La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°10-13703;10-13704;10-13705;10-13706;10-13707;10-13708;10-13709;10-13710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-13703 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 10-13. 703, C 10-13. 704, D 10-13. 705, E 10-13. 706, F 10-13. 707, H 10-13. 708, G 10-13. 709 et J 10-13. 710 ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion à des régime

s autonomes s'oppose, quel que soit son bien ou mal fondé, à ce que l'im...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 10-13. 703, C 10-13. 704, D 10-13. 705, E 10-13. 706, F 10-13. 707, H 10-13. 708, G 10-13. 709 et J 10-13. 710 ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion à des régimes autonomes s'oppose, quel que soit son bien ou mal fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et sept autres médecins ont collaboré aux réunions de la commission médicale de l'Institution de prévoyance d'inaptitude à la conduite (IPRIAC) donnant avis d'attribution d'allocations aux chauffeurs professionnels reconnus à partir de 50 ans inaptes à la conduite par la médecine du travail ou la caisse médicale préfectorale ; que l'IPRIAC a mis fin à leur collaboration par courrier du 17 février 2005 ; que M. X... et les sept autres médecins ont saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue leur qualité de salariés de l'IPRIAC, et que cette dernière soit condamnée à leur payer diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour condamner l'IPRIAC à payer aux médecins diverses sommes au titre des cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel retient que ceux-ci devront, compte tenu de la qualité de salarié qui leur a été reconnue, régulariser leur situation au regard des institutions de retraite complémentaire, et que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le fait qu'ils s'étaient, pour la même période, volontairement affiliés à une caisse de retraite libérale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette adhésion à un régime autonome s'opposait à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période et à la perception des cotisations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Institut de prévoyance d'inaptitude à la conduite (IPRIAC) à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... des sommes au titre des cotisations de retraite, les arrêts rendus le 29 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, aux pourvois n° s B 10-13. 703, C 10-13. 704, D 10-13. 705, E 10-13. 706, F 10-13. 707, H 10-13. 708, G 10-13. 709 et J 10-13. 710, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour l'Institution de prévoyance d'inaptitude à la conduite
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié en contrat de travail salarié la relation contractuelle ayant existé entre une institution de prévoyance (l'IPRIAC, l'exposante) et un médecin expert (M. X...) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la requalification de la relation contractuelle, suite à la conclusion le 19 avril 2004 d'un accord paritaire portant modification de la composition de la commission médicale, celle-ci étant désormais composée de trois médecins salariés, l'IPRIAC avait confirmé aux huit médecins, dont M. X..., collaborant aux travaux d'expertise de cette commission, par courriers du 30 juin 2004, qu'elle était dans l'obligation de mettre fin à cette collaboration au terme d'un délai de prévenance d'un mois à partir de la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'extension de cet accord ; qu'elle avait invité chacun d'eux à préciser si sa candidature au poste de médecin salarié avait à être examinée ; que, par courriers du 17 février 2005, se référant à ceux du 30 juin précédent, l'IPRIAC avait informé chacun des médecins que l'« avenant n° 4 du 19 avril 2004 à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite ainsi que l'accord du 19 avril 2004 portant modification du règlement intérieur de l'IPRIAC avaient fait l'objet d'un arrêté d'extension le 4 janvier (précédent), publié au journal officiel du 22 janvier 2005 » ; que l'IPRIAC « confirmait en conséquence que la cessation définitive de leurs relations dont la date d'effet devait logiquement intervenir le 22 février 2005 prendrait effet le 31 mars 2005 au soir » ; que, sur le travail accompli, la commission médicale de l'IPRIAC se réunissait « autant de fois que nécessaire » et donc à la discrétion de l'institution qui décidait des dossiers à soumettre à telle ou telle réunion ; que la circonstance que ce calendrier eût été fixé d'un commun accord ne retirait pas son pouvoir d'élaborer l'ordre du jour des réunions ; que le choix des membres de la commission pour chaque réunion incombait à l'institution ; que les réunions étaient organisées au siège de l'IPRIAC ; que les décisions de la commission médicale étaient notifiées par elle ; que le médecin chargé du rapport annuel de la commission était choisi par elle et présenté au conseil d'administration ; que ses membres rendaient compte en conséquence à ce conseil ; que l'IPRIAC mettait en garde les médecins contre tout retard ; qu'elle donnait des directives même pour l'examen des dossiers (exemple d'un courrier du 22 septembre 1999 où un réexamen était demandé en faisant abstraction d'un handicap) ; que la rémunération du praticien n'était pas libre mais fixée par l'institution forfaitairement ; qu'aucun honoraire à l'acte fixé par le médecin n'était consenti ; qu'enfin la rupture de la relation contractuelle pouvait se faire unilatéralement ; que cette rupture unilatérale, avec préavis d'un mois, était expressément prévue au bénéfice de l'institution en cas de désaccord ; que l'institution avait donc un pouvoir de sanction ; que, dans les faits, l'IPRIAC avait pris l'initiative de la rupture ; que les conditions du contrat de travail subordonné étaient donc réunies en l'espèce au regard de l'organisation du travail, des directives données, du contrôle de l'activité, de la rémunération forfaitaire servie, de la rupture pouvant sanctionner un désaccord ; que le caractère technique de l'expertise ne permettait pas en soi d'écarter le caractère subordonné du travail (arrêt attaqué, p. 2, dernier al., p. 3, al. 1 ; p. 4, al. 4 à 6 ; p. 5, al. 1 à 3) ;
ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié, caractérisée par l'exercice cumulatif d'un pouvoir de direction, d'un pouvoir de contrôle et d'un pouvoir disciplinaire, dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée ; qu'en énonçant que le règlement intérieur prévoyait, au bénéfice de l'institution de prévoyance, et en cas de désaccord, une faculté de résiliation unilatérale qui se serait vérifiée en fait puisque c'était l'institution qui avait pris l'initiative de la rupture, tout en constatant que la rupture des relations contractuelles était intervenue à l'occasion d'une réforme des textes fondateurs à laquelle les médecins avaient refusé d'adhérer, bien que cette réforme eût comporté admission de leur statut de salarié désormais revendiqué, sans relever aucune autre circonstance de nature à établir en fait l'exercice par cette dernière d'un pouvoir disciplinaire sur les membres de la commission médicale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une institution de prévoyance (l'IPRIAC, l'exposante) à payer à un médecin expert (M. X...) la somme de 23. 674 € à titre de cotisations retraite ;
AUX MOTIFS QU'étaient applicables en l'espèce les dispositions de la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire (avenant cadre) ; que le praticien devait régulariser sa situation au regard des institutions de retraite complémentaire ; que la demande de compensation précisément chiffrée sans que l'IPRIAC n'en eût contesté les calculs devait être accueillie ; que l'IPRIAC n'était pas fondée à invoquer le fait que l'intéressé se fût auparavant volontairement affilié à une caisse de retraite libérale, à savoir la CARMF, dès lors que, du fait de la reconnaissance de sa qualité de salarié, les droits au titre de la retraite de l'intéressé allaient être modifiés (arrêt attaqué, p. 5, al. 4 et 5) ;
ALORS QUE, d'une part, l'affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activité à un autre régime de protection sociale s'opposent, quel qu'en soit le bien ou mal fondé, à ce que l'assujettissement au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ; qu'en affirmant que, en raison de la reconnaissance de sa qualité de salarié, le médecin expert était tenu de régulariser sa situation au regard des institutions de retraite complémentaire et que l'employeur n'était pas fondé à invoquer son affiliation antérieure à une caisse de retraite libérale, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 613-1 et L. 621-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 23. 674 € « à titre de cotisations retraite » du chef d'une « modification » des droits à la retraite du salarié, quand ce chef de préjudice donne lieu au règlement des « prestations » que le salarié aurait dû percevoir si l'employeur avait respecté ses obligations, tout en constatant qu'elle était saisie d'une demande de compensation fondée sur l'obligation du médecin de « régulariser » sa situation auprès des institutions de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une modification des droits à la retraite du salarié ouvrant droit au règlement par l'employeur des prestations que le salarié aurait dû percevoir, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point du litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, en retenant que le préjudice réparable à concurrence de la somme de 23. 674 € « à titre de cotisations retraite » s'entendait d'une modification des droits à la retraite, sans pour autant justifier d'une quelconque perte à ce titre quand le salarié avait précédemment cotisé auprès d'un organisme autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13703;10-13704;10-13705;10-13706;10-13707;10-13708;10-13709;10-13710
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2011, pourvoi n°10-13703;10-13704;10-13705;10-13706;10-13707;10-13708;10-13709;10-13710


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award