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06/10/2011 | FRANCE | N°11-60035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2011, 11-60035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 7 décembre 2010), que l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région a saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation des protocoles préélectoraux signés le 14 juin 2010 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 30 juin 2010 au sein de la Clinique générale de Marignane ;
Attendu que l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région fait grief au jugeme

nt de la déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que les conditions ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 7 décembre 2010), que l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région a saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation des protocoles préélectoraux signés le 14 juin 2010 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 30 juin 2010 au sein de la Clinique générale de Marignane ;
Attendu que l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région fait grief au jugement de la déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, qui subordonnent la validité du protocole préélectoral à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, n'étaient pas réunies et que le tribunal d'instance s'est abstenu de vérifier si le syndicat CFTC signataire des accords préélectoraux était représentatif au sens de ces dispositions ;
Mais attendu que, sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1et L. 2324-4-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit, d'une part, que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; que, d'autre part, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin ;
Et attendu qu'en l'état des constatations du jugement relatives à l'absence de contestation au fond des stipulations de l'accord préélectoral, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du six octobre deux mille onze.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations préélectorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Validité - Conditions - Détermination - Portée

Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit, d'une part, que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral et, d'autre part, que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin


Références :

articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 07 décembre 2010

Sur la soumission des clauses du protocole d'accord préélectoral aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, dans le même sens que : Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 09-60419, Bull. 2011, V, n° 60 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 oct. 2011, pourvoi n°11-60035, Bull. civ. 2011, V, n° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 228
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Composition du Tribunal
Président : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/10/2011
Date de l'import : 06/06/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-60035
Numéro NOR : JURITEXT000024648581 ?
Numéro d'affaire : 11-60035
Numéro de décision : 51101812
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-06;11.60035 ?
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