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13/10/2011 | FRANCE | N°10-24123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-24123


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué est la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 mars 2010 qui a été cassé par l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 juin 2011 (pourvois n° B 10-18.165 et n° Q 10-18.545) et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU À S

TATUER sur le pourvoi n° C 10-24.123 ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu par la cour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué est la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 mars 2010 qui a été cassé par l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 juin 2011 (pourvois n° B 10-18.165 et n° Q 10-18.545) et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi n° C 10-24.123 ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 juin 2010 ;

Condamne la société Ygnis industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24123
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-24123


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24123
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