La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10-25484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-25484


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 2010, rectifié par deux arrêts du 29 juin 2010), que dans un litige opposant Mme X... à la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) devant un tribunal de commerce, cette dernière s'est désistée de l'instance par lettre du 14 octobre 2008 ; que Mme X... s'est opposée à ce désistement par télécopie adressée au greffe du tribunal le 16 octobre suivant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire parfait le désistement

de l'instance alors, selon le moyen, que lorsque, dans une procédure orale, de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 2010, rectifié par deux arrêts du 29 juin 2010), que dans un litige opposant Mme X... à la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) devant un tribunal de commerce, cette dernière s'est désistée de l'instance par lettre du 14 octobre 2008 ; que Mme X... s'est opposée à ce désistement par télécopie adressée au greffe du tribunal le 16 octobre suivant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire parfait le désistement de l'instance alors, selon le moyen, que lorsque, dans une procédure orale, des conclusions comportant une demande incidente sont adressées par une partie à son contradicteur antérieurement à son désistement d'instance, l'exigence d'un procès équitable et le principe du contradictoire imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience si bien qu'en retenant, pour dire parfait le désistement de la banque et refuser de statuer sur les demandes incidentes de Mme X..., le motif inopérant tiré de ce que ses écritures versées au dossier de première instance n'étaient pas visées par le greffe et qu'elle établissait seulement lui avoir adressé une lettre postérieurement au désistement de la banque sans rechercher si Mme X..., qui soutenait avoir conclu avant le désistement, n'avait pas fait parvenir directement à la banque ses écritures comportant moyens de défense et demandes incidentes qui devaient ainsi être examinées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 395 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'au jour où l'acte de désistement de la banque avait été reçu par le greffe du tribunal, Mme X... n'avait présenté au tribunal aucun moyen de défense ou fin de non-recevoir, la cour d'appel qui statuait sous le régime antérieur à la création de l'article 446-4 du code de procédure civile et qui n'avait pas d'autre recherche à effectuer, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la Banque populaire du Sud-Ouest la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué rendu 22 mars 2010 et rectifié le 29 juin 2010 d'avoir dit le désistement d'instance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST parfait et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme X...,
AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du demandeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 14 mai 2007, l'affaire a été appelée une première fois le 1er juin 2007 et a fait l'objet de divers renvois sans qu'il soit rapporté par Madame X... qu'elle ait formulé une quelconque défense au fond ou invoqué une quelconque fin de non recevoir, en demandant par exemple la production plumitif de l'audience, la procédure étant orale.Le 14 octobre 2008, la BPSO informe le Tribunal par télécopie reçue au greffe du Tribunal de Commerce le 14 octobre 2008 à 11 heures 57.Madame X... déclare s'opposer à ce désistement par lettre datée du 14 octobre 2008 mais envoyée par télécopie du 16 octobre 2008 à 11 heures 56.Dans ce courrier, Madame X... déclare avoir conclu au fond.L'affaire est appelée à l'audience du 17 octobre 2008.Les écritures de Madame X... versées au dossier de première instance n'ont pas été visées par le greffier qui ne les a donc pas datées.Elles portent pour toute mention relative à une date celle du 17 octobre 2008 et s'intitulent "dossier de plaidoiries".Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier moyen de défense, défense au fond ou fin de non recevoir, dont Madame X... établisse l'existence est une lettre en réponse à l'acte de désistement du 14 octobre 2008, donc forcément postérieur audit acte, dont le Tribunal et la banque n'ont connu l'existence que le 16 octobre 2008.En conséquence, au jour où l'acte de désistement a été reçu par le greffe du Tribunal de Commerce, Madame X..., défendeur, n'avait présenté aucun moyen de défense ou fin de non recevoir, son acceptation audit désistement n'était pas nécessaire pour le rendre parfait.Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire le désistement de la BPSO par lettre du 14 octobre 2008 parfait et de déclarer les demandes de Madame X... au fond irrecevables" (arrêt p. 5),
ALORS QUE lorsque, dans une procédure orale, des conclusions comportant une demande incidente sont adressées par une partie à son contradicteur antérieurement à son désistement d'instance, l'exigence d'un procès équitable et le principe du contradictoire imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience si bien qu'en retenant, pour dire parfait le désistement de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST et refuser de statuer sur les demandes incidentes de Mme X..., le motif inopérant tiré de ce que ses écritures versées au dossier de première instance n'étaient pas visées par le greffe et qu'elle établissait seulement lui avoir adressé une lettre postérieurement au désistement de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, sans rechercher si Mme X..., qui soutenait avoir conclu avant le désistement, n'avait pas fait parvenir directement à la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST ses écritures comportant moyens de défense et demandes incidentes qui devaient ainsi être examinées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 395 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25484
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-25484


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award