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13/10/2011 | FRANCE | N°10-20657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-20657


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité f

rançaise, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant refusé sa demande de rachat de cotisations ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 27 février 2009, le 24 mai 2008, qu'il n'était ni présent ni représenté à celle-ci, s'étant borné à faire parvenir à la cour un courrier reçu au greffe le 7 novembre 2008 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale qui avait confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
AUX MOTIFS QU'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, monsieur Mohamed X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
1°) ALORS QUE la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce où il ressortait de la procédure que la convocation à l'audience de monsieur X... lui avait été adressée par voie postale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas régulière, la cour d'appel en confirmant le jugement entrepris en raison de l'absence de comparution de ce dernier a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 ;
2°) ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce où il ressortait de la procédure que la caisse nationale d'assurance vieillesse qui avait conclu à la confirmation du jugement était représentée par madame Risselard, en vertu d'un pouvoir général, la cour en confirmant le jugement entrepris, a violé l'article 932 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20657
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-20657


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20657
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