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12/10/2011 | FRANCE | N°10-21914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-21914


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 20 juillet 2006, Jean X... et Mme Sonia Y... se sont mariés après avoir adopté, par contrat du 5 juillet 2006, le régime de la communauté universelle ; qu'en septembre 2006, une information judiciaire a été ouverte du chef d'empoisonnement avec préméditation sur la personne de Jean X..., au cours de laquelle son épouse a été mise en examen, avant de se clore par une ordonnance de non-lieu ; qu'en novembre 2006, le mari a engagé une procédure de divorce ; que le 5 janvier 2007 il a as

signé son épouse en annulation du mariage et du contrat du 5 juillet ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 20 juillet 2006, Jean X... et Mme Sonia Y... se sont mariés après avoir adopté, par contrat du 5 juillet 2006, le régime de la communauté universelle ; qu'en septembre 2006, une information judiciaire a été ouverte du chef d'empoisonnement avec préméditation sur la personne de Jean X..., au cours de laquelle son épouse a été mise en examen, avant de se clore par une ordonnance de non-lieu ; qu'en novembre 2006, le mari a engagé une procédure de divorce ; que le 5 janvier 2007 il a assigné son épouse en annulation du mariage et du contrat du 5 juillet 2006 sur le fondement de l'article 146 du code civil pour défaut d'intention matrimoniale de celle-ci ; que le ministère public s'est joint à son action ; que le tribunal a accueilli la demande ; qu'alors que Mme Y... avait fait appel, Jean X... est décédé le 19 mai 2009 ; que le 25 septembre 2009 sont intervenus à l'instance M. Bruno Z..., Mme Sophie Z..., épouse A..., Mme Marie-Anne Z..., épouse B..., Mme Valérie Z..., épouse C..., et M. Georges D... (les consorts Z...), ses héritiers ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention des consorts Z... pour reprendre l'instance ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, les héritiers non réservataires sont saisis de plein droit des droits et actions du défunt même en présence d'un légataire universel, de sorte que, par l'effet de l'indivisibilité de la saisine, ils peuvent poursuivre seuls, activement ou passivement, les actions exercées par ou contre leur auteur ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ni en sa première branche qui n'est pas fondée, ni dans sa seconde qui est sans portée ;
Et sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les première et quatrième branches du troisième moyen :
Vu les articles 108, 146 et 215 du code civil ;
Attendu que pour annuler le mariage l'arrêt retient notamment l'absence de cohabitation, aucune vie commune n'étant pratiquée, pour en déduire "l'absence de volonté de mariage par Sonia Y... qui a simulé un consentement à l'union désirée par Jean X... dans le seul but de bénéficier du contrat de mariage très avantageux qu'il lui proposait" et, par motifs adoptés du jugement, que Mme Y... se satisfaisant de la situation antérieure au mariage et n'ayant pas précisément forgé de projet matrimonial, avait accepté le principe de l'union précédée d'un contrat matrimonial extrêmement avantageux, sans se soumettre à ses obligations d'épouse, c'est-à-dire sans rien changer de sa vie antérieure en s'abstenant d'une communauté de vie à laquelle son époux était particulièrement attachée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors même qu'elle relevait que le témoin E... atteste que l'épouse a dormi chez son mari et que M. F... affirme qu'elle s'est installée quelque temps dans la villa de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si l'absence de cohabitation qui, aux termes du premier des textes susvisés peut ne pas porter atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie des époux, n'était pas justifiée par les motifs invoqués par Mme Y... qui faisait aussi valoir qu'instituée seule légataire universelle par Jean X... après une union solide de plus de cinq ans, sa fortune lui était acquise dès avant le mariage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage de Jean X... et de Mme Sonia Y... et de leur contrat de mariage du 5 juillet 2006, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention des consorts Bruno Z..., Sophie G... née Z..., Marie-Anne B... née Z..., Valérie C... née Z... et Georges D... pour reprendre l'instance et en conséquence prononcé l'annulation de l'union matrimoniale célébrée le 20 juillet 2006 par devant l'officier d'état civil de la ville de La Teste de Buch, entre Monsieur Jean X... et Madame Sonia Y... et prononcé la nullité du contrat de mariage signé le 23 juin 2006 par Monsieur Jean X... et Madame Sonia Y... devant Me H..., notaire ;
Aux motifs que ni la réalité du lien de parenté ni l'espoir successoral à l'égard de Jean X... des différents consorts Bruno Z..., Sophie G... née Z..., Marie-Anne B... née Z..., Valérie C... née Z... et Georges D... ne sont contestés ; qu'ils ont conclu une transaction avec Madame Christine I... épouse J..., bénéficiaire d'un legs universel de la part du défunt, par lequel elle renonce à partie de son avantage ; que ce légataire a bénéficié d'un non lieu définitif au sujet des accusations qui avaient été lancées contre elle ; qu'elle était libre d'agir et transiger sur ses droits, tout comme les intimés que cette transaction est valide en l'absence de cause de nullité démontrée ; que les qualificatifs utilisés par Madame Y... pour critiquer cette transaction "alliance contre nature... legs immoral" sont sans intérêt au débat juridique ; que les consorts Bruno Z..., Sophie G... née Z..., Marie-Anne B... née Z..., Valérie C... née Z... et Georges D... sont donc recevables à poursuivre l'action engagée par leur auteur, à laquelle ils ont intérêt parce qu'elle tend à détruire le contrat de mariage de communauté universelle qui leur nuit ;
Alors que d'une part, Monsieur Jean X... ayant institué Madame Christine I... épouse J... légataire universelle, les consorts Z...-D..., héritiers non réservataires qui ne sont pas saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt n'ont pas intérêt à agir en nullité du mariage de Madame Y... ; qu'en décidant qu'ayant conclu une transaction avec la légataire universelle qui a renoncé à partie de son avantage, ils ont intérêt parce que leur action tend à détruire le contrat de mariage de communauté universelle qui leur nuit, la Cour d'appel a violé les articles 724 et 1003 du Code civil, ensemble l'article 1006 du même Code ;
Alors que d'autre part, l'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'intervention ; qu'en décidant, après avoir constaté que les consorts Z... et D... sont intervenus le 25 septembre 2009 pour reprendre l'instance engagée par Monsieur X..., que la conclusion le 17 décembre suivant d'une transaction avec Madame Christine I... épouse J..., bénéficiaire d'un legs universel de la part du défunt, par lequel elle renonce à partie de son avantage, les rend recevables à agir, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention du ministère public en qualité de partie jointe et en conséquence prononcé l'annulation de l'union matrimoniale célébrée le 20 juillet 2006 par devant l'officier d'état civil de la ville de La Teste de Buch, entre Monsieur Jean X... et Madame Sonia Y... et prononcé la nullité du contrat de mariage signé le 23 juin 2006 par Monsieur Jean X... et Madame Sonia Y... devant Me H..., notaire ;
Aux motifs que quant à l'action du ministère public, joint en appel comme il l'était en première instance, elle est recevable en ce qu'elle ressortit à sa compétence d'attribution dans sa surveillance générale de l'état-civil ;
Alors, que le ministère public étant partie jointe pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication, est irrecevable à se joindre à une action en nullité de mariage ; qu'en décidant, après avoir constaté le décès de Monsieur Jean X..., demandeur à l'action en nullité du mariage, que l'action du ministère public est recevable au motif inopérant qu'elle relève de sa compétence d'attribution dans la surveillance générale de l'état civil, la Cour d'appel a violé l'article 424 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de l'union matrimoniale célébrée le 20 juillet 2006 par devant l'officier d'état civil de la ville de La Teste de Buch, entre Monsieur Jean X... et Madame Sonia Y... et prononcé la nullité du contrat de mariage signé le 23 juin 2006 par Monsieur Jean X... et Madame Sonia Y... devant Me H..., notaire ;
Aux motifs que l'action a été engagée par Monsieur Jean X... sur le fondement de l'absence de consentement de l'épouse, accusée d'avoir fait semblant de se marier, dans le seul but de bénéficier des effets du mariage relatifs au contrat de mariage instituant une communauté universelle ; que ce fondement a été maintenu par les actuels intimés et par le ministère public ; que c'est donc à juste raison que le premier juge a retenu comme incontestable l'intention matrimoniale du mari ; que la Cour n'en discutera pas davantage ; que de même, il n'est pas contesté que Jean X... se montrait très généreux, effectuant de nombreuses donations à son entourage ; que ce point, acquis, ne sera plus discuté ; que le premier juge n'a utilisé aucune pièce de l'information pénale alors en cours contre Sonia Y..., qui niait les faits de sa mise en examen ; que depuis, elle a bénéficié d'un non-lieu définitif ; que ne seront acceptées au débat, comme extraites de ce dossier pénal, que les pièces régulièrement communiquées et soumises au contradictoire ; qu'il est constant que le jeudi 28 septembre 2006, au téléphone avec son fils, elle a désigné son mari par l'expression "le vieux", ce qui a été enregistré par écoute judiciaire ; que cette expression "le vieux" est également utilisée par elle le 5 octobre 2006 dans un entretien téléphonique avec une employée de commerce amie ; que de même, il est constant que le mercredi 11 octobre 2006, au téléphone avec une autre amie, son témoin de mariage, elle l'a désigné par l'expression "le vieux con", également enregistrée ; qu'elle reconnaît le fait mais explique qu'il ne faut pas y voir autre chose que le résultat de son franc-parler, faute d'éducation et faute de savoir employer un langage châtié, sous l'effet d'une colère passagère ;
Et aux motifs qu'il est constant qu'elle ne s'est pas mise en ménage avec Jean X... ; qu'elle reconnaît avoir conservé sans ancien logement, mais affirme que cela résultait d'un choix de vie commun et qu'elle couchait souvent chez son mari ; qu'elle communique à cet effet des attestations affirmant la volonté du mari de l'épouser, ce qui n'est pas contesté, et indiquant sa présence au domicile du mari à plusieurs reprises ; que les deux filles de Madame Y... sont directement intéressées au résultat de l'action judiciaire et la valeur probante de leur témoignage en souffre ; que le témoin E... atteste qu'elle a dormi chez son mari tandis que Martial F... affirme qu'elle s'est installée quelque temps dans la villa ; que cependant le mari, lors de l'enquête, a au contraire affirmé qu'elle préférait dormir chez elle bien qu'il ait fait installer une chambre pour elle à l'étage de sa villa ; et qu'elle a affirmé que les aboiements nocturnes des chiens et le refus de son mari de recevoir ses enfants la forçaient à cette solution ; que Gilbert M..., ami du seul mari, atteste avoir visité ce dernier 2 à 3 fois par semaine et n'avoir jamais constaté de vie commune depuis le mariage, mais avoir seulement depuis cette date rencontré deux fois l'épouse à la maison, en début de matinée ; que quant à l'auxiliaire de vie Catherine N..., elle atteste également d'une présence "deux à trois fois par semaine" ; que cette personne proche du défunt avait constaté l'affection portée par le mari à la femme, sans réciprocité de la part de son épouse ; qu'un jour elle l'avait entendu la menacer de divorcer et elle l'avait entendue lui dire que de toutes façons elle était chez elle et qu'elle en aurait la moitié ; que puis, l'épouse était partie ; que cette assistante de vie s'est déclarée choquée de constater que l'épouse quittait la maison et s'en allait aussitôt après que le mari débutait ses malaises, lesquels conduiront à suspecter un empoisonnement ; que cette assistante alertera le médecin traitant de cette coïncidence entre l'aggravation de l'état de santé du mari et le départ de la maison de la femme après ces visites ; que ce témoignage est conforté par celui de Gilbert M... à qui le témoin avait confié son désarroi devant ces faits ; que Yannick E..., devant les enquêteurs, a confirmé que l'épouse venait deux fois par semaine, mardi et vendredi, pour les repas et qu'après ces visites Jean X... paraissait très fatigué ; qu'il rapporte que même le soir où il avait eu un malaise plus important elle .n'avait pas couché à la maison malgré la gravité de l'état de son mari qui allait être hospitalisé ; que l'information a démontré la réalité de l'intoxication médicamenteuse du mari, non susceptible d'être qualifiée empoisonnement, et la femme a bénéficié d'un non lieu définitif ; qu'aucune suspicion n'est donc recevable à son endroit et la Cour ne s'y livre pas ; mais que, comme le premier juge, la Cour considère qu'il existe un ensemble de faits démontrant l'absence d'estime du mari par sa femme, le dénommant "le vieux" et "le vieux con" en un temps très proche de leur union ; que l'absence de cohabitation, seules quelques visites étant établies, aucune vie commune n'étant pratiquée alors que le mari avait fait installer une chambre pour elle, l'absence de secours et assistance, l'épouse quittant le mari alors qu'il tombait régulièrement en malaises, l'intérêt, ouvertement déclaré au mari devant témoin, que le but du mariage avait été atteint par le fait de posséder la moitié du patrimoine en cas de divorce ; que tous ces faits convainquent la Cour de l'absence de volonté de mariage par Sonia Y... qui a simulé un consentement à l'union désirée par Jean X... dans le seul but de bénéficier du contrat de mariage très avantageux qu'il lui proposait ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... avait soutenu que dès 2004, elle avait une procuration sur les comptes bancaires de Monsieur Jean X..., qui l'avait en outre instituée légataire universelle par testament du 24 janvier 2006 produit par ses adversaires, de sorte que son mariage avec ce dernier et l'adoption du régime de la communauté universelle n'avaient pas fondamentalement modifié les avantages financiers qui lui avaient été consentis ; qu'en déclarant que Madame Y... qui avait une liaison remontant à six ans avec Monsieur X... avait simulé un consentement à l'union dans le seul but de bénéficier du contrat de mariage très avantageux que Monsieur X... lui proposait sans rechercher si, compte tenu du legs universel qui lui avait été consenti avant le mariage, elle avait intérêt à se marier uniquement dans le but de posséder la moitié du patrimoine de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 108 , 146 et 215 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le principe d'égalité des armes implique la possibilité, pour chaque partie, d'être entendue de manière équitable et raisonnable par le juge, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation évidente de désavantage par rapport à son adversaire ; que dans ses conclusions, Madame Y... avait soutenu qu'étant une ancienne salariée de Monsieur X..., son mariage avec celui-ci et sa désignation comme seule héritière avait attiré la jalousie, la haine et le rejet de ses anciens collègues ; que sa relation avec son époux avait malheureusement souffert des accusations délétères de l'entourage de Monsieur Jean X... et qu'elle avait été victime d'une dénonciation calomnieuse émanant des employés de ce dernier auprès de son médecin traitant ; qu'ainsi, en se fondant sur les attestations de Monsieur Gilbert M..., de Madame Catherine N... et de Monsieur Yannick E... pour apprécier l'intention matrimoniale de Madame Y... alors qu'ils l'avaient faussement accusée d'avoir tenté d'empoisonner son époux, ce qui avait déclenché l'ouverture d'une information judiciaire à son égard et à sa mise en examen, son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer ce dernier pourtant gravement malade et ce jusqu'à son décès et a, en outre, eu pour effet son assignation en annulation de son mariage par Monsieur X... persuadé qu'elle avait effectivement tenté de l'empoisonner, la Cour d'appel qui a constaté que Madame Y... a bénéficié d'un non-lieu définitif, a violé le principe d'égalité des armes, résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors que, de troisième part, et pour les mêmes motifs, la Cour d'appel, en se fondant sur les témoignages de Monsieur E... et de Madame Catherine N... auxquels Monsieur X... a consenti des legs particuliers après l'introduction de son action en nullité de son mariage, a violé le principe d'égalité des armes, résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors que, de quatrième part, les époux peuvent, pour des motifs légitimes, avoir temporairement des domiciles distincts tout en conservant l'intention matrimoniale qui implique la volonté d'une communauté de vie ; que dans ses conclusions, Madame Y... avait soutenu que les aboiements nocturnes des chiens de son époux et surtout le refus de celui-ci de recevoir ses enfants l'avaient forcé à conserver son ancien logement ; qu'en déduisant l'absence d'intention matrimoniale de l'absence de cohabitation des époux dans les deux mois du mariage sans s'expliquer sur la légitimité du motif ainsi invoqué pour justifier le maintien temporaire de domiciles distincts, , la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles 108 , 146 et 215 du Code civil ;
Alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... a soutenu que son mari et elle se connaissaient depuis longtemps, ce qui peut expliquer un certain « relâchement » des comportements et du langage ; qu'en réalité, à l'examen des écoutes, il apparaît que les qualificatifs familiers et grossiers qu'elle a utilisés ne visait pas exclusivement son époux, mais étaient plutôt d'un usage général ; qu'ainsi, s'adressant à une amie et parlant de sa meilleure amie, elle a désigné celle-ci sous le terme de « La Vieille» et que c'est à cette «Vieille» qu'elle a dit ne pas aller à la thalasso, à cause de « ce vieux con » ; qu'il ne doit donc pas être accordé à ces écoutes téléphoniques une importance particulière, en ce sens qu'elles ne révèlent pas tant un défaut d'intention matrimoniale de Madame Y... que son comportement général ; que les expertises psychologiques et psychiatriques réalisées pour apprécier sa personnalité ont révélé que son profil psychologique est plus celui d'une victime que celui d'un bourreau ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21914
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-21914


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21914
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