-Thérèse, Claire et Delphine Y... (les consorts Y...), a fait assigner ces derniers afin de faire constater la validité de cette saisie et ordonner la vente aux enchères des parts sociales ; que les consorts Y... ont demandé le sursis à statuer dans l'attente de décisions pénales à venir ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 10-30.526, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

Attendu que la banque, qui s'est pourvue en cassation le 4 mars 2010, n'a pas remis au greffe l'acte de signification de l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° J 10-26.889, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer ;

Attendu que la banque a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt qui, accueillant la demande des consorts Y..., a ordonné le sursis à statuer sur le fond de l'ensemble des moyens et demandes des parties jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive sur la procédure actuellement en cours devant la juridiction d'instruction ;

Attendu cependant que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Axa Bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26889;10-30526
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-26889;10-30526


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26889
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