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11/10/2011 | FRANCE | N°10-21206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2011, 10-21206


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que la preuve de la division des fonds par un même propriétaire auteur des ouvertures litigieuses n'était pas rapportée, et d'autre part, relevé qu'il n'était pas contesté que ces ouvertures avaient été, avant 1980, de simples jours barreaudés et grillagés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a justement déduit qu'une servitude par destination du père de famille ne pouvait dès lor

s avoir été constituée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que la preuve de la division des fonds par un même propriétaire auteur des ouvertures litigieuses n'était pas rapportée, et d'autre part, relevé qu'il n'était pas contesté que ces ouvertures avaient été, avant 1980, de simples jours barreaudés et grillagés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a justement déduit qu'une servitude par destination du père de famille ne pouvait dès lors avoir été constituée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que les ouvertures pratiquées dans le bâtiment appartenant à Mme X..., et donnant sur le fonds de Mme Y..., constituaient, jusqu'à leur élargissement en 1980, et même, pour celles d'entre elles qui avaient été alors occultées, jusqu'à ce qu'il soit mis fin en 2006 à cette occultation, des jours et non des vues, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription ne pouvait être acquise à la date de l'assignation au fond en 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, en considérant que les ouvertures dans le mur est de la construction X... étaient des jours et non des vues constitutives d'une servitude de vue, ordonné à Mme X..., sous astreinte, d'occulter ses 4 ouvertures donnant sur la propriété A... par la pose de châssis fixes à verre dormant translucide au 2/ 3 de leur hauteur ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... affirme que le fonds dont elle est propriétaire bénéficie d'une servitude de vues sur le fonds appartenant à Mme A... ; qu'elle fait d'abord valoir la mention contenue dans un acte du 29 octobre 1976 par lequel l'immeuble lui appartenant aujourd'hui a été vendu par Mme Marie Henri B... à Mme Marie Joséphine B..., selon laquelle, au paragraphe « rappel de servitudes », six vues droites sur le fonds A... existent de temps immémorial, tel que cela résulte d'un acte de donation de ses auteurs du 30 juin 1955 ; que cependant, la lecture de cet acte de 1955 ne mentionne pour sa part nullement cette servitude et fait seulement état, parmi les biens donnés, d'un bâtiment à usage de grange élevé sur terre plain d'un rez-de-chaussée et deux étages à usage de grenier ; qu'en tout état de cause, c'est justement que le premier juge a énoncé qu'une telle mention, au demeurant inexacte, ne pouvait suffire à établir une servitude conventionnelle par titre, ni Mme A..., ni un de ses auteurs, n'ayant été partie à un acte quelconque créant cette servitude ; que Mme X... fait ensuite valoir que cette servitude résulterait de la destination du père de famille ; qu'avant même d'examiner la nature des ouvertures qui existaient à l'origine, il résulte de l'article 693 du code civil qu'il ne peut y avoir destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés appartenaient à un même propriétaire ; qu'en l'espèce, Mme X... indique dans ses écritures que les deux parcelles appartenaient à une même famille : D... – B...
Z..., sans plus de précisions quant à l'identité exacte de ou des personnes physiques qui réunissai (en) t effectivement les propriétés actuelles ; que dans les pièces produites, il est fait état d'une famille C..., Caroline ayant été propriétaire du fonds aujourd'hui A..., son auteur étant Armand D..., et Charles ayant été propriétaire de son fonds, un de ses successeurs ayant été une dame B... née D..., sa nièce héritière ; que les identités de ces personnes, plus ou moins proche sur le plan familial n'établissent pas pour autant un unique propriétaire à un moment donné des deux parcelles dont s'agit ; qu'à défaut de démontrer une propriété unique au cours de laquelle ou au moment de leur division aurait été créées les ouvertures revendiquées comme des vues, la destination du père de famille ne peut être envisagée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la servitude de vue, servitude continue et apparente, s'acquiert par destination du père de famille ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les fonds actuellement divisés, et propriétés respectives de Mme X... et de Mme A..., avaient été la propriété d'une même personne ayant la division, laquelle avait procédé aux aménagements constitutifs de vues dans le mur est de la propriété actuelle de Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 692 et 693 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de mention dans l'acte de division d'une propriété d'une servitude de vue résultant de cette division, n'est pas exclusive de l'existence de cette servitude ; que bien que le titre de Mme A... ne mentionne pas l'existence d'une servitude de vue à la charge de son fonds, le signe apparent de cette servitude, aménagé avant la division, suffit à établir le droit de servitude, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 694 du code civil, par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, en considérant que les ouvertures dans le mur est de la construction X... étaient des jours et non des vues constitutives d'une servitude de vue, ordonné à Mme X..., sous astreinte, d'occulter ses 4 ouvertures donnant sur la propriété A... par la pose de châssis fixes à verre dormant translucide au 2/ 3 de leur hauteur ;
AUX MOTIFS QU'enfin, Mme X... fait valoir la prescription acquisitive dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'or, sans qu'elle soit contredite, Mme A... indique dans ses écritures, comme elle l'a fait lors du transport sur les lieux, que, dans le passé, alors que l'immeuble était une ancienne écurie et une grange, ce que confirme l'acte de 1955, les ouvertures étaient barreaudées et grillagées ; qu'en 1980, ces ouvertures ont été transformées en fenêtres équipées d'un châssis permettant leur ouverture à la française à l'issue de l'aménagement de l'immeuble en logement et bureau commercial en 1980 ; que cette transformation a donné lieu à protestation de Mme A... adressée à Mme X..., mère de l'appelante, alors propriétaire de l'immeuble ainsi transformé ; que dans une lettre détaillée, Mme A... a rappelé qu'il ne s'agissait que de jours et a demandé de respecter les prescriptions légales en la matière ; que Mme X..., au rappel de la nature des ouvertures qu'elle avait transformées, ne s'y est pas opposée et a trouvé, sans discussion des parties sur ce point, un accord consistant dans l'occultation partielle des fenêtres du 1er étage ; qu'il résulte de ces éléments que, quelles que soient la hauteur et l'ancienneté des ouvertures, elles constituaient sans ambiguïté pour les deux propriétaires, jusqu'au et au moment de leur accord, uniquement des jours et non des vues ; que l'occultation, même partielle en raison de l'accord trouvé, implique que des vues n'ont alors pas été créées et la prescription n'a pu courir depuis 1980 ; que celle-ci n'a pu démarrer que lorsque les aménagements ont été enlevés, semble-t-il en 2006 ; que de façon surabondante, à supposer que la prescription trentenaire ait pu commencer à courir en 1980, ne serait-ce que pour les ouvertures aménagées eu vue au 2ème étage et qui n'avaient pas été occultées, elle n'était pas acquise au jour de l'assignation en référé le 8 décembre 2006 et même au jour de l'assignation au fond le 16 mai 2007 ; que Mme X... ne peut donc prétendre à l'existence d'une servitude de vue de son fonds sur le fonds A... ;
ALORS QUE la servitude de vue, servitude continue et apparente, s'acquiert par prescription trentenaire ; que les ouvertures litigieuses dans le mur est de la propriété X... existent depuis un « temps immémorial », et en tout état de cause, il n'est pas contesté qu'elles existent depuis la construction de l'immeuble au XVIIIème siècle, d'où il résulte qu'à la date de l'assignation, le délai de trente ans était acquis au profit du fonds dominant, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21206
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2011, pourvoi n°10-21206


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21206
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