La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10-23016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-23016


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait participé à un jeu-concours intitulé "audiotel-SMS/ Grand Jeu 150 000 euros à gagner" organisé par la société M6 Web (la société), diffusé sur la chaîne de télévision M6 les vendredis 24 février et 31 mars 2006, a assigné cette société en paiement de la somme de 150 000 € en faisant valoir qu'il avait répondu correctement à la question posée; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer la somme de 2000 â‚

¬ de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Sur le premier moyen pris en ses qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait participé à un jeu-concours intitulé "audiotel-SMS/ Grand Jeu 150 000 euros à gagner" organisé par la société M6 Web (la société), diffusé sur la chaîne de télévision M6 les vendredis 24 février et 31 mars 2006, a assigné cette société en paiement de la somme de 150 000 € en faisant valoir qu'il avait répondu correctement à la question posée; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;
Attendu que l'arrêt attaqué rappelle qu'il avait été indiqué à l'antenne que pour gagner, il suffisait de répondre à la question de savoir qui, du groupe Abba ou d'Elton John, avait chanté la chanson"money, money, money" puis constate que la société avait accusé réception de la réponse exacte de M. X... en lui donnant les indications nécessaires pour participer au tirage au sort, sans lui annoncer la remise d'un gain et retient à juste titre qu'il s'agissait, non d'une offre de contracter destinée spécifiquement à M. X..., mais d'un jeu-concours dont le règlement départageant les gagnants par voie de tirage au sort était opposable à celui-ci en relevant que, téléspectateur particulièrement avisé et averti, en sa qualité de docteur en droit ayant rédigé une note juridique sur les jeux audiotel et ayant déjà participé à des jeux de cette nature organisés par la même société, il ne pouvait s'attendre à ce que l'aléa inhérent au jeu de hasard auquel il participait, lequel fut diffusé à plusieurs reprises, résidât dans la seule réponse donnée à la question du jour, tout en notant que chaque jeu-concours est habituellement soumis à un règlement spécifique déposé chez un huissier de justice comme M. X... l'avait reconnu, ou consultable sur le site internet de la société; qu'elle en a exactement déduit que M. X... ne disposait d'aucune action contractuelle en paiement de la somme de 150 000 €; que le moyen, qui critique en sa quatrième branche des motifs surabondants, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Mais sur le second moyen:
Vu l'article 4 du code de procédure civile;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une indemnité de 2000 € pour procédure abusive, la cour d'appel a pris en considération le fait qu'il avait produit une pièce volontairement retouchée;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'avait pas été prétendu que tel avait été le cas , la cour d'appel a modifié l'objet du litige et, partant, violé l'article susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamne M. X... à payer à la société M6 Web la somme de 2 000 euros de dommages-et-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société M6 Web aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Marc Z... de sa demande en paiement de la somme de 150.000 € en exécution du contrat conclu le 15 mars 2006 avec la société M6 WEB, AUX MOTIFS QU'"il résulte de l'article 1964 du Code civil que le jeu et le pari sont des contrats aléatoires, définis comme étant une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain";
Considérant en l'espèce, que M. Florent X... a participé le 15 mars 2006 à un "grand jeu de 150 000 € à gagner" qui a été diffusé sur la chaîne de télévision M6 ;
Que le jeu était présenté sous la forme d'un dialogue entre deux animateurs ; que l'un d'eux a indiqué à l'antenne que pour gagner la somme il suffisait de répondre à la question de savoir qui, du groupe Abba ou d'Elton John, avait chanté la chanson "money, money, money", les téléspectateurs étant invités à répondre à la question par téléphone, soit en appelant directement un numéro, soit en envoyant un texto précisant la réponse proposée ;
Que M. Florent X... sollicite le paiement de la somme de 150.000 euros arguant, non contesté, qu'il a répondu correctement à la question posée ;
Que la S.A.R.L M6 WEB a accusé réception de sa réponse correcte en lui renvoyant le SMS suivant le 15 mars 2006 à 00h45 :"M6 BRAVO !pour participer au tirage, envoyer votre numéro de tél (suivi de OUI si vous voulez recevoir des infos sur les produits M6) au 72600(0€50 + rix du SMS)" sans lui annoncer la remise du gain ;
Considérant que les premiers juges ont dit que pour gagner la somme de 150 000 euros, il suffisait de répondre à la question posée, que l'offre de la S.A.S. M6 WEB exprimée en des termes affirmatifs et non ambigus, est ferme et précise et pose comme seule condition à la remise du gain annoncée le fait de répondre correctement à la question posée, qu'il n'est fait état d'aucun tirage au sort ou de l'existence d'un règlement de jeu, que ces éléments sont donc hors du champ contractuel et inopposables à M. Florent X..., faute d'avoir été préalablement portés à la connaissance des téléspectateurs, et qu'en conséquence, il en résultait l'obligation pour ladite société de délivrer la chose promise conformément à son engagement;
Mais considérant que M. Florent X..., téléspectateur particulièrement avisé et averti, en sa qualité de docteur en droit, ayant rédigé une note juridique de 16 pages sur les jeux audiotels intitulée "Les jeux audiotel à l'épreuve du droit: étude sur leur licéité et les risques juridiques pour les sociétés organisatrices", dans laquelle il fait référence à l'année 2003, et ayant déjà participé à des jeux audiotel organisés par la SAS M6 WEB le 29 juillet et le 3 novembre 2005 (pièce 4 de l'appelante), ne pouvait s'attendre à ce que l'aléa, inhérent au jeu de hasard auquel il participait, lequel fut diffusé à plusieurs reprises, résidât dans la seule réponse donnée à la question du jour, conçue comme étant accessible par la grande majorité des téléspectateurs, ainsi qu'il l'admet dans sa note précitée en page 2: le plus souvent, il s'agira d'une « question dont la réponse n'est pas difficile afin de susciter un maximum Cappels surtaxés", sans tirage au sort, alors que l'offre de contracter ne lui était pas destinée spécifiquement, que le jeu-concours était proposé à l'ensemble des téléspectateurs de M6, invités à participer par SMS ou audiotel, en répondant à la question du jour qui était posée publiquement:
Que de même, M. Florent X... ajoute dans sa note précitée qu'en cas de réponse correcte, il est demandé au participant de taper son numéro téléphonique, ce dernier sera enregistré pour servir de numéro de participation à un tirage au sort et enfin, un tïrage au sort a lieu entre les numéros ayant répondu correctement à la question afin de désigner les gagnants des prix;
Considérant que la société appelante soutient à juste titre qu'il s'agit d'un jeu-concours et non d'une offre de contracter, que l'aléa du jeu-concours réside dans le tirage au sort et que le règlement du jeu-concours de la S A.R.L. M6 WEB départageant les gagnants par la voie du sort, est opposable à l'intimé par application de l'article 1135 du code civil, dès lors que chaque jeu-concours est habituellement soumis à un règlement spécifique déposé chez un huissier de justice, ainsi que le reconnaît l'intimé (page 3 de la note précitée), ou consultable sur le site internet de ladite société;
Considérant que l'intimé soutient que le tirage au sort serait illicite par application de la loi d'incrimination du 21 mai 1836 qui énonce le principe de la prohibition des loteries de toute espèce et qui prévoit des exceptions, sans se référer à la cause illicite au sens de l'article 1133 du code civil, tout en soulignant dans sa note précitée que selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les jeux de hasard proposés à la télévision sont licites pour autant qu'ils soient totalement gratuits pour le participant et que les communications téléphoniques ou autres frais de timbre doivent être remboursés sur demande, ce qui prévu en l'espèce dans le règlement du jeuconcours litigieux (article 6);
Que contrairement à ce que soutient la société appelante, M. Florent X... a participé de façon complète au jeu-concours du 15 mars 2006, qu'il a envoyé le second SMS indiquant ses coordonnées afin de participer au tirage au sort, ainsi qu'il résulte de la piéce 4 de la société appelante (envoi de 2 SMS surtaxés au 72600 le 15 mars 2006) et de la pièce 5 de l'intimé (détail de facturation pour la journée du 15 mars 2006 faisant apparaître une rayure volontaire sur un second SMS surfacturé)Considérant que participant au tirage au sort, M. Florent X... n'a pas gagné la somme de 150.000 euros enjeu;
Qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelante tendant à dire que M. Florent X... ne dispose d'aucune action contractuelle en paiement de la somme de 150.000 euros à son encontre et de le débouter de ses demandes; »
ALORS D'UNE PART QUE la proposition précise et ferme de gagner une somme d'argent si une réponse correcte est apportée à une question constitue une offre de contracter dont l'acceptation emporte formation du contrat; de sorte que la Cour d'appel qui, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement du contrat conclu le 15 mars 2006, a retenu que "Monsieur Florent X..., téléspectateur particulièrement avisé et averti, en sa qualité de docteur de droit, ayant rédigé une note juridique de 16 pages sur les jeux Audiotels à l'épreuve du droit: étude sur leur licéité et les risques juridiques pour les sociétés organisatrices" dans laquelle il fait référence à l'année 2003, et ayant déjà participé à des jeux audiotels organisés par la SAS M6 WEB le 29 juillet et le 3 novembre 2005, ne pouvait s'attendre à ce que l'aléa inhérent au jeu de hasard auquel il participait…résidât dans la seule réponse donnée à la question du jour, conçue comme étant accessible par la grande majorité des téléspectateurs" (p.5, §7) et que "la société appelante soutient à juste titre qu'il s'agit d'un jeu-concours et non une offre de contracter, que l'aléa du jeu-concours réside dans le tirage au sort" (p. 6, §.3), sans constater que l'offre de la société M6 WEB subordonnait l'acquisition du gain de 150 000 € à un tirage au sort, a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre à personne déterminée; de sorte qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement du contrat conclu le 15 mars 2006, que l'offre de contracter de la société M6 WEB ne lui était pas spécifiquement destinée et que "le jeu-concours était proposé à l'ensemble des téléspectateurs de M6, invités à participer par SMS ou audiotel, en répondant à la question du jour qui était posée publiquement"(p.6, §.1), la Cour d'appel a encore violé les articles 1101 et 1134 du Code civil
ALORS EN OUTRE QUE la connaissance éventuelle par l'une des parties, à l'occasion d'opérations antérieures ou non de documents de l'autre partie étrangers à l'opération litigieuse, ne suffit pas à lui rendre opposable ces documents si le contrat n'y fait aucune référence; de sorte qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "Monsieur Florent X..., téléspectateur particulièrement avisé et averti, en sa qualité de docteur de droit, ayant rédigé une note juridique de 16 pages sur les jeux Audiotels à l'épreuve du droit: étude sur leur licéité et les risques juridiques pour les sociétés organisatrices" dans laquelle il fait référence à l'année 2003, et ayant déjà participé à des jeux audiotels organisés par la SAS M6 WEB le 29 juillet et le 3 novembre 2005, ne pouvait s'attendre à ce que l'aléa inhérent au jeu de hasard auquel il participait…résidât dans la seule réponse donnée à la question du jour, conçue comme étant accessible par la grande majorité des téléspectateurs ainsi qu'il l'admet dans sa note précitée" (p. 5, §7) et que "le règlement du jeu-concours de la SARL M6 WEB départageant les gagnants par la voie du sort, est opposable à l'intimé … dès lors que chaque jeu-concours est habituellement soumis à règlement spécifique déposé chez un huissier de justice" (p.6, §3), sans constater que l'offre de la société M6 WEB acceptée par Monsieur X... faisait référence à ce règlement du jeu, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
ALORS ENFIN QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce la société M6 WEB avait expressément admis que Monsieur Florent X... n'avait pas participé de façon complète au jeu-concours du 15 mars 2006 et que seule était discutée la portée de son offre, de sorte qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "contrairement à ce que soutient la société appelante, Monsieur Florent X... a participé de façon complète au jeu concours du 15 mars 2006" et "participant au tirage au sort, Monsieur Florent X... n'a pas gagné la somme de 150 000 euros en jeu" (p. 6, § 5 et 6), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Marc Z... à payer à la société M6 WEB la somme de 2.000 € pour procédure abusive;
AUX MOTIFS QUE "l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol;
La production d'une pièce volontairement retouchée (pièce 5) est contraire à la loyauté des débats;
Ce fait est de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et il sera fait droit à la demande de la société appelante tendant à obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive".
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce comme le relève l'arrêt attaqué, la société M6 WEB soutenait le caractère abusif de son action en alléguant que Monsieur X... avait tenté d'utiliser ses connaissances juridiques en dissimulant sa qualité de docteur en droit et ses deux premières participations à des jeux-concours pour former une réclamation exorbitante, de sorte qu'en retenant, pour condamner Monsieur X... pour procédure abusive, que "la production d'une pièce volontairement retouchée est contraire à la loyauté des débats …de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice" (p. 7, § 2 et 3), la Cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23016
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-23016


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award