La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10-18128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-18128


Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 août 2009), que M. X..., précédemment mandataire de la société GAN capitalisation, a été jugé coupable d'avoir commis des faits constitutifs du délit d'abus de confiance notamment au préjudice de Mme Y... ; que celle-ci a fait assigner la société GAN capitalisation, devenue GAN patrimoine, prise en sa qualité de mandant de M. X..., en paiement d'une somme d'argent ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société GAN patrimoine alors,

selon le moyen :
1°) qu'en application des articles 455 et 458 du code de ...

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 août 2009), que M. X..., précédemment mandataire de la société GAN capitalisation, a été jugé coupable d'avoir commis des faits constitutifs du délit d'abus de confiance notamment au préjudice de Mme Y... ; que celle-ci a fait assigner la société GAN capitalisation, devenue GAN patrimoine, prise en sa qualité de mandant de M. X..., en paiement d'une somme d'argent ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société GAN patrimoine alors, selon le moyen :
1°) qu'en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, les juges sont tenus de motiver leur décision, à peine de nullité de celle-ci ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que viole ces textes, l ‘ arrêt attaqué qui constate par des motifs contradictoires que Mme Y... produit la copie de deux chèque émis à l'ordre de la Caisse d'épargne pour des montants respectifs de 40. 000 et 18. 650 francs, que M. X... encaissait sur un compte ouvert auprès de cette banque des chèques reçus par ses clients en contrepartie de bons au porteur, et qui relève dans le même temps que les chèques versés aux débats ne permettent pas de déterminer l'identité du bénéficiaire ;
2°) qu'il résulte des articles 1147 et 1998 du code civil que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que le mandataire qui commet des fautes ou des abus dans l'exécution de son mandat engage la responsabilité contractuelle du mandant envers les tiers pour les dommages qu'ils ont subis ; que prive ainsi sa décision de base légale au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui infirme la décision des premiers juges et déboute Mme Y... de sa demande en dommages et intérêts portant sur les chèques de 40. 000 et 18. 500 francs, au seul motif qu'elle ne verse pas aux débats la photocopie du verso de ces effets qui permettrait seule de déterminer l'identité du bénéficiaire desdits chèques, sans s'expliquer sur la circonstance pourtant déterminante et retenue par les premiers juges, selon laquelle les deux chèques litigieux avaient été encaissés par la Caisse d'épargne où M. X... détenait un compte professionnel sur lequel il remettait, en sa qualité de mandataire du GAN, les chèques reçus de ses clients en contrepartie des bons au porteur ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... produisait deux chèques émis à l'ordre de la Caisse d'épargne et que, s'il ressortait de la procédure pénale que certains chèques, reçus de clients en contrepartie de bons au porteur, avaient été encaissés sur le compte de M. X... à la Caisse d'épargne, Mme Y... ne versait pas au débat la photocopie du verso des chèques litigieux qui seule aurait permis de déterminer l'identité du bénéficiaire desdits chèques, l'arrêt en déduit souverainement qu'il n'est pas établi que M. X..., mandataire de la société GAN, aurait perçu les fonds détournés au préjudice de Mme Y... ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la circonstance que les deux chèques en cause avaient été encaissés par la Caisse d'épargne où M. X... détenait un compte professionnel sur lequel il remettait, en sa qualité de mandataire du GAN, les chèques reçus de ses clients en contrepartie des bons au porteur, cette circonstance relevant d'une simple argumentation, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Z... veuve Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et d'avoir débouté Madame Elisabeth Z... épouse Y... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA GAN PATRIMOINE ;
AUX MOTIFS QUE : « ainsi que l'a indiqué à juste titre le tribunal, aux termes de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Le mandant engage ainsi sa responsabilité à l'égard des tiers sur le fondement de l'article 1147 du code civil, lorsque le mandataire commet une faute préjudiciable aux dits tiers dans l'exécution des engagements pris au nom et pour le compte du mandant. Pour que la responsabilité contractuelle du mandant soit engagée du fait de son mandataire, deux conditions doivent être remplies. Un contrat doit en effet avoir été valablement conclu entre les tiers victimes du dommage et le mandant, par l'intermédiaire du mandataire agissant au nom et pour le compte du mandant, et dans la limite de son pouvoir. Un dommage doit par ailleurs résulter de l'inexécution d'une obligation née du contrat liant le mandant au tiers. Le mandant est responsable non seulement de la faute commise dans l'exécution des engagements pris en son nom et pour son compte, mais aussi du dol, de la fraude et des détournements commis par le mandataire envers les tiers. En l'espèce, un contrat de mandat signé le 2 janvier 2006 en réalité 1996 liait Monsieur Julien X... et la SA GAN CAPITALISATION. Ce contrat stipulait que le rôle du mandataire consistait à développer les opérations du GAN par le « placement », auprès de la clientèle de la compagnie d'assurance et dans le public, de contrats proposés par la GAN et par ses filiales. La lettre de nomination du même jour, accompagnant le contrat de mandat, précisait que monsieur Julien X... devait, outre le placement des contrats, effectuer l'encaissement des sommes qui lui étaient confiées. La SA GAN PATRIMOINE verse aux débats trois formulaires de souscription de contrats signés de Madame Elisabeth Z... :- le premier, daté du 16 avril 1996, relatif à un contrat d'assurance sur la vie (auquel il a été ultérieurement attribué le numéro 29/ 288637),- le deuxième, daté du 21 juillet 1996, relatif à trois contrats de capitalisation et d'épargne (auxquels il a été ultérieurement attribué les numéros 291/ 00241287 à 289),- le troisième, daté du 17 juillet 1997, relatif à un contrat d'assurance sur la vie (auquel il a été ultérieurement attribué le numéro 57/ 212159). Au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait fait l'acquisition, par l'intermédiaire de Monsieur Julien X... de dix bons au porteur du GAN, Madame Elisabeth Z... produit un acte sous seing privé, daté du 13 septembre 1998, signé de ce dernier et portant le cachet de GAN CAPITALISATION, libellé ainsi qu'il suit : « reçu de Madame Elisabeth Y..., demeurant ... les titres suivants :- n° 291 00 243 513, n° 291 00 243 514, n° 291 00 299 106, n° 291 00 299 107, n° 291 00 299 102, n° 291 00 299 103, n° 291 00 243 515. » l'intimée verse en outre aux débats la copie du procès-verbal d'audition par les services de police de Monsieur Jean-Michel A..., cadre au sein du GAN, aux termes duquel celui-ci déclarait : « Je suis envoyé par le GAN afin de vous fournir des explications sur les agissements de Monsieur julien X.... Le GAN CAPITALISATION offre deux types de contrats, à savoir le contrat à prime unique et le contrat à prime périodique. Pour le contrat à prime unique, le client verse à la souscription un capital qu'il souhaite voir fructifier. Pour le contrat à prime périodique, le client s'engage à la souscription à verser régulièrement en fonction d'une périodicité donnée une prime afin de se constituer un capital au terme du contrat. Il faut avoir cotisé au moins un an pour que le contrat ait droit à une valeur de rachat. Monsieur X..., sur le contrat à prime unique, allait voir un client, recueillait une souscription, adressait cette souscription à la compagnie accompagnée des fonds. La compagnie émettait le contrat qui était ensuite transmis à monsieur X... via le canal de l'inspection de Dunkerque. Monsieur X... ne livrait pas le contrat au souscripteur, mais le revendait à d'autres clients potentiels. Pour le contrat à prime périodique, Monsieur X... recueillait une certaine somme pour un client donné, récupérait auprès d'un autre client, sous un prétexte quelconque des contrats et remettait ceux-ci au premier client en contrepartie de la somme versée, sachant bien souvent que la valeur du contrat remis était inférieure à la somme versée, voire nulle. Je vous remets à votre demande la liste des souscripteurs d'origine ». la consultation de ladite liste, annexée au procès-verbal, révèle que les contrats dont les numéros ont été inscrits par Monsieur Julien X... dans le reçu susmentionné, ont été souscrits à l'origine par divers clients du GAN, dont les patronymes sont les suivants : « E..., F..., G..., H..., I..., J... et K... ». les allégations de Madame Elisabeth Z... selon lesquelles Monsieur Julien X... lui aurait repris les bons au porteur dont elle avait fait l'acquisition en lui indiquant qu'il allait les placer dans un coffre, sont corroborées tant par les déclarations du représentant du GAN devant les services de police, telles que ci-dessus retranscrites, que par les autres pièces du dossier pénal dont il résulte que le mode opératoire des infractions commises par le mandataire de la compagnie d'assurance au préjudice de très nombreuses victimes, consistait à récupérer, sous un prétexte fallacieux, les bons et contrats précédemment remis à ses clients en vue de les vendre à d'autres souscripteurs. Il appartient cependant à l'intimée de rapporter à tout le moins la preuve du versement des sommes d'argent qu'elle prétend avoir effectué auprès de Monsieur Julien X... en contrepartie de la remise de bons au porteur. Madame Elisabeth Z... verse tout d'abord aux débats un chèque d'un montant de 20. 000 francs en date du 15 août 1996 et un chèque de 29. 500 francs en date du 24 août 1996 sur lesquels figurent aucun ordre. Le document établi par Monsieur Julien X... dans le cadre de la procédure d'instruction faisant état d'avances remboursées au GAN pour le compte de ‘ E Y... à hauteur de « 20. 000 ? » ne constitue nullement une preuve de l'affectation qui a été donnée au chèque de 20. 000 francs émis par l'intimée. Il convient en effet de relever au vu des pièces communiquées par cette dernière que l'avance la plus ancienne qui lui a été consentie par la compagnie d'assurance remonte au mois d'août 1997 alors que le chèque de 20. 000 francs susvisé a été émis un an auparavant. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'en l'absence d'autres éléments, aucun lien ne pouvait être établi entre ces deux chèques et la société GAN ou son mandataire. Madame Elisabeth Z... produit ensuite la copie d'un chèque d'un montant de 40. 000 francs en date du 24 juin 1998, émis à l'ordre de la Caisse d'Epargne, ainsi que la copie d'un chèque n° 2507627 d'un montant de 18. 650 francs, (annexée au procès-verbal d'audition de l'intimée par les services de police pièce n° 6) également émis à l'ordre de la Caisse d'Epargne et encaissé pour ce montant le 7 décembre 1997. Il ressort certes de la procédure pénale et notamment des déclarations de monsieur B... que certains chèques, reçus de clients en contrepartie de bons au porteur, ont été encaissés sur le compte de Monsieur Julien X... à la Caisse d'Epargne. Il convient cependant de relever que Madame Elisabeth Z... ne verse pas aux débats la photocopie du verso des chèques litigieux qui seule permettrait de déterminer l'identité du bénéficiaire desdits chèques ; l'existence d'un lien entre l'émission par l'intimée de ces deux chèques et la société GAN ou son mandataire n'est donc pas établie. Madame Elisabeth Z... produit enfin la copie de quatre chèques qu'elle a émis le 27 novembre 1998. Deux de ces chèques ont été encaissés par Madame Odile C.... Il ressort des déclarations de cette dernière aux services de police que ces chèques, sans ordre, lui ont été remis par Monsieur Julien X... en décembre 1998 après qu'elle lui ait demandé une avance sur le capital dont elle devait bénéficier au titre de ses bons au porteur, ce dernier lui ayant alors expliqué qu'il lui remettait des chèques émanant d'autres clients par commodité et afin de gagner du temps. Le bénéficiaire des deux autres chèques, Monsieur Frédéric D... a quant à lui expliqué qu'il avait déposé ces chèques sur son compte professionnel en contrepartie de la même somme, versée en liquide à Monsieur Julien X... pour le « dépanner », ce dernier lui ayant indiqué avoir besoin d'argent pour rembourser ses clients. Force est de constater que Madame Elisabeth Z... ne fournit aucune explication cohérente sur les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à remettre ces quatre chèques à Monsieur Julien X.... Il apparaît en effet que le reçu établi par ce dernier après qu'il ait, aux dires de l'intimée, récupéré auprès de celle-ci les dix bons au porteur dont elle avait fait l'acquisition, est daté du 13 septembre 1998, alors que les quatre chèques de 10. 000 francs ont été émis le 27 novembre 1998. Il n'est donc nullement démontré que ces quatre chèques ont été remis par Madame Elisabeth Z... à Monsieur Julien X... en contrepartie de la souscription de contrats au porteur du GAN. Après examen de l'ensemble des pièces du dossier, force est de constater que Madame Elisabeth Z... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice per elle subi, résultant de l'inexécution d'un contrat la liant à la SA GAN CAPITALISATION. En outre, dès lors qu'elle ne démontre pas avoir remis à monsieur julien X... des sommes d'argent en contrepartie de la remise de bons au porteur, la demande indemnitaire qu'elle forme à l'encontre de la compagnie d'assurance ne peut davantage prospérer sur le fondement du mandant apparent. Il convient, dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à ‘ encontre de la SA GAN PATRIMOINE » ;
1°- ALORS QUE, selon les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, les juges sont tenus de motiver leur décision, à peine de nullité de celleci ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que viole ces textes, l ‘ arrêt attaqué qui constate par des motifs contradictoires que Madame Y... produit la copie de deux chèque émis à l'ordre de la Caisse d'épargne pour des montants respectifs de 40. 000 et 18. 650 francs, que Monsieur X... encaissait sur un compte ouvert auprès de cette banque des chèques reçus par ses clients en contrepartie de bons au porteur, et qui relève dans le même temps que les chèques versés aux débats ne permettent pas de déterminer l'identité du bénéficiaire ;
2°- ALORS QUE, il résulte des articles 1147 et 1998 du Code civil que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pourvoir qui lui a été donné ; que le mandataire qui commet des fautes ou des abus dans l'exécution de son mandat engage la responsabilité contractuelle du mandant envers les tiers pour les dommages qu'ils ont subis ; que prive ainsi sa décision de base légale au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui infirme la décision des premiers juges et déboute Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts portant sur les chèques de 40. 000 et 18. 500 francs, au seul motif qu'elle ne verse pas aux débats la photocopie du verso de ces effets qui permettrait seule de déterminer l'identité du bénéficiaire desdits chèques, sans s'expliquer sur la circonstance pourtant déterminante et retenue par les premiers juges, selon laquelle les deux chèques litigieux avaient été encaissés par la Caisse d'Epargne où Monsieur X... détenait un compte professionnel sur lequel il remettait, en sa qualité de mandataire du GAN, les chèques reçus de ses clients en contrepartie des bons au porteur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18128
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-18128


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award