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05/10/2011 | FRANCE | N°11-40052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2011, 11-40052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'interprétation faite par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2010 de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, en faveur des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, permettant à ces derniers de partir en préretraite à l'âge de 50 ans, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'interprétation faite par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2010 de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, en faveur des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, permettant à ces derniers de partir en préretraite à l'âge de 50 ans, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

"L'interprétation faite par la Cour de cassation de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 viole t-elle les articles 1er, 5, 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les principes constitutionnels qui en découlent, à savoir notamment : l'égalité devant la loi, le principe de responsabilité, le principe de réparation in integrum et la règle selon laquelle tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ?" ;

Que si la question posée peut être "reformulée" par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 est applicable au litige et qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la disposition législative en cause telle qu'interprétée ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que la situation du salarié procède du choix qu'il a fait de mettre en oeuvre un dispositif légal facultatif destiné à la réparation forfaitaire d'un risque de préjudice qui ne pourrait donner lieu à réparation équivalente par la voie du droit commun ;

D'où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-40052
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - Article 41 - Egalité devant la loi - Principe de responsabilité - Principe de réparation in integrum - Règle selon laquelle tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Metz, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2011, pourvoi n°11-40052, Bull. civ. 2011, V, n° 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 227

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.40052
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