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11/10/2011 | FRANCE | N°11-82011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 11-82011


N° V 11-82.011 F-D
N° 5709

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2011 et présenté par :


- M. Edouard X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la co...

N° V 11-82.011 F-D
N° 5709

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2011 et présenté par :
- M. Edouard X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 janvier 2011, qui, sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, l'a condamné à des dommages-intérêts ;
Vu les observations produites en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 91 du code de procédure pénale méconnaît-il l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il permet au juge judiciaire de sanctionner une plainte avec constitution de partie civile qu'il considèrerait abusive en prononçant une condamnation à payer des dommages-intérêts d'un montant tel que les justiciables se trouvent dissuadés d'agir en justice, et donc privé, de fait, de leur droit accéder au juge ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que l'article 91 du code de procédure pénale permet, après une information ouverte sur constitution de partie civile, lorsqu'une décision de non-lieu a été rendue, à la personne mise en examen et à toutes personnes visées dans la plainte, de demander des dommages-intérêts au plaignant, sous la réserve que celui-ci a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil, le recours à une telle procédure n'ayant pas pour objet ou pour effet d'empêcher le dépôt de plainte avec constitution de partie civile mais d'en sanctionner l'abus, le juge évaluant le dommage de manière à ce qu'il n'y ait pour la victime ni perte ni profit et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation, qui s'assure de la légalité de la procédure ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82011
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2011, pourvoi n°11-82011


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82011
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