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12/10/2011 | FRANCE | N°10-18423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-18423


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, par contrat du 11 avril 2001 comportant une garantie de passif et d'actif, la société chypriote Artifax Trading Limited (Artifax) a cédé à la société Suberdine Electronic Communication (Suberdine) 6 000 actions de la société Univercell Télécom, la société Artifax disposant, à une certaine date, d'une option : solliciter le prix de cession en numéraire ou convertir sa créance en participation da

ns la société Suberdine ; que la société Suberdine ayant décidé de mettre e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, par contrat du 11 avril 2001 comportant une garantie de passif et d'actif, la société chypriote Artifax Trading Limited (Artifax) a cédé à la société Suberdine Electronic Communication (Suberdine) 6 000 actions de la société Univercell Télécom, la société Artifax disposant, à une certaine date, d'une option : solliciter le prix de cession en numéraire ou convertir sa créance en participation dans la société Suberdine ; que la société Suberdine ayant décidé de mettre en jeu la garantie de passif et la société Artifax ayant choisi de solliciter le prix de cession, cette dernière société a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une action en constat de l'état de cessation de paiement de la société Suberdine qui a saisi la même juridiction d'une action en paiement ; que les sociétés Suberdine, Univercell Telecom et autres ont été déclarées en redressement judiciaire puis en liquidation, le tribunal sursoyant à statuer sur la créance déclarée par la société Artifax en l'attente d'une décision au fond ; que le tribunal de commerce a fixé la créance de la société Artifax et condamné celle-ci à payer à la société Suberdine une certaine somme correspondant à un redressement de TVA ; qu'en appel, le liquidateur judiciaire de la société Suberdine a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de la société Artifax, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, le siège social indiqué par celle-ci étant fictif, et au défaut de qualité et d'intérêt à agir de cette société, celle-ci étant une société fictive et sa nationalité étant incertaine ;
Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions et l'action de la société Artifax Trading Limited, l'arrêt retient que cette société verse aux débats divers documents confirmant sa réelle existence et notamment son immatriculation auprès du " department of Registar of Companies and official receiver " de Chypre avec un siège social correspondant à celui figurant sur tous les actes de procédure signifiés depuis le début de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation d'immatriculation ne comporte aucune adresse de siège social de la société Artifax Trading Limited, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Artifax Trading Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités et Mme Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions de la société Artifax ;
Aux motifs que « la société Artifax verse aux débats divers documents confirmant sa réelle existence au regard de la législation chypriote et du règlement communautaire n° 44/ 2001 du 21 décembre 2000, et notamment son immatriculation auprès du " Departement of Registrar of Companies and official receiver " de Chypre, avec un siège social correspondant à celui figurant sur tous les actes de procédure signifiés depuis le début de la procédure et un " Certificat of Incorporation " établi par l'officier du Registre des Sociétés de Chypre attestant l'enregistrement de la société Artifax à Chypre le 22 novembre 1995 ; qu'en revanche, les documents produits par la société Suberdine, et en particulier le rapport " Info-clipper ", qui précise lui-même que " les informations sont fournies à titre indicatif et sans aucune garantie ", ne sont pas de nature à établir l'inexistence du siège social de la société Artifax, étant observé au surplus que, contrairement à ce qui est soutenu, les lettres recommandées avec accusés de réception adressées à la société Artifax à Chypre ne sont pas revenues avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", mais avec l'indication " non réclamé " ; qu'en conséquence, les conclusions de la société Artifax sont régulières au regard des dispositions de l'article du code civil, et que cette société justifie de sa qualité et de son intérêt à agir conformément à l'article 122 dudit code ;
1°) Alors que toute personne morale partie à l'instance d'appel doit mentionner son siège social réel dans ses conclusions d'appel ; que la régularité des actes de procédure ne peut être régie que par la loi du for ; qu'il en résulte que pour se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions de la société la société Artifax au regard des exigences de formes imposées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, la cour d'appel se devait de rechercher, comme elle y était invitée, si le siège social indiqué dans les conclusions de la société Artifax correspondait à son siège social réel ; qu'en recherchant cependant si le siège social de la société Artifax avait une existence selon la loi chypriote et le règlement n° 44/ 2001 du 21 décembre 2002, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du code civil ;
2°) Alors que l'attestation d'immatriculation du Departement of Registrar of Companies and official receiver, produite par la société Artifax, ne comporte aucune adresse de siège social de la société Artifax trading limited ; qu'en affirmant cependant que le siège social mentionnée dans ce document correspond à celui figurant sur tous les actes de procédure signifiés depuis le début de la procédure par la société Artifax, la cour d'appel a dénaturé l'attestation d'immatriculation du Departement of Registrar of Companies and official receiver en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) Alors que la preuve de la réalité du siège social d'une société ne saurait résulter de la mention du siège social indiquée dans le certificat d'immatriculation de ladite société ; qu'en se fondant sur le seul document d'immatriculation de la société Artifax auprès du Departement of Registrar of Companies and official receiver de Chypre pour écarter les éléments de preuve produits par Me X...établissant la fictivité de ce siège social chypriote tirée de l'absence de tout procédé de communication moderne (téléphone, télécopie et courriel), de la domiciliation de la société dans un cabinet d'avocats parisiens, du nombre de courriers adressé à cette société non retirés à la poste chypriote, de l'attestation d'une avocate chypriote affirmant gérer la société Artifax à la même adresse que ladite société, et du rapport info Clipper démontrant l'absence de toute activité à Chypre entreprise par cette société et conclure que ses conclusions étaient régulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
4°) Alors qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en considérant que la société Artifax avait un siège social régulier au regard du droit chypriote, sans s'expliquer davantage sur la teneur de ce droit étranger qu'elle appliquait, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
5°) Alors que l'objet du règlement du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) est de résoudre les conflits de compétence juridictionnelle internationaux, de permettre la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice des juridictions des Etats membres de l'Union européenne ; que si ce règlement précise dans son article 60 que les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement, c'est exclusivement pour l'application des règles de compétence et d'exécution des jugements énoncées par ce règlement ; qu'en appréciant la notion de siège social de la société Artifax au regard de ce texte qui n'était pas applicable à la question litigieuse de la régularité des conclusions de la société ARTIFAX, la cour d'appel a violé l'article 60 de règlement par fausse application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la société Artifax ;
Aux motifs que « la société Artifax verse aux débats divers documents confirmant sa réelle existence au regard de la législation chypriote et du règlement communautaire n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, et notamment son immatriculation auprès du " Departement of Registrar of Companies and official receiver " de Chypre, avec un siège social correspondant à celui figurant sur tous les actes de procédure signifiés depuis le début de la procédure et un " Certificat of Incorporation " établi par l'officier du Registre des Sociétés de Chypre attestant l'enregistrement de la société Artifax à Chypre le 22 novembre 1995 ; que en revanche, les documents produits par la société Suberdinine, et en particulier le rapport " Info-clipper ", qui précise lui-même que " les informations sont fournies à titre indicatif et sans aucune garantie ", ne sont pas de nature à établir l'inexistence du siège social de la société Artifax, étant observé au surplus que, contrairement à ce qui est soutenu, les lettes recommandées avec accusés de réception adressées à la société Artifax à Chypre ne sont pas revenues avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", mais avec l'indication " non réclamé " ; qu'en conséquence, les conclusions de la société Artifax sont régulières au regard des dispositions de l'article du code civil, et que cette société justifie de sa qualité et de son intérêt à agir conformément à l'article 122 dudit code ; que le moyen tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir doit donc être rejeté ;
1°) Alors qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que dans ses conclusions d'appel, Me X...soutenait que le droit chypriote retient une conception de la fictivité des sociétés équivalente à celle du droit français de sorte que, faute de tenir la moindre comptabilité précise et sincère, la société Artifax devait être considérée comme étant fictive ; qu'en se bornant à affirmer que la société Artifax avait une existence réelle au regard du droit chypriote, sans s'expliquer davantage sur la teneur de ce droit étranger qu'elle appliquait et à la détermination duquel Me X...avait apporté son concours, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°) Alors que l'objet du règlement du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) est de résoudre les conflits de compétence juridictionnelle internationaux, de permettre la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice des juridictions des Etats membres de l'Union européenne ; que si ce règlement précise dans son article 60 que les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement, c'est exclusivement pour l'application de ce règlement ; qu'en appréciant l'existence de la société Artifax au regard de ce texte qui ne soulevait pas de question de droit relevant de son champ d'application, la cour d'appel a violé l'article 60 de règlement par fausse application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté et fixé la créance de la société Artifax au passif de la liquidation judiciaire de la société Suberdine à la somme de 3 658 776, 40 et sa compensation avec la créance de la société Suberdine sur la société Artifax seulement à hauteur de 39 533, 92 €, après avoir constaté la déchéance du droit de la société Suberdine à obtenir le paiement par la société Artifax de la somme de 732 000 € au titre de la garantie de passif ;
Aux motifs que « selon l'article 3 de la Convention de garantie de passif du 11 avril 2001, " en cas de survenance d'un événement susceptible d'entraîner l'application de la présente garantie, le bénéficiaire (SUBERDINE) s'engage à le notifier au gérant (ARTIFAX), par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile ci-après élu par eux, dans un délai de 15 jours à compter du moment où il aura connaissance de cet avenant. A compter de ladite notification, le garant disposera à sa demande d'un droit de COMMUNICATION de toute information ou documents utiles ou nécessaires à la défense de ses intérêts-Le garant disposera d'un délai de 30 jours pour notifier au bénéficiaire ses observations ou contestations.... L'inexécution par le bénéficiaire de son obligation d'information du garant dans le délai prévu à l'article 3 emportera déchéance du droit de celui-ci à obtenir paiement des sommes qui leur sont dues au titre de l'événement considéré mais seulement à hauteur du préjudice effectivement subi par le garant par suite d'absence de son information dans ledit délai " ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2002, la société SUBERDINE a notifié à la société ARTIFAX sa décision de mettre en jeu la garantie de passif à hauteur de 732 000 euros ; qu'à cette lettre étaient joints deux tableaux particulièrement succincts intitulés l'un " analyse des créances clients ", et l'autre " analyse des sur-rémunérations ", sans aucune explication ni aucune pièce justificative ; que la société SUBERDINE précisait toutefois qu'elle se tenait à l'entière disposition de M. Z... (PDG de la société UNIVERCELL TELECOM jusqu'en septembre 2001) toutes les pièces qui lui seraient nécessaires afin de vérifier ces éléments et d'y apporter toutes précisions utiles ; que par lettre du 27 septembre 2002, la société ARTIFAX a répondu à la société SUBERDINE qu'elle souhaitait obtenir tous les justificatifs démontrant l'existence de ces " créances douteuses ", celles-ci lui paraissant être nées postérieurement à la date du 11 avril 2001 ; qu'aucune autre correspondance n'est intervenue entre les parties ; que pour échapper à la déchéance du droit d'obtenir paiement des sommes réclamées, prévue par l'article 3 ci-dessus, la société SUBERDINE prétend d'une part qu'il appartenait à la société ARTIFAX de venir consulter dans ses locaux les pièces justificatives et d'autre part, que M. Z... se serait rendu au siège de la société SUBERDINE pour prendre connaissance de tous les documents concernant sa réclamation le 30 septembre 2002 ; qu'il apparaît, d'une part que la réalité de cette visite n'est pas établie et d'autre part, que, en l'absence de réponse à la lettre du 27 septembre 2002 de la société ARTIFAX, la société SUBERDINE, qui y était tenue, n'a pas satisfait à son obligation de communiquer à la société ARTIFAX, qui y avait droit, toutes informations ou documents utiles ; que c'est à bon droit que le tribunal a constaté la déchéance du droit de la société Suberdine à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclamait ;
Alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que si les parties avaient prévu dans la convention de garantie litigieuse une déchéance du droit de son bénéficiaire à se prévaloir de la garantie, c'était « seulement à hauteur du préjudice effectivement subi par le garant par suite d'absence de son information dans ledit délai (de 30 jours) » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le défaut de communication des documents sollicités par la société Artifax lui avait préjudicié à hauteur du montant de la mise en jeu de la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté et fixé la créance de la société Artifax au passif de la liquidation judiciaire de la société Suberdine à la somme de 3 658 776, 40 et sa compensation avec la créance de la société Suberdine sur la société Artifax seulement à hauteur de 39 533, 92 €, après avoir écarté la demande de la société Suberdine en paiement par la société Artifax de la somme de 528 021 €, correspondant à un redressement fiscal du 7 (sic) janvier 2006 portant sur l'exercice 2000, au titre de la garantie de passif ;
Aux motifs que « le redressement fiscal en question, s'il porte sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, concerne des factures de complaisance qui auraient été émises par la société Suberdine au cours de cette période ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté la société Suberdine de ce chef de demande » ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Me X...expliquait que l'imputation de l'imposition au titre de la TVA pour l'exercice 2000 assortie de pénalités de mauvaise foi résultait de l'application des articles 244 bis B et 289 A du code général des impôts qui faisait peser sur elle en sa qualité de cessionnaire la responsabilité des impositions au titre de la cession et de tous événements antérieurs au jour de la cession et que la taxation sur les plus values correspondait aux impôts non-payés par la société Artifax ; qu'il produisait à cet égard les documents que lui avait adressés l'administration fiscale, dont la notification de redressement du 17 avril 2003 mentionnant que « selon les dispositions de l'article 289 A du Code général des impôts, lorsqu'un redevable de la TVA est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la TVA et le cas échéant les pénalités sont dues par les destinataires de l'opération imposable. En cas de défaillance de l'entreprise étrangère, les redressements sont notifiés au client français de l'opération imposable. En l'occurrence, l'entité La société Artifax sise à Chypre n'a pas procédé à la désignation d'un représentant en France pour la taxation de la plus value sur la cession des titres de la SA Univercell Telecom à la SA Suberdine. Par conséquent, le redevable des droits sur la plus value de cession des titres de la SA Univercell Telecom est le destinataire de l'opération imposable soit la société Suberdine » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen de Me X...qui expliquait la raison pour laquelle c'est la société Suberdine qui supportait l'imposition au titre de la TVA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'admission de la réclamation par l'administration fiscale du 4 janvier 2006 que le rappel de TVA et les pénalités y afférent « correspond à la TVA sur facture de complaisance émise par GMA » (production de Me X..., n° 33, p. 3) ; qu'en affirmant cependant que ces factures de complaisance auraient été émises par la société Suberdine, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, qu'en affirmant que le redressement fiscal en question « concerne des factures de complaisance qui auraient été émises par la société Suberdine au cours de cette période », la cour d'appel s'est prononcée par voie de motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18423
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-18423


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18423
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