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06/10/2011 | FRANCE | N°10-24835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2011, 10-24835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mars 2010), qu'ayant été victime le 2 juin 2007 de violences volontaires avec arme, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, après expertise, lui a alloué une certaine somme, en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision et de rejeter sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise évaluant, p

oste par poste, son préjudice corporel, conformément à la nomenclature éta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mars 2010), qu'ayant été victime le 2 juin 2007 de violences volontaires avec arme, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, après expertise, lui a alloué une certaine somme, en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision et de rejeter sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise évaluant, poste par poste, son préjudice corporel, conformément à la nomenclature établie par le rapport Dintilhac ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et rejeté la demande de Mademoiselle Mauricia X... tendant à voir ordonner une nouvelle expertise évaluant, poste par poste, son préjudice corporel, conformément à la nomenclature établie par le rapport Dintilhac ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nouvelle expertise, aucune disposition n'impose d'ordonner des nouvelles expertises conformes à la nomenclature Dintilhac lorsque les victimes ont déjà été expertisées ; Mademoiselle X... a été expertisée, de façon sérieuse, par un expert en médecine générale, mais, également, par un expert un psychiatre, diplômé en réparation du préjudice corporel ; ce dernier expert a pris en compte le syndrome post-traumatique dont souffre Mademoiselle X... ; il a décrit avec précision les différents éléments d'une névrose post-traumatique dont elle reste atteinte et à proposer un quantum de déficit fonctionnel permanent important à ce titre ; il ne résulte pas de la comparaison entre les chefs de préjudice retenus par ces experts et la nomenclature Dintilhac que Mademoiselle X... serait susceptible d'être indemnisée pour de nouveaux chefs de préjudice et que la nouvelle nomenclature lui serait plus favorable, de sorte que le principe de la réparation intégrale de ses préjudices a été respecté ; les nouvelles dispositions prévoyant que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ; cependant, cette application immédiate est sans incidence, en l'espèce, dans la mesure où Mademoiselle X... ne réclame aucune indemnisation concernant des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac soumis au recours des organismes sociaux ; il s'ensuit que la demande de nouvelle expertise qui n'apparaît pas nécessaire sera rejetée ;
1) ALORS QU'en déclarant que l'application immédiate aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur, des nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 prévoyant la détermination « poste par poste » de tous les chefs de préjudice subis par la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, était sans incidence en l'espèce, dans la mesure où Mademoiselle X... ne réclamait aucune indemnisation concernant des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac soumis au recours des organismes sociaux, quand dans ses dernières conclusions d'appel du 13 octobre 2008 (cf. p. 9 et 10 et p. 14 à 16), Mademoiselle X... demandait expressément que soient pris en considération les nouveaux postes de préjudice définis par la nomenclature Dintilhac et non examinés dans les expertises antérieures à la loi du 21 décembre 2006 dont elle avait fait l'objet et sollicitait une nouvelle expertise évaluant, notamment au titre des préjudices patrimoniaux permanents subis par elle après consolidation, ses dépenses de santé futures, ses frais de logement et d'un véhicule adaptés, l'éventuelle assistance par une tierce-personne et l'incidence professionnelle du dommage, tous postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... soutenait dans ses conclusions d'appel (cf. p. 10, al. 1 et s.) que, dans son rapport du 14 avril 2005, l'expert s'était borné à examiner quatre postes de préjudice (ITT, pretium doloris, préjudice d'agrément et IPP), de sorte que son dommage corporel n'avait pas été réparé dans son intégralité ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il avait été procédé à l'évaluation, poste par poste, de l'ensemble des postes de préjudice subis par la victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE dans son rapport du 14 avril 2005, l'expert n'avait examiné ni le préjudice esthétique temporaire, ni le préjudice esthétique permanent, ni le préjudice sexuel de la victime, postes de préjudice pourtant prévus par la nomenclature Dintilhac ; que dès lors, en affirmant à tort qu'il ne résultait pas de la comparaison entre les chefs de préjudice retenus par les experts et la nomenclature Dintilhac que Mademoiselle X... serait susceptible d'être indemnisée pour de nouveaux chefs de préjudice et que la nouvelle nomenclature lui serait plus favorable, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24835
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-24835


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24835
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