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13/10/2011 | FRANCE | N°09-73011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-73011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 5 novembre 2009), qu'engagé le 25 septembre 2000 en qualité d'agent de passage par la société Servisair escales pour travailler sur le site de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, M. X... est devenu par la suite technicien de trafic, coefficient 235 de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol (CCNTA - PS) ; que la société Servisair escales, qui a perdu les marchés conclus avec diverses compagnie

s aériennes, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 5 novembre 2009), qu'engagé le 25 septembre 2000 en qualité d'agent de passage par la société Servisair escales pour travailler sur le site de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, M. X... est devenu par la suite technicien de trafic, coefficient 235 de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol (CCNTA - PS) ; que la société Servisair escales, qui a perdu les marchés conclus avec diverses compagnies aériennes, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 avril 2008, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à compter du mois d'avril 2008, la société Swissport services CDG (société Swissport) a repris le marché des prestations d'assistance au sol de la compagnie Flybe, auparavant détenu par la société Servisair escales ; que par ordonnance de référé du 21 avril 2008, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné que soit transféré à la société Swissport l'équivalent temps plein de quarante-cinq salariés de la société Servisair escales affectés à l'exécution du contrat Flybe ; que cette décision n'étant pas exécutée par la société Swissport concernant M. X..., le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son intégration au sein de la société Swissport et la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de provision sur rappel de salaires, sur congés payés afférents et sur dommages-intérêts ;
Attendu que la société Swissport fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'intégrer M. X... dans ses effectifs avec effet rétroactif au 29 avril 2008, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de provision sur salaires depuis le 29 avril 2008, de provision sur les congés payés afférents, de provision sur dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant, pour conclure que la société Swissport aurait dû intégrer M. X... dans ses effectifs, que la société aurait repris les marchés des compagnies aériennes perdus par la société Servisair escales, alors qu'il résultait de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 avril 2008 que l'exposante avait repris uniquement le marché relatif à la compagnie Flybe et qu'elle n'avait pas été désignée pour la reprise des contrats avec les compagnies Daallo, Lufthansa et Ethiopian pour lesquels les salariés de la société Servisair avaient été transférés au sein de la société ARS, la cour d'appel a d'ores et déjà dénaturé les termes de ladite ordonnance et a violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 avril 2008 avait ordonné "que soit transféré à la société Airport services France (Swissport) dans les conditions prévues à l'article 4 de l'avenant 65 de la convention collective (…) l'équivalent temps plein de quarante-cinq salariés de Servisair escales affectés à l'exécution du contrat Flybe depuis plus de quatre mois au jour de la fin du contrat, ainsi répartis en équivalent temps plein : - six agents de trafic ("coordos" du 3e niveau qualifié de la CCNTA), - quatre agents de régulation (au moins 4e niveau de la CCNTA) (…)" ; que la cour d'appel qui, constatant, d'une part, que l'ordonnance susvisée imposait le transfert de six agents de trafic ("coordos" du 3e niveau qualifié) ce qui correspondait au niveau 3, coefficient 200 des classifications conventionnelles, ainsi que de quatre agents de régulation 4e niveau et, d'autre part, que M. X... était "technicien de trafic, niveau 4, coefficient 235", en a néanmoins conclu qu'il entrait bien dans la définition donnée par le tribunal de commerce des postes transférés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les dispositions de l'avenant n° 65 de la CCNTA-PS relatif au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale et celles de l'avenant n° 55 de la CCNTA-PS relatif aux classifications des emplois repères par filière ;
3°/ qu'en concluant que M. X..., employé en qualité de "technicien de trafic, niveau 4, coefficient 235", entrait bien dans la définition donnée par le tribunal de commerce des postes transférés, de sorte que la société Swissport était tenue de l'intégrer dans ses effectifs, alors qu'au terme de l'ordonnance en référé en date du 21 avril 2008, le tribunal n'avait ordonné le transfert que de "six agents de trafic ("coordos" du 3e niveau qualifié de la CCNTA)" et "quatre agents de régulation (au moins 4e niveau de la CCNTA) (…)", qualifications et classifications qui ne correspondaient pas à celles du salarié, la cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé ladite ordonnance et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 avril 2008 avait ordonné, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 65 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, "que soit transféré à la société Airport services France (Swissport) (…) l'équivalent temps plein de quarante-cinq salariés de Servisair escales affectés à l'exécution du contrat Flybe depuis plus de quatre mois au jour de la fin du contrat (…)" ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure que la société Swissport aurait dû intégrer M. X... dans ses effectifs, qu' "il remplissait les conditions d'ancienneté au sein de la société Servisair escales (7 ans)" sans rechercher si le salarié avait réellement été affecté au contrat Flybe lorsqu'il était employé par la société Servisair escales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées ;
5°/ que l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 avril 2008 avait ordonné, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 65 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, "que soit transféré à la société Airport services France (Swissport) (…) l'équivalent temps plein de quarante-cinq salariés de Servisair escales affectés à l'exécution du contrat Flybe depuis plus de quatre mois au jour de la fin du contrat (…)" ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure que la société Swissport aurait dû intégrer M. X... dans ses effectifs, qu' "il remplissait les conditions d'ancienneté au sein de la société Servisair escales (7 ans)" quand l'ancienneté requise était celle passée sur l'exécution du contrat Flybe, seul contrat transféré à l'exposante, et non l'ancienneté acquise de manière générale au sein de la société Servisair, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 65 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;
6°/ qu'en affirmant, pour conclure que la société Swissport aurait dû intégrer M. X... dans ses effectifs, qu' "il remplissait les conditions d'ancienneté au sein de la société Servisair escales (7 ans)" quand l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 avril 2008 avait imposé exclusivement le transfert de salariés "affectés à l'exécution du contrat Flybe depuis plus de quatre mois au jour de la fin du contrat (…)", la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite ordonnance et violé une nouvelle fois l'article 4 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en affirmant que M. X..., dont ni la qualification, ni la classification ne correspondaient aux catégories visées par l'ordonnance de référé du tribunal de commerce et qui ne remplissait pas davantage les conditions d'affectation sur le marché transféré telles que posées par les dispositions conventionnelles devait néanmoins être intégré au sein de la société Swissport dans la mesure où ses collègues avaient refusé le transfert de leur contrat, alors que le salarié ne figurait pas, au jour de la perte du marché, sur la liste des salariés devant être transférés, liste qui, au regard des dispositions de l'article 3 de l'annexe n° 65 de la CCNTA-PS et de l'article 18 de la CCNTA-PS, était définitivement établie au jour de la perte par la société sortante du marché, objet du transfert, la cour d'appel a violé les dispositions de ces deux textes ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé, sans dénaturation, que le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de soixante-cinq salariés affectés depuis plus de quatre mois à l'exécution du contrat Flybe, dont quatre agents de régulation du 4e niveau de la convention collective CCNTA-PS, et qui a retenu souverainement que M. X..., qui était affecté sur le marché Flybe repris par la société Swissport, exerçait les fonctions de technicien de trafic, coordination, classé au 4e niveau "technicien et agent de coordination" suivant l'annexe VI issue de l'avenant n° 55 de la convention collective, en a déduit que le poste occupé par le salarié entrait dans la définition des emplois transférés ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié était affecté depuis plus de 4 mois à l'activité transférée et qui a constaté à bon droit que l'application des critères définis à l'article 18 de la convention collective, auquel renvoie l'article 3 de l'avenant n° 65 à ladite convention pour la désignation des salariés concernés par le transfert, était sans objet dès lors que M. X... était le seul salarié concerné dans sa catégorie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Swissport services CDG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swissport à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Swissport services CDG.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la Société SWISSPORT SERVICES CDG d'intégrer M. X... dans ses effectifs avec effet rétroactif au 29 avril 2008, sous astreinte de 500 € par jour de retard et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 49.062 € à titre de provision sur salaires depuis le 29 avril 2008, de 4.906 € à titre de provision sur les congés payés afférents, de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 1.000 € à M. Y..., es qualité, au titre de l'article 700 du même code ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la décision déférée pour défaut de motivation, il résulte des termes de l'ordonnance en date du 23 janvier 2009 que celle-ci comporte une réelle motivation et que l'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef ; qu'il est constant que M. X... était salarié de la Société SERVISAIR ESCALES et qu'il travaillait sur le site de l'aéroport ROISSY CDG ; que cette société a perdu son agrément « piste » en octobre 2006 et par voie de conséquence, les marchés conclus avec diverses compagnies aériennes ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 9 avril 2008, Maître Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que la Société SWISSPORT a repris les marchés perdus par l'entreprise mais n'a pas repris spontanément dans ses effectifs M. X..., pourtant affecté à ceux-ci ; que celui-ci a saisi le Conseil de Prud'hommes et que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance entreprise ; qu'il est non moins constant qu'en temps, la Société SWISSPORT et Maître Y..., es qualités, étant en désaccord sur le transfert des contrats de travail, et après avoir eu recours à un expert amiable qui a déposé un rapport, le 3 avril 2008, Maître Y... a saisi le tribunal de commerce de BOBIGNY qui, par ordonnance en date du 21 avril 2008 a « ordonné que soit transféré à la Société AIRPORT SERVICES FRANCE (SWISSPORT) dans les conditions prévues à l'article 4 de l'avenant 65 de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, l'équivalent temps plein de 45 salariés de SERVISAIR ESCALES affectés à l'exécution du contrat FLYBE depuis plus de quatre mois au jour de la fin du contrat, ainsi répartis en équivalent temps plein : - 6 agents de trafic (coordos du 3ème niveau qualifié de la CCNTA), - 4 agents de régulation (au moins 4ème niveau de la CCNTA), - 35 agents de passage, dont trois formés à la billetterie, 3 formés au traitement de litiges bagages et 29 agents de niveau 2 et 1 ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 18 juin 2008, mais n'a pas été exécutée par l'appelante en ce qui concerne M. X... au motif que celui-ci ne remplirait pas les conditions prévues à la Convention collective CCNTA ; que notamment l'appelante soutient que les décisions du Tribunal de commerce et de la Cour ne visent aucun contrat de travail en particulier et ne précisent nullement les noms de salariés devant faire l'objet d'un transfert ; que le salarié ne remplissait pas les conditions de critères d'ordre déterminés au jour de la perte du marché (en application de la CCNTAPS et de son annexe 65) et que le fait que les autres salariés de la même catégorie n'aient pas accepté le transfert ne lui permettait pas de se substituer à eux dans le classement initial ; qu'au surplus, il exerçait les fonctions de technicien de trafic (coefficient 235, niveau 4) alors que les décisions susvisées prévoient l'intégration d'agent de trafic (coefficient 200, niveau 3) ; qu'il résulte de l'ordonnance du Tribunal de commerce que celle-ci a repris les conclusions de l'expert désigné d'un commun accord entre les parties ; qu'aux termes de ces conclusions, parmi le personnel devaient être repris, 4 agents de régulation, cette fonction étant assurée par des agents de coordination d'exploitation, ceux-ci devant être classés au 4ème niveau de la convention collective et 6 agents de trafic (coordos 3ème niveau qualifié) ; que Monsieur X... était, au sein de la Société SERVISAIR ESCALES, technicien de trafic coordination, d'abord classé en niveau 3, puis en niveau 4 au coefficient 235 de la convention collective ; qu'il entrait dès lors dans la définition donnée par l'expert et par l'ordonnance du Tribunal de commerce confirmée par la Cour d'appel ; que c'est donc à tort que l'appelant soutient que la fonction de M. X... n'était pas visée par les décisions de justice sus-visées ; que par ailleurs, si l'article 3 de l'annexe 65 de la convention collective renvoie à l'article 18 de cette même convention (sur les critères d'ordre des licenciements) pour désigner les salariés concernés par le transfert, cette disposition ne doit s'appliquer que lorsque plusieurs salariés sont en concurrence ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. X... étant le seul salarié concerné dans sa catégorie, compte tenu du refus des autres d'accepter le transfert ; que c'est donc à tort que l'appelante invoque cette disposition ; qu'il en résulte que M. X... remplissait les conditions d'ancienneté au sein de la Société SERVISAIR ESCALES (7 ans) et que le refus opposé par l'appelante de procéder au transfert de ce salarié est non seulement mal fondé mais abusif ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges et, y ajoutant, de porter la provision sur salaires dus à la somme de 49.062,78 € et celle sur congés payés afférents à la somme de 4.906 € et d'ordonner l'intégration de M. X... au sein de la Société SWISSPORT à compter du 29 avril 2008 ; qu'il sera fait droit à la demande de provision sur dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.000 €, la résistance de la société appelante étant manifestement abusive et ayant à l'évidence causé un important préjudice au salarié qui s'est vu privé de tout emploi depuis que la Société SWISSPORT a repris le chantier ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour conclure que la Société SWISSPORT SERVICES CDG aurait dû intégrer M. X... dans ses effectifs, que la Société aurait repris les marchés des compagnies aériennes perdus par la Société SERVISAIR ESCALES, alors qu'il résultait de l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 21 avril 2008 que l'exposante avait repris uniquement le marché relatif à la Compagnie FLYBE et qu'elle n'avait pas été désignée pour la reprise des contrats avec les Compagnies DAALLO, LUFTHANSA et ETHIOPIAN pour lesquels les salariés de la Société SERVISAIR avaient été transférés au sein de la Société ARS, la Cour d'appel a d'ores et déjà dénaturé les termes de ladite ordonnance et a violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 21 avril 2008 avait ordonné « que soit transféré à la Société AIRPORT SERVICES FRANCE (SWISSPORT) dans les conditions prévues à l'article 4 de l'avenant 65 de la Convention collective (…) l'équivalent temps plein de 45 salariés de SERVISAIR ESCALES affectés à l'exécution du contrat FLYBE depuis plus de quatre mois au jour de la fin du contrat, ainsi répartis en équivalent temps plein : - 6 agents de trafic ("coordos" du 3ème niveau qualifié de la CCNTA), - 4 agents de régulation (au moins 4ème niveau de la CCNTA) (…) » ; que la Cour d'appel qui, constatant, d'une part, que l'ordonnance susvisée imposait le transfert de 6 agents de trafic (« coordos » du 3ème niveau qualifié) ce qui correspondait au niveau 3, coefficient 200 des classifications conventionnelles, ainsi que de 4 agents de régulation 4ème niveau et, d'autre part, que M. X... était « technicien de trafic, niveau 4, coefficient 235 », en a néanmoins conclu qu'il entrait bien dans la définition donnée par le Tribunal de commerce des postes transférés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les dispositions de l'avenant n° 65 de la CCNTA-PS relatif au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale et celles de l'avenant n° 55 de la CCNTA-PS relatif aux classifications des emplois repères par filière ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en concluant que M. X..., employé en qualité de « technicien de trafic, niveau 4, coefficient 235 », entrait bien dans la définition donnée par le Tribunal de commerce des postes transférés, de sorte que la Société SWISSPORT SERVICES CDG était tenue de l'intégrer dans ses effectifs, alors qu'au terme de l'ordonnance en référé en date du 21 avril 2008, le Tribunal n'avait ordonné le transfert que de « 6 agents de trafic ("coordos" du 3ème niveau qualifié de la CCNTA) » et « 4 agents de régulation (au moins 4ème niveau de la CCNTA) (…) », qualifications et classifications qui ne correspondaient pas à celles du salarié, la Cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé ladite ordonnance et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'ordonnance du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 21 avril 2008 avait ordonné, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 65 de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, « que soit transféré à la Société AIRPORT SERVICES FRANCE (SWISSPORT) (…) l'équivalent temps plein de 45 salariés de SERVISAIR ESCALES affectés à l'exécution du contrat FLYBE depuis plus de quatre mois au jour de la fin du contrat (…) » ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure que la Société SWISSPORT SERVICES CDG aurait dû intégrer M. X... dans ses effectifs, qu'« il remplissait les conditions d'ancienneté au sein de la Société SERVISAIR ESCALES (7 ans) » sans rechercher si le salarié avait réellement été affecté au contrat FLYBE lorsqu'il était employé par la Société SERVISAIR ESCALES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'ordonnance du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 21 avril 2008 avait ordonné, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 65 de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, « que soit transféré à la Société AIRPORT SERVICES FRANCE (SWISSPORT) (…) l'équivalent temps plein de 45 salariés de SERVISAIR ESCALES affectés à l'exécution du contrat FLYBE depuis plus de quatre mois au jour de la fin du contrat (…) » ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure que la Société SWISSPORT SERVICES CDG aurait dû intégrer M. X... dans ses effectifs, qu'« il remplissait les conditions d'ancienneté au sein de la Société SERVISAIR ESCALES (7 ans) » quand l'ancienneté requise était celle passée sur l'exécution du contrat FLYBE, seul contrat transféré à l'exposante, et non l'ancienneté acquise de manière générale au sein de la Société SERVISAIR, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 65 de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;
ALORS DE SIXIEME PART, QU'en affirmant, pour conclure que la Société SWISSPORT SERVICES CDG aurait dû intégrer M. X... dans ses effectifs, qu'« il remplissait les conditions d'ancienneté au sein de la Société SERVISAIR ESCALES (7 ans) » quand l'ordonnance du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 21 avril 2008 avait imposé exclusivement le transfert de salariés « affectés à l'exécution du contrat FLYBE depuis plus de quatre mois au jour de la fin du contrat (…) », la Cour d'appel a dénaturé les termes de ladite ordonnance et violé une nouvelle fois l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en affirmant que M. X..., dont ni la qualification, ni la classification ne correspondaient aux catégories visées par l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce et qui ne remplissait pas davantage les conditions d'affectation sur le marché transféré telles que posées par les dispositions conventionnelles devait néanmoins être intégré au sein de la Société SWISSPORT dans la mesure où ses collègues avaient refusé le transfert de leur contrat, alors que le salarié ne figurait pas, au jour de la perte du marché, sur la liste des salariés devant être transférés, liste qui, au regard des dispositions de l'article 3 de l'annexe n° 65 de la CCNTA-PS et de l'article 18 de la CCNTA-PS, était définitivement établie au jour de la perte par la société sortante du marché, objet du transfert, la Cour d'appel a violé les dispositions de ces deux textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-73011
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2011, pourvoi n°09-73011


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73011
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