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20/10/2011 | FRANCE | N°10-18424;10-20128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-18424 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 10-20.128 et G 10-18.424 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. et Mme X..., se plaignant de dommages causés sur leur fonds du fait des propriétaires d'un immeuble voisin, M. et Mme Y..., un arrêt du 5 février 1997 de la cour d'appel de Pau a condamné ces derniers à payer aux demandeurs une certaine somme pour l'exécution de travaux nécessaires à la suppression des dommages ; que M. et Mme Y... ont présenté le 29 janvier 1998 à cette cour d'appel une requête

en réparation d'une omission de statuer et en retranchement de la condamnati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 10-20.128 et G 10-18.424 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. et Mme X..., se plaignant de dommages causés sur leur fonds du fait des propriétaires d'un immeuble voisin, M. et Mme Y..., un arrêt du 5 février 1997 de la cour d'appel de Pau a condamné ces derniers à payer aux demandeurs une certaine somme pour l'exécution de travaux nécessaires à la suppression des dommages ; que M. et Mme Y... ont présenté le 29 janvier 1998 à cette cour d'appel une requête en réparation d'une omission de statuer et en retranchement de la condamnation à payer, en faisant valoir que le précédent arrêt n'avait pas répondu aux conclusions par lesquelles ils soutenaient avoir déjà réalisé ces travaux ; qu'un arrêt du 2 juillet 1998 a "fait droit à la requête" et, avant-dire-droit, ordonné une expertise ; que l'arrêt de la même cour d'appel, rendu après le dépôt par l'expert de son rapport, a été cassé (2e Civ, 7 mai 2008, pourvoi n° 06-21.724) et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux ; que M. et Mme Y... ont ensuite saisi la cour d'appel de Pau d'une requête en rectification de l'arrêt du 2 juillet 1998 en soutenant que son dispositif était entaché d'une omission matérielle en ce qu'il ne reprenait pas une disposition comprise dans ses motifs ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 10-20.128, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 mars 2010 d'accueillir la requête en rectification d'omission matérielle présentée par M. et Mme Y... et de compléter le dispositif de l'arrêt du 2 juillet 1998 par l'ajout, après la mention "fait droit à la requête" et avant les termes "avant-dire-droit, désigne M. Z... Paul expert", de la mention suivante : "retranche du dispositif de l'arrêt du 5 février 1997, la disposition suivante : condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 002 763 francs qui devra être entièrement consacrée à la réalisation de ces travaux dans le délai de trois mois à compter de ce règlement" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel avait, dans les motifs de sa décision du 2 juillet 1998, énoncé qu'il convenait conformément à l'article 464 du code de procédure civile, de rétracter la disposition contenue dans le dispositif de l'arrêt du 5 février 1997 ayant condamné les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 002 763 francs, la cour d'appel a exactement retenu que l'absence de mention de cette rétractation dans le dispositif résultait d'une omission purement matérielle, dont la réparation n'est pas soumise aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile mais à celles de l'article 462 du même code ;

Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen se heurtent à l'autorité de la chose irrévocablement jugée dans le dispositif de l'arrêt du 2 juillet 1998 ;

Attendu, enfin, que l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 février 2010, ci-après prononcée, rend sans objet l'examen de la cinquième branche ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le pourvoi n° G 10-18.424 :

Attendu que le rejet du pourvoi n° K 10-20.128 rend sans objet la requête en omission de statuer du 29 janvier 1998, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 février 2010 doit être annulé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° K 10-20.128 ;

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2010 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que le rejet du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 mars 2010 rend sans objet la requête en omission de statuer du 29 janvier 1998 ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI n° G 10-18.424 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en rectification de l'arrêt du 5 février 1997 présentée par les époux Y... suivant requête en date du 29 janvier 1998 ;

AUX MOTIFS QU'« au regard de l'examen du bien fondé de la requête précitée il convient de relever qu'elle tend au retranchement d'une condamnation pécuniaire en vue de lui substituer la constatation de la réalisation de travaux en se prévalant des seuls motifs de l'arrêt du 2 juillet 1998 qui retiennent expressément « il convient de rétracter la disposition contenue dans le dispositif condamnant les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1.002.763 francs » mais qui n'ont pas été repris dans le dispositif de l'arrêt ; que dès lors, la requête en rectification présentée tant sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile que 464 du code de procédure civile qui renvoie expressément aux dispositions de l'article 463, se heurte aux dispositions de ce texte et à celles de l'article 1351 du code civil puisque les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée et que le juge, sous le couvert de compléter une précédente décision ne peut modifier les droits ou obligations des parties ; qu'il convient dès lors de rejeter sur la base de ces éléments l'ensemble des demandes présentées dans le cadre de la requête en rectification précitée mais également des demandes annexes qui excèdent la saisine limitée de la cour ou se heurtent à l'autorité de la chose jugée ainsi que précédemment retenu » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des conclusions des parties ; que les époux Y... faisaient valoir au soutien de leur demande que l'arrêt du 2 juillet 1998 avait d'ores et déjà accueilli la requête en retranchement présentée par les époux Y..., son dispositif indiquant « accueille la requête », et que son dispositif était assorti de l'autorité de la chose jugée sur ce point de sorte qu'elle demeurait uniquement saisie de la question relative au caractère satisfactoire des travaux ; qu'en relevant, pour rejeter la requête des époux Y..., que leur demande était exclusivement fondée sur les seuls motifs de l'arrêt du 2 juillet 1998 retenant qu'il convient de rétracter la disposition contenue dans le dispositif condamnant les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1.002.763 francs mais qui n'ont pas été repris dans le dispositif de l'arrêt, la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE l'arrêt du 2 juillet 1998 a, dans son dispositif, fait droit à la requête en retranchement présentée par les époux Y..., son dispositif indiquant « accueille la requête » ; que cet arrêt n'ayant fait l'objet d'aucun recours est devenu définitif sur ce point et est doté de l'autorité de la chose jugée ; qu'en rejetant néanmoins l'ensemble des demandes présntées dans le cadre de la requête en rectification présentée par les époux Y..., en ce compris leur requête en retranchement, quand celle-ci avait pourtant d'ores et déjà été accueillie de façon définitive par l'arrêt du 2 juillet 1998, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée d'ordre public, s'agissant de la même procédure, attachée à cet arrêt et ainsi violé l'article 1351 du Code civil.

Moyen produit AU POURVOI n° K 10-20.128 produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, complétant le dispositif de l'arrêt du 2 juillet 1998, ajouté, après les termes « fait droit à la requête » et avant les termes « avant dire droit, désigne Monsieur Z... Paul, expert », la mention suivante : « retranche du dispositif de l'arrêt du 5 février 1997, la disposition suivante : condamner les époux Y... à payer aux époux X..., la somme de 1.002.763 francs qui devra être entièrement consacrée à la réalisation de ces travaux dans le délai de trois mois à compter de ce règlement … » ;

Aux motifs qu'au jour des débats, la Cour d'appel de Bordeaux n'a pas vidé sa saisine ; que dans la mesure où l'instance en rectification introduite sur requête du 29 janvier 1998 et renvoyée devant la Cour d'appel de Bordeaux dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt du 11 septembre 2006 a pour objet de réparer une omission de statuer dont serait entaché l'arrêt du 5 février 1997 pour non-réponse aux demandes contenues dans les conclusions des époux Y..., étant observé que le retranchement avec substitution opéré par l'arrêt du 11 septembre 2006 est aujourd'hui anéanti, alors que l'instance en rectification introduite sur requête du 9 avril 2009 vise à réparer une omission purement matérielle invoquée comme ayant été commise dans l'arrêt du 2 juillet 1998, ces deux instances en rectification, qui ne concernent au demeurant pas les mêmes décisions, sont radicalement distinctes par leur objet ; qu'il n'y a donc pas de litispendance ; que s'agissant de l'instance en rectification tendant à la réparation, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, une omission purement matérielle, le moyen selon lequel la requête serait tardive comme ayant été présentée après l'expiration du délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 463 du Code de procédure civile est inopérant ; que la requête est recevable ; que l'arrêt du 2 juillet 1998 énonce dans ses motifs : « conformément à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, il convient de rétracter la disposition contenue dans le dispositif "condamner les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1.002.763 francs" afin de faire vérifier par l'expert si les travaux exécutés sont conformes à ses prescriptions et si l'exécution en nature effectuée par les époux Y... dont la réalité n'est pas contestée » ; qu'il ressort ainsi on ne peut plus clairement des motifs de l'arrêt du 2 juillet 1998 et en particulier de celui précité que la Cour a entendu retrancher de l'arrêt du 5 février 1997 la disposition énonçant : « condamner les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1.002.763 francs qui devra être entièrement consacrée à la réalisation de ces travaux, dans le délai de trois mois à compter de ce règlement » ; que le fait que cette rétractation, prévue dans les motifs de l'arrêt et découlant de leur logique même, n'ait pas été incluse dans son dispositif, procède d'une omission purement matérielle que la Cour constate comme étant manifeste ;

Alors, de première part, que constitue une omission de statuer, et non une erreur matérielle, celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; que la Cour d'appel, en refusant de restituer à la requête dont elle était saisie sa véritable qualification a méconnu tout à la fois les articles 462, 463 et 464 du Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même Code ;

Alors, de deuxième part, qu'une requête tendant à la réparation d'une omission de statuer n'est recevable que dans le délai d'un an à compter du jour à compter duquel la décision qui en fait l'objet est passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la requête ayant été déposée plus d'un an après le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 2 juillet 1998 qui en faisait l'objet, la Cour d'appel ne pouvait la déclarer recevable sans méconnaître l'article 463 du Code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que le juge ne peut, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties définis par l'arrêt qui en fait l'objet ; que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt du 2 juillet 1998, d'un chef de dispositif, omission dont la réparation implique une modification des droits et obligations reconnus aux parties par ledit arrêt, ne revêt pas le caractère d'une erreur matérielle susceptible de réparation suivant la procédure prévue par l'article 462 du Code de procédure civile ; que la Cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ;

Alors, de quatrième part, qu'en rétractant de l'arrêt du 5 février 1997 la condamnation prononcée à l'encontre des époux Y... d'avoir à payer aux époux X... la somme de 1.002.763 francs, la Cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties résultant de cet arrêt du 5 février 1997 et a méconnu les dispositions des articles 463 et 464 du Code de procédure civile ;

Et alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, alors que la Cour d'appel de Bordeaux, désignée par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2008 comme juridiction de renvoi, a, par un arrêt en date du 5 février 2010, rejeté la requête tendant à cette même rétractation de ce chef de dispositif de l'arrêt du 5 février 1997, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 1351 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18424;10-20128
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-18424;10-20128


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18424
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