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20/10/2011 | FRANCE | N°10-21426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-21426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 septembre 2004, la société Vanala a reconnu devoir à M. X... la somme de 150 000 euros reçue à titre de prêt ; que dans le même acte, M. Y... (la caution) s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que par acte du 8 septembre 2004, il a été convenu que les intérêts du prêt seront de 15 % l'an ; que la société Vanala n'ayant remboursé que le capital, M. X... l'a assignée avec sa caution en paiement des intérêts ;
Sur le premier moye

n, pris en ses deux premières branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 septembre 2004, la société Vanala a reconnu devoir à M. X... la somme de 150 000 euros reçue à titre de prêt ; que dans le même acte, M. Y... (la caution) s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que par acte du 8 septembre 2004, il a été convenu que les intérêts du prêt seront de 15 % l'an ; que la société Vanala n'ayant remboursé que le capital, M. X... l'a assignée avec sa caution en paiement des intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l'article 2292 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à garantir le paiement des intérêts, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 2293 du code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et qu'en l'espèce il ne résulte pas des conventions de prêt et d'intérêts que celui-ci avait limité son engagement au remboursement du capital ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la caution, dont l'engagement figure dans l'acte de prêt du 7 septembre 2004 ne comportant aucune stipulation d'intérêt conventionnel, avait consenti à garantir le paiement des intérêts auquel la société Vanala s'était par la suite engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 70 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Vanala et de M. Y... en paiement de travaux réalisés par cette société au profit de M.
X...
, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de lien entre ces travaux et le prêt litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Vanala et M. Y... avaient formé une demande en compensation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Vanala à payer à M. X... les intérêts dus sur la somme de 150 000 euros au taux de 15 % l'an appliqué prorata temporis selon l'amortissement du prêt tel qu'il résulte de la pièce n° 4 produite par M. X... et en ce qu'il a ordonné la capitalisation de ces intérêts , l'arrêt rendu le 14 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vanala et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Vanala et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SARL VANALA et Monsieur Y... à payer à Monsieur Claude X... les intérêts dus sur la somme de 150.000 € qui leur (sic) a été prêtée le 7 septembre 2004 et dit que ces intérêts seront calculés de la façon suivante: 15 % l'an appliqué prorata temporis au capital restant dû selon amortissement résultant du tableau produit en pièce n° 4 par Monsieur Claude X... et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la convention d'intérêts signée le 8 septembre 2004, que c'est à tort que la SARL VANALA et Monsieur Y... estiment qu'en leur reprochant de ne pas établir la preuve que celle-ci se rapportait à une autre opération de prêt ou à toute autre opération entre les mêmes parties, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve qui incombe à Monsieur X... auquel il revient d'établir que cette convention se rattache à l'acte de prêt du 7 septembre 2004; qu'en effet la régularité de la convention d'intérêts signée le lendemain de la reconnaissance de dette n'est pas contestée par les appelants; qu'il appartient donc à ceux-ci qui affirment qu'elle ne se rattache pas à cet acte de démontrer le bien-fondé de leur prétention ; qu'ainsi que le soulignent les premiers juges, la convention d'intérêts qui n'aurait aucun sens si elle ne s'appliquait pas à une autre opération concrète d'ailleurs non alléguée, ne peut s'appliquer qu'à la convention de prêt du 7 septembre dès lors que ces deux documents signés à Bièvres à 24 heures d'intervalle par les mêmes parties qui ne contestent pas leur signature, ont été enregistrés ensemble le 28 septembre 2004 à la recette élargie de Palaiseau sud-ouest, bordereau n° 2004/601 case n° 10 Ext. 1737; que par ailleurs le fait que Monsieur X... n'ait pas fait état de l'existence d'intérêts au fur et à mesure du remboursement est sans incidence sur ce constat dès lors qu'il était nécessaire que l'intégralité du remboursement soit opéré pour procéder au calcul des intérêts dus; sur le calcul des intérêts et l'application de l'anatocisme, que c'est à la suite de motifs pertinemment retenus que la Cour fait siens en les adoptants que les premiers juges ont déterminé la durée des remboursements, analysé le mode de calcul de chacune des parties, fixé celui des intérêts dus et fait application de l'article 1154 du Code civil et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux disposition de l'article 1154 du Code civil ; sur la "non caution des intérêts" que c'est à tort que Monsieur Y... affirme qu'il n'est pas engagé à garantir le remboursement des intérêts et que le seul cautionnement qu'il a consenti est celui qui figure au bas du document du 7 septembre 2007; qu'en effet comme le relève justement l'intimé aux termes de l'article 2293, le cautionnement indéfini d'une obligation principale, cas de l'espèce, s'étend à tous les accessoires de la dette et qu'en l'espèce il ne résulte pas des conventions de prêt et d'intérêts que la portée du cautionnement serait limitée au montant du prêt accordé »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le prêt consenti à la Société VANALA par M. X... a été remboursé par différents versements, le premier intervenant le 8 avril 2005 et le dernier le 29 mars 2007, selon tableau produit au débats par le demandeur et non contesté; que dans le calcul des sommes qu'il réclame, M. X... ne tient pas compte des montants remboursés et applique le taux conventionnel, déjà élevé, à la totalité de l'encours originaire; que ce mode de calcul contraire à l'usage est susceptible de conduire à un taux usuraire et n'est pas prévu par la convention du 8 septembre 2004; que le tribunal en déboutera M. X...; que la Société VANALA et M. Y..., dans le calcul qu'ils effectuent à titre subsidiaire omettent sans explication les intérêts dus entre la remise des fonds le 7 septembre 2004 et le premier remboursement partiel intervenu le 8 avril 2005; qu'en outre, contrairement au raisonnement soutenu dans leurs conclusions, ils appliquent la capitalisation des intérêts échus mais de façon erronée en prenant pour base l'année civile; que le tribunal rejettera également ce calcul; que le tribunal dira que les intérêts solidairement dus par la Société VANALA et M. Y... seront calculés comme il est d'usage en appliquant le taux de 15% l'an au capital restant dû selon amortissement résultant du tableau produit en pièce n° 4 par M. X... non contesté; que M. X... demande au tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du Code civil; que cette capitalisation peut-être exigée par demande en justice; que tel est le cas en l'espèce; que les défendeurs s'opposent à la capitalisation dans leurs conclusions mais l'appliquent bien que de façon erronée dans leurs calculs d'intérêts; que les conditions d'application dudit article sont réunies; que le tribunal fera droit à cette demande. »
ALORS QUE 1°) celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartenait à Monsieur X... qui prétendait que le prêt qu'il avait consenti à la Société VANALA de 150.000 € était assorti d'intérêts de le démontrer ; qu'il est constant que l'acte même de reconnaissance de dette établi par la Société VANALA ne comporte aucune stipulation d'intérêts ; qu'en considérant que la stipulation des intérêts au taux de 15% l'an figurant dans un acte séparé du 8 septembre 2010 ne mentionnant pas le prêt auquel il était adossé s'appliquait nécessairement à la reconnaissance de dette établie la veille du seul fait que la Société VALANA n'établissait pas que cette stipulation s'appliquait à un autre acte, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier ; qu'en l'espèce, la demande de capitalisation n'a été faite par Monsieur X... que dans ses assignations du 18 décembre 2007 et du 2 janvier 2008 ; qu'en faisant droit indistinctement à la demande de Monsieur X... qui demandait la « capitalisation des intérêts pour la période du 7 septembre 2004 au 7 mai 2008 sur la somme de 150.000 € » aux motifs inopérants adoptés que « M. X... demande au tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du Code civil; que cette capitalisation peut-être exigée par demande en justice; que tel est le cas en l'espèce; que les défendeurs s'opposent à la capitalisation dans leurs conclusions mais l'appliquent bien que de façon erronée dans leurs calculs d'intérêts; que les conditions d'application dudit article sont réunies », la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) si le cautionnement indéfini s'étend aux intérêts et accessoires de la dette, ce n'est que dans la mesure où il est établi que la caution a eu, au moment où elle a donné son consentement, connaissance des conditions convenues d'intérêts et pénalités de retard ; qu'en l'espèce il ressort de l'acte de cautionnement qu'il a été consenti « pour cette somme » de 150.000 € figurant dans la reconnaissance de dette et que les intérêts ne figurent pas dans cet acte ; qu'en considérant que « le cautionnement indéfini d'une obligation principale, cas de l'espèce, s'étend à tous les accessoires de la dette », sans constater qu'au moment où le cautionnement avait été consenti par Monsieur Jacques Y... celui-ci avait eu connaissance du taux d'intérêt applicable, la Cour d'appel a violé l'article 2292 du Code civil (article 2016 ancien du Code civil).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL VANALA et Monsieur Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande reconventionnelle en paiement d'une facture du 27 mars 2007 émise à l'encontre de Monsieur X...; que si la société VANALA et Monsieur Y... versent aux débats des éléments nouveaux sur les relations d'affaires ayant pu exister entre les parties, notamment par des transactions et travaux immobiliers, force est de constater que et Monsieur Y... a adressé à Monsieur X... le 29 mars 2009 le solde des sommes dues (65.928,90 €) avec le tableau récapitulatif (pièce n° 4 de l'intimé) établi par ses soins et suivi de sa signature comportant les divers remboursements antérieurs et dans lequel il a retiré la somme de 37.000 € au titre de travaux réalisés à Saclay, somme qu'il avait pourtant inscrite dans un relevé précédent en date du 14 septembre 2004 (pièce n° 3 de l'intimé) ; qu'il en résulte qu'il a considéré lui-même l'absence de relation entre ces travaux et le prêt de 150.000 € qu'il venait de solder. »
ALORS QUE les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'une demande de compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle toujours recevable, même si elle n'est pas connexe à la demande principale ou ne procède pas de la même cause que celle-ci ; qu'en l'espèce, il est constaté que les parties ont entretenu des relations d'affaires portant sur des transactions et travaux immobiliers et qu'une partie de la somme due par la Société VANALA a été remboursée par l'accomplissement de travaux effectués au profit de Monsieur X...; qu'il est constant que la Société VANALA a demandé la compensation entre le montant des intérêts conventionnels et la somme de 23.537,28 € qui lui était due par Monsieur X... au titre des travaux effectués pour son compte ; qu'en rejetant cette demande aux motifs qu'il n'y avait pas de lien suffisant entre la demande reconventionnelle portant sur une facture établie par la Société VANALA pour des travaux effectués au profit de Monsieur X... et la dette de la Société VANALA relative aux intérêts du prêt consenti par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé ensemble l'article 70 du Code de procédure civile et l'article 1289 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL VANALA et Monsieur Y... à payer à Monsieur Claude X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêt que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage; qu'en l'espèce la société VANALA et Monsieur Y... ont remboursé le prêt litigieux avec 19 mois de retard et se sont abstenus de procéder au paiement des intérêts qu'ils savaient dus contraignant ainsi Monsieur X... à engager une procédure après de vaines mises en demeure; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef »
ALORS QUE 1°) le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'il ne peut y avoir abus dès lors que la demande a été partiellement rejetée ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés du jugement, concernant la demande de Monsieur X... relative aux intérêts : « que dans le calcul des sommes qu'il réclame, M. X... ne tient pas compte des montants remboursés et applique le taux conventionnel, déjà élevé, à la totalité de l'encours originaire; que ce mode de calcul contraire à l'usage est susceptible de conduire à un taux usuraire et n'est pas prévu par la convention du 8 septembre 2004 » (jugement p. 6 alinéa 2); que c'est dès lors nécessairement à bon droit que la Société VANALA et Monsieur Y... on résisté à cette demande sans qu'on puisse considérer qu'il y ait eu résistance abusive; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la résistance abusive; qu'en l'espèce, pour dire qu'il y avait eu abus, la Cour d'appel a retenu que la Société VANALA et Monsieur Y... n'avaient remboursé le prêt litigieux qu'avec 19 mois de retard sans en payer les intérêts, alors qu'il est constant que ce n'est que le 26 juin 2007, soit trois mois après que le prêt ait été entièrement remboursé, que Monsieur X... qui n'avait jamais évoqué l'existence d'intérêts dus a réclamé ceux-ci et qu'il n'avait jamais fait de réclamations antérieurement à l'encontre de la Société VANALA et de Monsieur Y... pour invoquer un quelconque retard dans le remboursement de ces sommes ; qu'en condamnant néanmoins les exposants au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21426
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-21426


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21426
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