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06/10/2011 | FRANCE | N°10-17820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2011, 10-17820


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une collision, le 27 juin 1996, des véhicules de M. X... et de M. Y..., ce dernier, assuré auprès de la société d'assurances MACIF (l'assureur), a été tenu à l'indemnisation des dommages occasionnés au véhicule Alfa Roméo de M. X... ; qu'une fois ce véhicule remis en circulation, après avoir été réparé par la société du garage
Z...
(le garage
Z...
), une nouvelle réparation du véhicule a été effectuée par le garage Liotard e

n août 1997, nécessitée par la découverte d'une fente du carter de la boîte de vitesse ; qu'en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une collision, le 27 juin 1996, des véhicules de M. X... et de M. Y..., ce dernier, assuré auprès de la société d'assurances MACIF (l'assureur), a été tenu à l'indemnisation des dommages occasionnés au véhicule Alfa Roméo de M. X... ; qu'une fois ce véhicule remis en circulation, après avoir été réparé par la société du garage
Z...
(le garage
Z...
), une nouvelle réparation du véhicule a été effectuée par le garage Liotard en août 1997, nécessitée par la découverte d'une fente du carter de la boîte de vitesse ; qu'en avril 2000, le garage Royal a procédé au remplacement de la courroie d'entraînement ; qu'en août 2000, divers autres dysfonctionnements ont été constatés, notamment la rupture de la tuyauterie de climatisation, une fuite d'huile sur la direction assistée et des traces de choc sur le berceau avant de la suspension ; qu'à la suite d'un désaccord sur le choix du garage chargé des réparations du véhicule et sur l'imputabilité des dysfonctionnements constatés ainsi que des frais de gardiennage, le véhicule litigieux étant immobilisé chez un garagiste, M. X... a assigné le 4 juin 2004 M. Y..., la MACIF, et le garage
Z...
et son assureur, la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, en paiement de diverses sommes correspondant aux travaux de réparation effectués, outre une somme au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation du véhicule ; que M. Y...et son assureur ont dénié toute responsabilité dans les dommages apparus après les premières réparations effectuées par le garage
Z...
;

Attendu que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;

Mais sur les premier, cinquième, pris en sa première branche, et septième moyens du pourvoi principal :

Vu l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation in solidum de la société garage Z...et de la société Axa, de M. Y...et de son assureur au paiement de sommes au titre des préjudices de jouissance et d'immobilisation, et au titre de la dépréciation du véhicule, l'arrêt retient que ces frais ne sont pas la conséquence directe de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les documents produits n'écartaient pas la possibilité d'un lien de causalité entre les avaries survenues après l'accident et l'accident lui-même, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le pourvoi incident :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum le garage
Z...
et son assureur, la société d'assurances Allianz IARD, au titre du préjudice de privation de son véhicule subi par M. Useglio Polatera, l'arrêt énonce que la responsabilité du garagiste
Z...
doit être retenue parce qu'il n'a pas effectué les travaux conformes aux règles de l'art et qu'il a manqué à son obligation de résultat comprise dans son obligation de diagnostic ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, si la mission confiée à au garage
Z...
, carrossier, comprenait une mission générale de diagnostic et d'information sur l'état du véhicule dans ses différents éléments, y compris ceux de propulsion, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné in solidum uniquement la société Carrosserie Georges Z...et Cie et la société Allianz IARD, à l'exclusion de Monsieur Y...et de la Macif, à payer à Monsieur X... la somme de 4. 700 €, au titre de la privation de jouissance du véhicule ;

AUX MOTIFS QUE la Macif soutient qu'elle n'est pas responsable du garagiste
Z...
qui n'a pas effectuer des travaux de réparation conformément aux règles de l'art rendues nécessaires par l'accident de 1996 ; qu'elle prétend également que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 11. 498 €, à titre de frais d'immobilisation et de jouissance, qui ne sont pas la conséquence directe de l'accident mais celle de la faute imputable au garagiste ; que le rapport d'expertise officieux de Monsieur A...et celui judiciaire de Monsieur B...donnent raison à la Macif ; qu'en effet, missionné par l'assurance CGOS, Monsieur A...note dans son rapport du 8 septembre 1997 : « lors du choc du 27 Juin 1996, la boîte de vitesse s'est très certainement légèrement fendue. Au fil des kilomètres, le poids du groupe moto propulseur et les vibrations ont contribué à agrandir la fente. L'huile de la boîte s'est écoulée alors plus rapidement. L'utilisateur a été alerté du problème par le bruit des pignons de la boîte qui fonctionnait sans huile » ; que cet expert a fait prendre en charge par la Macif les réparations de la direction et du berceau de suspension qu'il a considéré comme relatifs à l'accident de la circulation ; que le garagiste Liotard, concessionnaire Alfa Roméo à Digne, à dû en effet réparer le véhicule en août 1997, suite à la casse du carter de la boîte de vitesse ; que l'expert judiciaire B...désigné par ordonnance de référé du 29 mai 2002 indique qu'il a regretté l'absence de la carrosserie
Z...
lors de la réunion contradictoire pour leur faire constater les désordres de malfaçons ; qu'en conclusion de son rapport du 12 février 2001, il note que « Monsieur Z...m'a déclaré par téléphone le 23 janvier 2001 être prêt à reprendre les malfaçons à sa charge » ; qu'iI affirme que l'ensemble des dommages sont consécutifs aux suites de l'accident relativement important subi par le véhicule et réparé par la carrosserie
Z...
; qu'il précise dans le corps de son rapport que l'alignement des éléments de carrosserie est incorrect (confirmé par un contrôle métrique du soubassement effectué par un appareil Blackhawr Sharp) et que la finition peinture laisse à désirer ; qu'il ajoute que les désordres relatifs à l'alignement des éléments de carrosserie trouvent leurs causes dans les côtes de soubassement du véhicule hors des normes du constructeur et qu'ils relèvent de malfaçons au même titre que les travaux de finition de peinture ; que l'expert chiffre à la somme de 1. 047, 48 € les désordres pour non façons et à celle de 1. 743, 52 €
ceux pour malfaçons, sous toutes réserves de démontages et contrôles effectués en cours de travaux ; que compte tenu de ces conclusions expertales non sérieusement critiquées par les parties, la responsabilité du garagiste
Z...
qui a effectué la première des réparations sur le véhicule accidenté doit être retenue parce qu'il n'a pas effectué les travaux conformes aux règles de l'art et qu'il a manqué à son obligation de résultat comprise dans son obligation de diagnostic ; qu'il ne saurait s'en dégager en alléguant avoir agi sous le contrôle de l'expert de la compagnie d'assurance, Monsieur C..., du cabinet d'expertise du Delta, et d'autre part s'être borné à des travaux de carrosserie ; que la Macif, assureur de Monsieur Jacques Y..., est tenue d'indemniser Monsieur Bernard X... pour les réparations de son véhicule par les garages Z...et Liotard pour les montants respectifs de 1. 255, 24 € et 1. 750, 57 €, ce qu'elle a déjà fait ; que le garage
Z...
est tenu d'indemniser le propriétaire du véhicule pour les travaux de remise aux côtes constructeur et la partie terminale avant des structures soit 1. 170, 22 €, tels qu'évalués par l'expert et imputables aux malfaçons commises par le garagiste ; que l'indemnité pour la privation de jouissance doit être arbitrée à la somme de 4. 700 € sur la base de 100 € par mois durant 47 mois et en l'absence de pièces justificatives ;

ALORS QUE, sauf cas de force majeure, l'auteur de l'accident qui a rendu nécessaire la réparation du véhicule est responsable de la privation de jouissance du véhicule subie par la victime dans l'attente du règlement du litige afférent à cette réparation ; qu'en considérant néanmoins, pour refuser de condamner Monsieur Y...et son assureur à réparer le préjudice de jouissance subi par Monsieur X... dans l'attente du règlement du litige portant sur les réparations nécessaires, que cette privation de jouissance du véhicule n'était pas la conséquence directe de l'accident causé par Monsieur Y..., mais celle de la faute imputable à la société Carrosserie Georges Z...et Cie, qui n'avait pas effectué correctement la réparation initiale, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, s'étant prononcé sur le préjudice de jouissance et les frais irrépétibles, rejeté le surplus des demandes et confirmé les autres dispositions non contraires du jugement ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Bernard X..., alors conducteur de son véhicule Alfa Roméo, a été victime le 27 juin 1996 entre Pernes les Fontaines et Monteux d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombe entièrement à Monsieur Jacques Y..., assuré auprès de la Macif, puisque ce dernier a subitement bifurqué à gauche alors que le pilote de l'Alfa Roméo le dépassait ; (…) que la Macif, assureur de Monsieur Jacques Y..., est tenue d'indemniser Monsieur Bernard X... pour les réparations de son véhicule par les garages Z...et Liotard pour les montants respectifs de 1. 255, 24 € et 1. 750, 57 €, ce qu'elle a déjà fait ; que le garage
Z...
est tenu d'indemniser le propriétaire du véhicule pour les travaux de remise aux côtes constructeur et la partie terminale avant des structures, soit 1. 170, 22 €, tels qu'évalués par l'expert et imputables aux malfaçons commises par le garagiste ; que l'indemnité pour la privation de jouissance doit être arbitrée à la somme de 4. 700 € sur la base de 100 € par mois durant 47 mois et en l'absence de pièces justificatives ; que les frais de gardiennage pour un montant réclamé de 27. 510, 75 € ne sont justifiés par la production d'aucune pièce et qu'ils seront donc rejetés ; que les demandes d'indemnisation au titre de la résiliation du contrat d'assurance et pour dépréciation du véhicule seront rejetées, s'agissant de préjudices indirects à l'accident, alors que la privation de jouissance constitue un préjudice direct ; qu'en exécution du jugement, Monsieur X... a reçu par chèque émis le 20 juin 2007 la somme de 770, 22 € mis à la charge de Monsieur Z...et de sa compagnie d'assurances AGF La Lilloise ; que la SA Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie AGF La Lilloise, assureur de Monsieur Z..., doit être condamnée in solidum avec son assuré en l'état du contrat d'assurance qui les lie ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant néanmoins de rejeter les demandes autres que celles relatives au préjudice de jouissance et aux frais irrépétibles et de confirmer les autres dispositions non contraires du jugement, après avoir pourtant relevé, dans les motifs de sa décision, que Monsieur Y...et la Macif étaient tenus d'indemniser Monsieur X... à hauteur de 1. 255, 24 € et que la société Carrosserie Georges Z...et Cie et la société Allianz IARD étaient tenues de l'indemniser à hauteur de 1. 170, 22 €, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs et un dispositif contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné Monsieur Z...et la société AGF La Lilloise à payer à Monsieur X... la somme de 770, 22 € ;

AUX MOTIFS QUE le garage
Z...
est tenu d'indemniser le propriétaire du véhicule pour les travaux de remise aux côtes constructeur et la partie terminale avant des structures soit 1. 170, 22 € tels qu'évalués par l'expert et imputables aux malfaçons commises par le garagiste ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant néanmoins de condamner Monsieur Z...et la société AGF La Lilloise à payer à Monsieur X... la somme de 770, 22 €, après avoir pourtant constaté que le garage
Z...
était tenu d'indemniser le propriétaire du véhicule à hauteur de 1. 170, 22 €, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs et un chef de dispositif contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... aux fins de voir condamner in solidum la société Carrosserie Georges Z...et Cie et la société Allianz IARD, in solidum avec Monsieur Y...et la Macif, à lui payer la somme de 26. 685, 75 € au titre des frais de gardiennage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les frais de gardiennage pour un montant réclamé de 27. 510, 75 € ne sont justifiés par la production d'aucune pièce et qu'ils seront donc rejetés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... produit deux factures : une en date du 8 février 2001 concernant des frais de gardiennage de 8. 266, 75 francs (pour une période indéterminée) et une facture du 27 avril 2004 d'un montant total de 11. 395, 49 francs pour le gardiennage du 20 juin 2000 au 26 avril 2004, établi par le concessionnaire Alfa-Romeo Liotard Distribution, alors que le véhicule était gardienné auprès du garage Royal ; que malgré la date du 27 avril 2004, cette facture n'est corroborée par aucun règlement de la part de Monsieur X..., ni facture ultérieure sur la période de deux ans depuis écoulée, s'agissant par ailleurs d'une facture pro-forma qui ne peut suffire à justifier d'un préjudice actuel, mais seulement éventuel, étant rappelé la responsabilité de ce garage qui serait malvenu à réclamer le paiement de sommes, ayant concouru lui-même à son propre préjudice en n'ayant pas détecté dès 1997 les dommages objets du litige alors qu'il a procédé à la réparation du carter du boîtier de vitesses ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... versait aux débats, outre deux factures du garage Liotard en date des 8 février 2001 et 27 avril 2004, une attestation de ce dernier en date du 5 octobre 2007, certifiant que le montant de ses frais de gardiennage s'élevait à la somme de 26. 685, 75 € ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de Monsieur X... en réparation de son préjudice relatif aux frais de gardiennage du véhicule, que ces frais n'étaient justifiés par la production d'aucune pièce, sans se prononcer, même sommairement, sur les factures et l'attestation visées au bordereau de communication de pièces de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... aux fins de voir condamner in solidum Monsieur Y...et la Macif à lui payer la somme de 26. 685, 75 € au titre des frais de gardiennage, in solidum avec la société Carrosserie Georges Z...et Cie et la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Macif soutient qu'elle n'est pas responsable du garagiste
Z...
qui n'a pas effectuer des travaux de réparation conformément aux règles de l'art rendues nécessaires par l'accident de 1996 ; qu'elle prétend également que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 11. 498 €, à titre de frais d'immobilisation et de jouissance, qui ne sont pas la conséquence directe de l'accident mais celle de la faute imputable au garagiste ; que le rapport d'expertise officieux de Monsieur A...et celui judiciaire de Monsieur B...donnent raison à la Macif ; qu'en effet, missionné par l'assurance CGOS, Monsieur A...note dans son rapport du 8 septembre 1997 : « lors du choc du 27 Juin 1996, la boîte de vitesse s'est très certainement légèrement fendue. Au fil des kilomètres, le poids du groupe moto propulseur et les vibrations ont contribué à agrandir la fente. L'huile de la boîte s'est écoulée alors plus rapidement. L'utilisateur a été alerté du problème par le bruit des pignons de la boîte qui fonctionnait sans huile » ; que cet expert a fait prendre en charge par la Macif les réparations de la direction et du berceau de suspension qu'il a considéré comme relatifs à l'accident de la circulation ; que le garagiste Liotard, concessionnaire Alfa Roméo à Digne, à dû en effet réparer le véhicule en août 1997, suite à la casse du carter de la boîte de vitesse ; que l'expert judiciaire B...désigné par ordonnance de référé du 29 mai 2002 indique qu'il a regretté l'absence de la carrosserie
Z...
lors de la réunion contradictoire pour leur faire constater les désordres de malfaçons ; qu'en conclusion de son rapport du 12 février 2001, il note que « Monsieur Z...m'a déclaré par téléphone le 23 janvier 2001 être prêt à reprendre les malfaçons à sa charge » ; qu'iI affirme que l'ensemble des dommages sont consécutifs aux suites de l'accident relativement important subi par le véhicule et réparé par la carrosserie
Z...
; qu'il précise dans le corps de son rapport que l'alignement des éléments de carrosserie est incorrect (confirmé par un contrôle métrique du soubassement effectué par un appareil Blackhawr Sharp) et que la finition peinture laisse à désirer ; qu'il ajoute que les désordres relatifs à l'alignement des éléments de carrosserie trouvent leurs causes dans les côtes de soubassement du véhicule hors des normes du constructeur et qu'ils relèvent de malfaçons au même titre que les travaux de finition de peinture ; que l'expert chiffre à la somme de 1. 047, 48 € les désordres pour non façons et à celle de 1. 743, 52 € ceux pour malfaçons, sous toutes réserves de démontages et contrôles effectués en cours de travaux ; que compte tenu de ces conclusions expertales non sérieusement critiquées par les parties, la responsabilité du garagiste
Z...
qui a effectué la première des réparations sur le véhicule accidenté doit être retenue parce qu'il n'a pas effectué les travaux conformes aux règles de l'art et qu'il a manqué à son obligation de résultat comprise dans son obligation de diagnostic ; qu'il ne saurait s'en dégager en alléguant avoir agi sous le contrôle de l'expert de la compagnie d'assurance, Monsieur C..., du cabinet d'expertise du Delta, et d'autre part s'être borné à des travaux de carrosserie ; que la Macif, assureur de Monsieur Jacques Y..., est tenue d'indemniser Monsieur Bernard X... pour les réparations de son véhicule par les garages Z...et Liotard pour les montants respectifs de 1. 255, 24 € et 1. 750, 57 €, ce qu'elle a déjà fait ; que le garage
Z...
est tenu d'indemniser le propriétaire du véhicule pour les travaux de remise aux côtes constructeur et la partie terminale avant des structures soit 1. 170, 22 €, tels qu'évalués par l'expert et imputables aux malfaçons commises par le garagiste ; que l'indemnité pour la privation de jouissance doit être arbitrée à la somme de 4. 700 € sur la base de 100 € par mois durant 47 mois et en l'absence de pièces justificatives ; que les frais de gardiennage pour un montant réclamé de 27. 510, 75 € ne sont justifiés par la production d'aucune pièce et qu'ils seront donc rejetés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... produit deux factures : une en date du 8 février 2001 concernant des frais de gardiennage de 8266, 75 francs (pour une période indéterminée) et une facture du 27 avril 2004 d'un montant total de 11. 395, 49 francs pour le gardiennage du 20 juin 2000 au 26 avril 2004, établi par le concessionnaire Alfa-Romeo Liotard Distribution, alors que le véhicule était gardienné auprès du garage Royal ; que malgré la date du 27 avril 2004, cette facture n'est corroborée par aucun règlement de la part de Monsieur X..., ni facture ultérieure sur la période de deux ans depuis écoulée, s'agissant par ailleurs d'une facture pro-forma qui ne peut suffire à justifier d'un préjudice actuel, mais seulement éventuel, étant rappelé la responsabilité de ce garage qui serait malvenu à réclamer le paiement de sommes, ayant concouru lui-même à son propre préjudice en n'ayant pas détecté dès 1997 les dommages objets du litige alors qu'il a procédé à la réparation du carter du boîtier de vitesses ;

1°) ALORS QUE, sauf en cas de force majeure, l'auteur de l'accident qui a rendu nécessaire la réparation du véhicule est responsable, à tout le moins partiellement, du paiement des frais d'immobilisation du véhicule exposés par la victime dans l'attente du règlement du litige afférent à cette réparation ; qu'en considérant néanmoins, pour refuser de condamner Monsieur Y...et son assureur à payer à Monsieur X... les frais de gardiennage de son véhicule dans l'attente du règlement du litige portant sur les réparations nécessaires, que ces frais d'immobilisation n'étaient pas la conséquence directe de l'accident causé par Monsieur Y..., mais celle de la faute imputable à la société Carrosserie Georges Z...et Cie, qui n'avait pas effectué correctement la réparation initiale, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... versait aux débats, outre deux factures du garage Liotard en date des 8 février 2001 et 27 avril 2004, une attestation de ce dernier en date du 5 octobre 2007, certifiant que le montant de ses frais de gardiennage s'élevait à la somme de 26. 685, 75 € ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de Monsieur X... en réparation de son préjudice relatif aux frais de gardiennage du véhicule, que ces frais n'étaient justifiés par la production d'aucune pièce, sans se prononcer, même sommairement, sur les factures et l'attestation visées au bordereau de communication de pièces de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... aux fins de voir condamner in solidum la société Carrosserie Georges Z...et Cie et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de la dépréciation du véhicule, in solidum avec Monsieur Y...et la Macif ;

AUX MOTIFS QUE les demandes d'indemnisation au titre de la résiliation du contrat d'assurance et pour dépréciation du véhicule seront rejetées s'agissant de préjudices indirects à l'accident, alors que la privation de jouissance constitue un préjudice direct ;

ALORS QUE la victime est en droit d'obtenir la réparation du préjudice en lien direct avec la faute commise ; qu'en affirmant néanmoins que la dépréciation du véhicule consécutive à l'immobilisation de celui-ci dans l'attente du règlement du litige afférent à sa réparation n'était pas un préjudice en lien direct avec la faute commise par la société Carrosserie Georges Z...et Cie lors de son intervention sur le véhicule après l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... aux fins de voir condamner in solidum Monsieur Y...et la Macif à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de la dépréciation du véhicule, in solidum avec la société Carrosserie Georges Z...et Cie et la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS QUE la Macif soutient qu'elle n'est pas responsable du garagiste
Z...
qui n'a pas effectuer des travaux de réparation conformément aux règles de l'art rendues nécessaires par l'accident de 1996 ; qu'elle prétend également que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 11. 498 €, à titre de frais d'immobilisation et de jouissance, qui ne sont pas la conséquence directe de l'accident mais celle de la faute imputable au garagiste ; que le rapport d'expertise officieux de Monsieur A...et celui judiciaire de Monsieur B...donnent raison à la Macif ; qu'en effet, missionné par l'assurance CGOS, Monsieur A...note dans son rapport du 8 septembre 1997 : « lors du choc du 27 Juin 1996, la boîte de vitesse s'est très certainement légèrement fendue. Au fil des kilomètres, le poids du groupe moto propulseur et les vibrations ont contribué à agrandir la fente. L'huile de la boîte s'est écoulée alors plus rapidement. L'utilisateur a été alerté du problème par le bruit des pignons de la boîte qui fonctionnait sans huile » ; que cet expert a fait prendre en charge par la Macif les réparations de la direction et du berceau de suspension qu'il a considéré comme relatifs à l'accident de la circulation ; que le garagiste Liotard, concessionnaire Alfa Roméo à Digne, à dû en effet réparer le véhicule en août 1997, suite à la casse du carter de la boîte de vitesse ; que l'expert judiciaire B...désigné par ordonnance de référé du 29 mai 2002 indique qu'il a regretté l'absence de la carrosserie
Z...
lors de la réunion contradictoire pour leur faire constater les désordres de malfaçons ; qu'en conclusion de son rapport du 12 février 2001, il note que « Monsieur Z...m'a déclaré par téléphone le 23 janvier 2001 être prêt à reprendre les malfaçons à sa charge » ; qu'iI affirme que l'ensemble des dommages sont consécutifs aux suites de l'accident relativement important subi par le véhicule et réparé par la carrosserie
Z...
; qu'il précise dans le corps de son rapport que l'alignement des éléments de carrosserie est incorrect (confirmé par un contrôle métrique du soubassement effectué par un appareil Blackhawr Sharp) et que la finition peinture laisse à désirer ; qu'il ajoute que les désordres relatifs à l'alignement des éléments de carrosserie trouvent leurs causes dans les côtes de soubassement du véhicule hors des normes du constructeur et qu'ils relèvent de malfaçons au même titre que les travaux de finition de peinture ; que l'expert chiffre à la somme de 1. 047, 48 € les désordres pour non façons et à celle de 1. 743, 52 €
ceux pour malfaçons, sous toutes réserves de démontages et contrôles effectués en cours de travaux ; que compte tenu de ces conclusions expertales non sérieusement critiquées par les parties, la responsabilité du garagiste
Z...
qui a effectué la première des réparations sur le véhicule accidenté doit être retenue parce qu'il n'a pas effectué les travaux conformes aux règles de l'art et qu'il a manqué à son obligation de résultat comprise dans son obligation de diagnostic ; qu'il ne saurait s'en dégager en alléguant avoir agi sous le contrôle de l'expert de la compagnie d'assurance, Monsieur C..., du cabinet d'expertise du Delta, et d'autre part s'être borné à des travaux de carrosserie ; que la Macif, assureur de Monsieur Jacques Y..., est tenue d'indemniser Monsieur Bernard X... pour les réparations de son véhicule par les garages Z...et Liotard pour les montants respectifs de 1. 255, 24 € et 1. 750, 57 €, ce qu'elle a déjà fait ; que le garage
Z...
est tenu d'indemniser le propriétaire du véhicule pour les travaux de remise aux côtes constructeur et la partie terminale avant des structures soit 1. 170, 22 €, tels qu'évalués par l'expert et imputables aux malfaçons commises par le garagiste ; que l'indemnité pour la privation de jouissance doit être arbitrée à la somme de 4. 700 € sur la base de 100 € par mois durant 47 mois et en l'absence de pièces justificatives ; que les frais de gardiennage pour un montant réclamé de 27. 510, 75 € ne sont justifiés par la production d'aucune pièce et qu'ils seront donc rejetés ; que les demandes d'indemnisation au titre de la résiliation du contrat d'assurance et pour dépréciation du véhicule seront rejetées s'agissant de préjudices indirects à l'accident, alors que la privation de jouissance constitue un préjudice direct ;

1°) ALORS QUE, sauf cas de force majeure, l'auteur de l'accident qui a rendu nécessaire la réparation du véhicule est responsable de la dépréciation du véhicule de la victime dans l'attente du règlement du litige afférent à cette réparation ; qu'en considérant néanmoins, pour refuser de condamner Monsieur Y...et son assureur à réparer la dépréciation subie par le véhicule de Monsieur X... dans l'attente du règlement du litige portant sur les réparations nécessaires, que la dépréciation du véhicule pendant la période d'immobilisation n'était pas la conséquence directe de l'accident causé par Monsieur Y..., mais celle de la faute imputable à la société Carrosserie Georges Z...et Cie, qui n'avait pas effectué correctement la réparation initiale, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QUE la victime est en droit d'obtenir la réparation du préjudice en lien direct avec la faute commise ; qu'en affirmant néanmoins que la dépréciation du véhicule consécutive à l'immobilisation de celui-ci dans l'attente du règlement du litige afférent à sa réparation n'était pas un préjudice en lien direct avec la faute commise par Monsieur Y...dans l'accident du véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie Georges Z..., demanderesse au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SARL CARROSSERIE Georges Z...à payer avec d'autres à Monsieur Bernard X... la somme de 770, 22 € et la somme de 4. 700 € pour privation de jouissance,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

" Monsieur Bernard X... alors conducteur de son véhicule ALFA ROMEO a été victime le 27 juin 1996 entre PERNES LES FONTAINES et MONTEUX d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombe entièrement à Monsieur Jacques Y...assuré auprès de la MACIF puisque ce dernier a subitement bifurqué à gauche alors que le pilote de l'ALFA ROMEO le dépassait.

Ledit véhicule qui a subi un violent choc à l'avant a été réparé par le garage Z...CARROSSIER. Le montant des réparations soit 7. 072, 09 francs a été pris en charge par la MACIF.

Le 4 août 1997 le même véhicule était conduit au garage LIOTARD à DIGNE suite à un incident mécanique qui révélait que le carter de la boîte à vitesse était fendu. Le coût de la réparation consistant au remplacement de la boîte de vitesse s'élevait à 1. 750, 57 euros.

Un rapport d'expertise du cabinet A...daté du 8 septembre 1997 a considéré que le choc du 27 juin 1996 avait provoqué une légère fente de la boîte de vitesse qui s'était ensuite agrandie.

En avril 2000, le garage ROYAL ALFA ROMEO d'AVIGNON procédait au remplacement de la courroie d'entraînement cassée et les travaux se chiffraient à 993, 18 euros.

En août 2000 le véhicule présentait un dysfonctionnement de la climatisation par rupture de la tuyauterie. A cette date il était constaté :

- une fuite importante d'huile sur la direction assistée,

- une casse du boîtier de la crémaillère de direction suite à un choc,

- des traces de choc sur le berceau avant de suspension relatives à un violent choc frontal.

Selon le cabinet SUD EXPERT ces désordres étaient liés à l'accident de 1996 et pour partie du moins la conséquence de la réparation initiale par le garage Z...effectuée dans de mauvaises conditions.

Depuis août 2000, le véhicule demeure immobilisé au garage LIOTARD à Digne et les experts des divers intervenants ne sont pas parvenus à un accord sur le choix du garage chargé des travaux de réparation nécessaires et pas davantage sur l'imputabilité de ces travaux.

Le garage LIOTARD a facturé des frais de gardiennage qui en février 2001 s'élevaient à 1. 260, 26 euros et à fin août 2007 à 26. 685, 75 euros.

Selon l'ordonnance de référé en date du 29 mai 2002 le propriétaire du véhicule a obtenu la désignation d'un expert et c'est finalement Monsieur B...qui a déposé un rapport le 4 juillet 2003.

L'expert a constaté divers désordres :

- une légère déformation de la lèvre avant du berceau de suspension avant causée par un recul de la boîte de vitesse lors d'un choc mais sans désordre fonctionnel au vu de l'usure normale des pneus,

- une rupture du corps de boîtier de direction en bordure de l'alésage contenant le circlip de maintien du bouchon de fermeture du roulement inférieur d'axe de pignon d'entraînement de crémaillère,

- un alignement non conforme des structures avant (embouts de longerons avant) avec les côtes constructeurs.

Il explique que ces dommages ne peuvent résulter que d'un contact violent avec la partie arrière du carter de boîte de vitesses lors d'un recul accidentel de cette dernière. Il précise en avant dernière page :

" Nous rappelons ici que les dommages subis par le boîtier de direction ne peuvent a priori (en l'absence de possibilité d'examiner la boîte remplacée) que résulter de son heurt par la partie arrière de la boîte de vitesse le 27 juin 1996 à l'exclusion de tout autre événement postérieur ". (…).

En revanche la MACIF soutient qu'elle n'est pas responsable du garagiste Z...qui n'a pas effectué des travaux de réparation conformément aux règles de l'art rendues nécessaires par l'accident de 1996. Elle prétend également que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 11. 498 euros à titre de frais d'immobilisation et de jouissance qui ne sont pas la conséquence directe de l'accident mais celle de la faute imputable au garagiste.

Le rapport d'expertise officieux de Monsieur A...et celui judiciaire de Monsieur B...donnent raison à la MACIF.

En effet missionné par l'assurance CGOS, Monsieur A...note dans son rapport du 8 septembre 1997 : " lors du choc du 27 juin 1996 la boîte de vitesse s'est très certainement légèrement fendue. Au fil des kilomètres le poids du groupe moto propulseur et les vibrations ont contribué à agrandir la fente. L'huile de la boîte s'est écoulée alors plus rapidement. L'utilisateur a été alerté du problème par le bruit des pignons de la boîte qui fonctionnait sans huile ".

Cet expert a fait prendre en charge par la MACIF les réparations de la direction et du berceau de suspension qu'il a considéré comme relatifs à l'accident de la circulation. Le garagiste LIOTARD concessionnaire ALFA ROMEO à DIGNE à dû en effet réparer le véhicule en août 1997 suite à la casse du carter de la boîte de vitesse.

L'expert judiciaire B...désigné par ordonnance de référé du 29 mai 2002 indique qu'il a regretté l'absence de la carrosserie Z...lors de la réunion contradictoire pour leur faire constater les désordres de malfaçons. En conclusion de son rapport du 12 février 2001 il note que " Monsieur Z...m'a déclaré par téléphone le 31 janvier 2001 être prêt à reprendre les malfaçons à sa charge ". Il affirme que l'ensemble des dommages sont consécutifs aux suites de l'accident relativement important subi par le véhicule et réparé par la carrosserie Z.... Il précise dans le corps de son rapport que l'alignement des éléments de carrosserie est incorrect (confirmé par un contrôle métrique du soubassement effectué par un appareil BLACKHAWR SHARP) et que la finition peinture laisse à désirer.

Il ajoute que les désordres relatifs à l'alignement des éléments de carrosserie trouvent leurs causes dans les côtes de soubassement du véhicule hors des normes du constructeur et qu'ils relèvent de malfaçons au même titre que les travaux de finition peinture. L'expert chiffre à la somme de 1. 047, 48 euros pour les désordres pour non façons et à celle de 1. 743, 52 euros pour malfaçons sous toutes réserves de démontages et contrôles effectués en cours de travaux.

Compte tenu de ces conclusions expertales non sérieusement critiquées par les parties la responsabilité du garagiste Z...qui a effectué la première des réparations sur le véhicule accidenté doit être retenue parce qu'il n'a pas effectué les travaux conformes aux règles de l'art et qui a manqué à son obligation de résultat comprise dans son obligation de diagnostic. Il ne saurait s'en dégager en alléguant avoir agi sous le contrôle de l'expert de la compagnie d'assurance Monsieur

C...

du cabinet d'expertise du DELTA et d'autre part de s'être borné à des travaux de carrosserie. (…).

Le garage Z...est tenu d'indemniser le propriétaire du véhicule pour les travaux de remise aux côtes constructeur et la partie terminale avant des structures soit 1. 170, 22 euros tels qu'évalués par l'expert et imputables aux malfaçons commises par le garagiste.

L'indemnité pour la privation de jouissance doit être arbitrée à la somme de 4. 700 euros sur la base de 100 euros par mois durant 47 mois et en l'absence de pièces justificatives. Les frais de gardiennage pour un montant réclamé de 27. 510, 75 euros ne sont justifiés par la production d'aucune pièce et ils seront donc rejetés ",

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'" il n'est pas contesté que M. X... a eu un accident de la circulation le 27/ 06/ 1996 avec son véhicule ALFA ROMEO dont la responsabilité incombe pleinement et entièrement à M. Jacques Y..., assuré auprès de la MACIF,

Le véhicule de M. X... a fait l'objet de réparations par le garage Z...au vu d'un rapport dressé le 14/ 09/ 1996 par M. Michel C...du cabinet d'expertise du delta missionné par l'assureur de M. X..., et réglées par la compagnie MACIF,

De nouveaux désordres intervenus le 4/ 08/ 1997 ont conduit la prise en charge par la MACIF d'une réparation du carter de la boîte de vitesse pour 1. 750, 57 euros, réparation effectuée par le garage LIOTARD, après expertise de M. A...concluant au lien avec l'accident du 27/ 06/ 1996,

L'expertise diligentée par M. B...constate les désordres suivants :

- " une légère déformation de la lèvre avant du berceau de suspension avant, causée par un recul de la boîte de vitesse lors d'un choc, mais sans désordre fonctionnel au vu de l'usure normale des pneus

-une rupture du corps de boîtier de direction en bordure de l'alésage contenant le circlip de maintien du bouchon de fermeture du roulement inférieur d'axe de pignon d'entraînement de crémaillère,

- alignement non conforme des structures avant (embouts de longerons avant avec les côtes constructeurs "

L'expert explique que ce dommage ne peut résulter que d'un contact violent avec la partie arrière du carter de boîte de vitesse lors d'un recul accidentel de cette dernière, et que l'avant dernière page de son rapport est ainsi rédigée " nous rappelons ici que les dommages subis par le boîtier de direction ne peuvent a priori (en l'absence de possibilité d'examiner la boîte remplacée) que résulter de son heurt par la partie arrière de la boîte de vitesse le 27/ 06/ 1966, à l'exclusion de tout autre événement postérieur ",

Qu'à cet égard le rapport d'expertise A...réalisé le 8/ 09/ 1997 a fait procédé aux constatations suivantes, qui n'ont pas été contestées et ont même fait l'objet d'une prise en charge par la MACIF : " lors du choc du 27/ 06/ 1996, la boîte de vitesse s'est très certainement fondue. Au fil des kilomètres le poids du groupe motopropulseur et les vibrations ont contribué à agrandir la fente. L'huile de la boîte s'est écoulée plus rapidement ",

Le lien de causalité ne saurait donc être remis en cause à défaut de prouver en défense l'existence d'un autre choc sur ce même violent pour y causer des dégâts d'une telle importance,

L'alignement non conforme des structures avant avec les côtes constructeur est un défaut lié à la malfaçon des réparations par le garage Z..., ce qui ne peut être contesté,

Que celui-ci ait agit sous le contrôle de l'expert ne le dédouane pas de ses propres responsabilités et de son obligation de résultat (réparation conforme aux normes techniques),

Il sera donc déclaré responsable de ce préjudice, évalué à la somme de 1. 170, 22 euros,

S'agissant d'une faute rentrant dans la compétence professionnelle du carrossier, il sera condamné au paiement de cette somme avec son assureur AGF LA LILLOISE (…),

Il est constant que le véhicule est immobilisé depuis mai 2000, suite à la défaillance du système de climatisation,

Lors d'une réunion du 29/ 08/ 2000 il est constaté un mauvais éloignement des amovibles avant, une fuite d'huile hydraulique à la direction assistée, la cassure du carter de la direction et une déformation localisée du berceau moteur,

Tous les experts sont unanimes à dire que la casse du carter de la crémaillère de direction remet en cause la sécurité du véhicule lequel est donc immobilisé par précaution,

Tous les intervenants ont alors tergiversé sur leurs responsabilités jusqu'à l'assignation en référé face leur inaction, qui aboutit à la présente procédure,

Ainsi la légitimité de cette immobilisation ne saurait donc être contestée (…)

Concernant la privation de jouissance, elle est incontestable vu les éléments rappelés ci-avant,

Cependant M. X... ne produit aux débats aucune facture de location de véhicules, ni de rachat ni même d'attestation sur les modalités d'organisation quotidienne pour remplacer ce véhicule,

Ce véhicule a été mis en circulation le 20/ 11/ 1994, s'agissant d'un véhicule diesel de 7 CV, portant au jour de l'accident un kilométrage de 32. 332 kilomètres, au 23/ 04/ 1999 89799 kilomètres et 124. 179 kms en 2001 au moment de son examen par le cabinet sud expert,

Il s'agit d'un véhicule relativement ancien, son utilisation concerne une moyenne de 22. 961 kilomètres/ an, ce qui est conforme à l'utilisation prévue de façon importante d'un tel véhicule qui a cependant une côte argus assez basse. (…)

S'agissant de la prise en charge de ces frais d'immobilisation, de dépréciation et contrôle, il convient de rappeler qu'ils sont liés au défaut de sécurité entraîné par la non-réparation initiale des défauts imputés à l'accident de la route, et à la contestation par la MACIF du droit à indemnisation de M. X... (…),

M. Z...a lui aussi une obligation de résultat en ce qui concerne le diagnostic, que le fait que les travaux soient suivis par un expert ne suffit pas à restreindre sa responsabilité professionnelle, lequel dispose de moyens propres de contrôle, et de la possibilité d'avertir l'expert si en cours de préparation il se rend compte de dommages non pris en compte, à charge pour ce dernier de l'autoriser ou non à procéder à ces réparations complémentaires,

De la même façon, l'intervention postérieure d'autres professionnels ne restreint pas sa responsabilité vis-à-vis de M. X..., alors qu'il appartient éventuellement à M. Z...d'introduire les actions nécessaires pour faire partager cette charge dans le cadre d'une procédure distincte,

Il sera donc tenu in solidum avec M. Y...et la MACIF au paiement de ces sommes ",

ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste carrossier ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, que la mission de la société CARROSSERIE Georges Z...et Cie était limitée à la remise en état de la carrosserie du véhicule de Monsieur X... de sorte qu'en retenant la responsabilité du carrossier pour les conséquences liés à la déformation du berceau moteur et aux anomalies du boîtier de direction, éléments relatifs à la traction du véhicule et étrangers à la mission et aux compétences d'un carrossier, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil,

ALORS D'AUTRE PART QUE même s'il est tenu d'une obligation de résultat, le garagiste ne peut voir sa responsabilité engagée que si la victime établit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'intervention et le dommage, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les désordres invoqués sont apparus plus de trois ans après l'intervention de la société CARROSSERIE GEORGE Z...et Cie, que le véhicule a parcouru 91. 847 kilomètres durant cette période et que l'expert a estimé " que les dommages subis par le boîtier de direction ne peuvent a priori (en l'absence de possibilité d'examiner la boîte remplacée) que résulter de son heurt par la partie arrière de la boîte de vitesse le 27 juin 1996 " si bien qu'en retenant, nonobstant ces constatations rendant incertaines la cause des désordres, l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du carrossier et les désordres affectant le véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17820
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-17820


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17820
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