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20/10/2011 | FRANCE | N°10-20726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-20726


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que se fondant sur un jugement du 17 janvier 2008 l'ayant déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à Mme X..., M. Y... a fait signifier à celle-ci un commandement de quitter les lieux ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de ce commandement ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon

le moyen, que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la validit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que se fondant sur un jugement du 17 janvier 2008 l'ayant déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à Mme X..., M. Y... a fait signifier à celle-ci un commandement de quitter les lieux ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de ce commandement ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la validité d'une vente prononcée par un jugement d'adjudication ; qu'en écartant les moyens de Mme X... tendant à remettre en cause la vente par adjudication de son bien aux motifs que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour "connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il conteste", alors que le jugement d'adjudication n'a pas autorité de chose jugée mais constate un contrat judiciaire dont le juge de l'exécution peut apprécier la validité, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication ne peut être attaqué, sauf excès de pouvoir, par des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière ;

Qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X..., pour conclure à la nullité de la procédure d'adjudication, avait invoqué diverses violations du cahier des charges et retenu que ces moyens étaient irrecevables, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision rejetant la demande d'annulation de la procédure de saisie ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le dispositif du jugement d'adjudication ordonne à tous détenteurs ou possesseurs de l'immeuble d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire et autorise expressément leur expulsion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie, rendue, comme en l'espèce, sous l'empire du régime antérieur à celui issu de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion et que tel n'est pas le cas d'un jugement d'adjudication, qui n'a aucun caractère contentieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et dit que le délai de deux mois avant l'expiration duquel l'expulsion ne pouvait avoir lieu était suspendu mais recommencerait à courir à compter de la notification du commandement de quitter les lieux en date du 6 août 2008, au Préfet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il conteste, le juge de l'exécution a justement écarté comme irrecevables les moyens de Josette Marie Léocadie X... tendant à remettre en cause le jugement d'adjudication du 17 janvier 2008 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le jugement d'adjudication du 17 janvier 2008 déclare Monsieur Y... surenchérisseur adjudicataire de l'immeuble sis 66 résidence Emmanuel CONDO à BAIE MAHAULT au prix 85.000 euros et ordonne que sur sa signification, tous détenteurs ou possesseurs dudit immeuble seront tenus d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux ; que ce jugement signifié le 6 août 2008 constitue un titre exécutoire ; que le dispositif de ce jugement ordonne à tous détenteurs ou possesseurs de l'immeuble d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire et autorise expressément leur expulsion ; que la procédure d'expulsion entreprise à la demande de Monsieur
Y...
s'avère donc fondée sur un titre conforme aux exigences de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ; que le moyen tiré de la violation de cette disposition sera donc écarté » ;

1° ALORS QUE le jugement d'adjudication, auquel n'est pas applicable l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et qui n'a aucun caractère contentieux, n'est pas un titre exécutoire permettant de poursuivre l'expulsion du saisi ; qu'en considérant que le jugement d'adjudication constituait un titre exécutoire sur la base duquel Monsieur Y... pouvait solliciter du Juge de l'exécution l'expulsion de Madame X..., alors même que les dispositions de l'ordonnance précitée ne lui étaient pas applicables, la Cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le Juge de l'exécution est compétent pour apprécier la validité d'une vente prononcée par un jugement d'adjudication ; qu'en écartant les moyens de Madame X... tendant à remettre en cause la vente par adjudication de son bien aux motifs que le Juge de l'exécution n'est pas compétent pour « connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il conteste », alors que le jugement d'adjudication n'a pas autorité de chose jugée mais constate un contrat judiciaire dont le juge de l'exécution peut apprécier la validité, la Cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20726
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-20726


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20726
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