LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2011, dans la procédure suivie sur une requête en incident d'exécution concernant :
- M. Nabil X...,
reçu le 11 juillet 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Buisson, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 716-4 du code de procédure pénale qui énumèrent les mesures privatives de liberté ouvrant droit à déduction sur la durée de la peine prononcée sans viser l'incarcération subie à l'étranger à titre provisoire à raison de faits ultérieurement jugés par une juridiction nationale saisie sur dénonciation officielle portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er, 7 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 66 de la Constitution ? " ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 716-4 du code de procédure pénale n'exclut pas de son domaine d'application la détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France, mais prévoit au contraire, en termes généraux, que quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, ce qui inclut l'hypothèse visée par la question ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;