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06/10/2011 | FRANCE | N°10-24637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2011, 10-24637


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Muriel X... a souscrit auprès de la MAAF Assurances (l'assureur) un contrat «individuelle accidents» et un contrat «tranquillité famille», qui prévoyaient chacun le versement d'une indemnité en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident ; que dans la nuit du 20 au 21 novembre 2004, Muriel X... a été victime d'une chute survenue à Gosier

, en Guadeloupe ; que l'assureur a désigné un expert médical afin d'évaluer l'é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Muriel X... a souscrit auprès de la MAAF Assurances (l'assureur) un contrat «individuelle accidents» et un contrat «tranquillité famille», qui prévoyaient chacun le versement d'une indemnité en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident ; que dans la nuit du 20 au 21 novembre 2004, Muriel X... a été victime d'une chute survenue à Gosier, en Guadeloupe ; que l'assureur a désigné un expert médical afin d'évaluer l'état de la victime qui a procédé à un examen le 28 avril 2005, à l'issue duquel il a constaté que celle-ci souffrait d'une tétraplégie ; que l'expert a précisé que la stabilisation des lésions ne pouvait être considérée comme acquise compte-tenu de la poursuite des soins actifs et du délai très court séparant l'expertise de l'accident, pour en conclure qu'un nouvel examen serait nécessaire à partir du mois de mai 2006 ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, Muriel X... l'a assigné par acte du 15 novembre 2006 devant un tribunal de grande instance afin de le voir déclarer tenu à garantie et d'obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer notamment son taux d'incapacité physique permanente ; qu'un jugement du 13 juillet 2007 a écarté le moyen tiré de l'exclusion de garantie, et a ordonné une expertise permettant de déterminer notamment la date de consolidation des séquelles ; que l'expert désigné a informé Muriel X... qu'il procéderait à son examen le 17 octobre 2007, puis, par un courrier du 29 septembre 2007, a reporté ce rendez-vous au 21 novembre 2007 ; que Muriel X... est décédée le 12 novembre 2007 ; que M. et Mme X..., M. Jacques X..., et Mme Déborah X..., ses parents, son frère, et sa soeur (les consorts X...), ont repris l'instance afin d'obtenir le paiement des sommes correspondant aux garanties contractuelles ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que toute indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent ne pouvait être accordée en l'absence de connaissance de la date de consolidation de l'état de l'accidentée, qui ne pouvait être déterminée que par expertise médicale ; que celle-ci, déjà ordonnée, n'avait pu avoir lieu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher par tout moyen la date de consolidation éventuelle de l'état de Muriel X..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 3 664 euros la créance dont les consorts X... pouvaient, en leur qualité d'héritiers de Muriel X..., se prévaloir à l'égard de la société MAAF assurances, et en ce qu'il a constaté que du fait du versement de la provision fixée par jugement du 13 juillet 2007, la société MAAF assurances n'est plus redevable d'aucune somme à leur égard, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de condamnation de la MAAF à leur payer, au titre du contrat «Individuelle accident», une somme de 9.809 euros correspondant au capital dû en cas d'incapacité et, au titre du contrat « Tranquilité famille», une somme de 330.000 euros correspondant au capital dû en cas d'incapacité ainsi qu'une somme de 82.500 euros au titre de la majoration du capital dû en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE «pour déterminer les sommes devant être allouées, prévues aux contrats souscrits, il ne suffit pas de considérer si le risque contractuellement défini est avéré, comme le soutiennent les consorts X..., il faut examiner les définitions et clauses des contrats souscrits par la défunte et son assureur ; que, selon les conditions générales, l'indemnité due pour l'incapacité permanente ne peut être réglée que 15 jours à compter de la date de consolidation dont la définition habituelle est donnée ; que madame Murielle X... est décédée avant que la date de consolidation de ses blessures ait été fixée par l'expert judiciaire désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 13 juillet 2007 ; que les consorts X... ne sauraient imputer à faute à la SA Maaf Assurances que la date de consolidation n'ait pas été établie plus tôt par nouvelle mission donnée à son expert médecin qui avait déjà examiné madame Murielle X... ; qu'elle a fait examiner Madame Murielle X... par son médecin expert, le Docteur Philippe Y..., qui a conclu, le 28 avril 2005, que madame Muriel X... souffrait d'une tétraplégie complète au plan moteur et quasiment complète au plan sensitif, qu'elle était dépendante pour l'ensemble des actes de la vie courante, que la stabilisation des lésions ne pouvait être considérée comme acquise compte-tenu de la poursuite des soins actifs et du délai court qui sépare de l'accident, qu'un nouvel examen sera nécessaire à partir du mois de mai 2006, à 18 mois environ des faits accidentels ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2005, la SA Maaf Assurances a dénié sa garantie au motif que l'accident était intervenu dans un contexte d'intoxication éthylique aiguë et que les conditions générales du contrat «Tranquilité Famille» excluaient les accidents survenant en état d'ivresse ou avec un taux d'alcoolémie pouvant être sanctionné pénalement ; que madame Muriel X... a assigné la Maaf Assurances par acte du 15 novembre 2006 pour faire juger qu'elle devait garantie ; qu'il lui incombait de contester plus rapidement le refus de garantie qui lui était opposé ou de désigner son propre expert pour déterminer avec l'expert de l'assurance son déficit permanent ; que s'il est prévu au contrat «individuelle Accidents» que si la consolidation n'est pas intervenue dans le délai d'un an à dater de l'accident, un acompte serait versé à l'assuré, ce devait être à la demande de ce dernier, et cet engagement ne peut trouver de sanction dans l'indemnisation de l'assurée, sanction non prévue au contrat ; que toute indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent ne peut être accordée en l'absence de connaissance de la date de consolidation de l'état de l'accidentée, qui ne peut être déterminée que par expertise médicale ; que celle-ci, déjà ordonnée, n'a pu avoir lieu ; que les premiers juges ont justement rejeté les demandes d'indemnisation à ce titre pour le capital décès, l'incapacité permanente ;
1°) ALORS QU' il appartient au juge de rechercher si l'assuré est dans un état d'incapacité permanente ou d'invalidité, correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance ; que les consorts X... faisaient valoir, à l'appui de leur demande de condamnation de la MAAF à leur verser les sommes dues en cas d'incapacité permanente de mademoiselle X..., qu'il résultait des pièces du dossier que l'état de la victime était consolidé avant son décès (conclusions, page 8, § 8 et page 9, § 1) ; qu'en considérant, pour rejeter cette demande, que toute demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent devait être rejetée en l'absence de date de consolidation, qui ne peut être déterminée que par expertise médicale, cependant qu'il appartenait au juge de rechercher si les pièces produites par les parties permettaient de déterminer la date de consolidation de l'état de madame X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 4 du Code civil.
2°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir (conclusions, page 7, § 5 et page 8 § 3), que la société Maaf ne pouvait exciper de l'absence de consolidation dans la mesure où, tenue de faire procéder à une nouvelle expertise pour apprécier l'état de santé de mademoiselle X..., elle n'avait pas rempli cette obligation ; qu'en considérant que les consorts X... ne pouvaient imputer à faute à la Maaf le fait que la consolidation n'avait pas été constatée par un expert, au motif qu'il incombait à mademoiselle X... de contester plus rapidement le refus de garantie opposée par la Maaf, sans rechercher si la compagnie d'assurance était tenue de faire procéder à une nouvelle expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24637
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-24637


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24637
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