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20/10/2011 | FRANCE | N°10-19661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-19661


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du code civil, ensemble l'article L. 143-14 du code du travail ;

Attendu que M. X..., notaire, a été condamné par le conseil de prud'hommes de Grasse à payer certaines sommes à son ex-salariée Mme Y..., au titre de salaires et de diverses indemnités ; qu'il s'est acquitté de ces condamnations notamment selon des procédures de saisies-attributions entre les mains du Crédit agricole ; qu'estimant avoir trop versé en raison d'un décompte erroné d

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du code civil, ensemble l'article L. 143-14 du code du travail ;

Attendu que M. X..., notaire, a été condamné par le conseil de prud'hommes de Grasse à payer certaines sommes à son ex-salariée Mme Y..., au titre de salaires et de diverses indemnités ; qu'il s'est acquitté de ces condamnations notamment selon des procédures de saisies-attributions entre les mains du Crédit agricole ; qu'estimant avoir trop versé en raison d'un décompte erroné de l'huissier, M. X... a assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Grasse en répétition de la somme indue de 15 387,11 euros ;

Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt énonce que l'action en répétition de salaires est soumise à la prescription trentenaire de droit commun de sorte que l'action de M. X... est recevable ;

Qu'en statuant ainsi alors que la prescription quinquennale s'applique à toute action afférente au salaire sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le comdamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 35.011,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame Y... oppose à Monsieur X... la prescription de son action sur le fondement des dispositions de l'article 2277 du Code civil suivant lesquelles, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et après celle du 18 janvier 2005, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages et des charges locatives, des intérêts des sommes prêtées et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, et se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ; mais que contrairement à ce qu'elle soutient, la jurisprudence était divisée, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sur la question de savoir si la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil s'appliquait également à l'action en répétition de salaires, et la cour opte pour la solution selon laquelle une telle action, qui relève du régime des quasi contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée mais à la prescription trentenaire de droit commun, de sorte que l'action de Monsieur X... est recevable » ;

ALORS d'une part QUE la prescription quinquennale s'applique à toute action afférente au salaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement ; qu'en jugeant non prescrite l'action en répétition de l'indu de Monsieur X... pour des sommes afférentes aux salaires de Madame Y... payées plus de cinq années avant son assignation, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;

ALORS d'autre part QU'en 2003, Monsieur X... n'a payé que la somme de 15.387,11 € à Madame Y..., somme qui correspondait à sa demande en répétition de l'indu initiale ; qu'en condamnant Madame Y... à rembourser à Monsieur X... la somme totale de 35.011,57 €, dont 33.307,12 € d'intérêts calculés à tort par l'huissier jusqu'au 5 août 2003 mais non perçus par Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19661
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-19661


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19661
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