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05/10/2011 | FRANCE | N°10-88512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2011, 10-88512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Tarzan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 497,

509, 515, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Tarzan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 497, 509, 515, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré que le prévenu, pourtant définitivement relaxé, était bien l'auteur de l'escroquerie commise au préjudice des époux Y..., a reçu ces derniers en leur constitution de partie civile et a condamné M. X... à leur verser 40 000 euros au titre de leur préjudice financier et 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

"alors que les dispositions des articles 497, 509 et 515 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution au regard du principe de respect de la présomption d'innocence posé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles obligent les juges du second degré, saisis sur le seul appel des parties civiles contre un jugement de relaxe, à rechercher, pour statuer sur les seuls intérêts civils, si les faits, qui leur sont déférés et pour lesquels le prévenu a pourtant été définitivement relaxé, constituent une infraction pénale ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;

Attendu que, par décision du 18 mai 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi ;

Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré que le prévenu, pourtant définitivement relaxé, était bien l'auteur de l'escroquerie commise au préjudice des époux Y..., a reçu ces derniers en leur constitution de partie civile et a condamné M. X... à leur verser 40 000 euros au titre de leur préjudice financier et 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

"alors que l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui joue en amont et en aval du procès pénal, interdit notamment les décisions judiciaires postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé qui équivalent à un constat de culpabilité ; que méconnaissent en conséquence directement la présomption d'innocence les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, qui recherchent, pour statuer sur la demande de réparation, si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel, saisie du seul appel des parties civiles, qui déclare que M. X... est l'auteur d'une escroquerie pour laquelle il a pourtant été définitivement relaxé, a violé les dispositions conventionnelles précitées" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'obligation faite au juge pénal, saisi du seul appel de la partie civile, de rechercher si l'infraction objet de la prévention est caractérisée et confère à cette dernière le droit d'obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation de son préjudice, dès lors qu'elle est dépourvue d'effet sur la décision de relaxe et n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, ne remet pas en cause le principe de la présomption d'innocence ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré que le prévenu, pourtant définitivement relaxé, était bien l'auteur de l'escroquerie commise au préjudice des époux Y..., a reçu ces derniers en leur constitution de partie civile et a condamné M. X... à leur verser 40 000 euros au titre de leur préjudice financier et 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

"aux motifs que les hésitations exprimées par Mme Y... et M. Y... lors de la confrontation chez le juge d'instruction avec M. X... ne peuvent annihiler la force probante qui s'attache aux reconnaissances formelles faites sur photographies au mois de mars 2007 par les époux Y... ; qu'en effet, il est évident que M. X... a eu, dans le cabinet du juge d'instruction, une attitude et un comportement très différents de ceux de l'acheteur potentiel rencontré dans les grands restaurants qui prétendait être un homme d'affaires israélite et qui, selon les déclarations de M. Y..., avait un « certain charisme » ; que la différence de contexte peut expliquer les hésitations des parties civiles, lesquelles ont néanmoins affirmé reconnaître le regard, le son de la voix et les mimiques de M. X... ; qu'en outre, le magistrat instructeur a expressément noté, au cours de la confrontation, que M. X... semblait « avoir grandement perdu l'accent qu'il avait au début de la confrontation » ; que cette annotation du magistrat qui figure dans le procès-verbal du 14 janvier 2008, conduit à douter de l'authenticité de l'accent de M. X... et apporte crédit aux déclarations des parties civiles qui ont toujours indiqué que l'acheteur potentiel s'exprimait sans accent ; qu'à cet égard, il est vraisemblable que M. X..., né à Ivry-sur-Seine et ayant, selon ses propres déclarations, très peu séjourné en Yougoslavie, parlait naturellement sans accent ; qu'en l'absence du prévenu devant la cour, où il était, ainsi que la loi le permet, représenté par son conseil, aucune vérification n'a pu être faite ; qu'il n'a pas non plus été possible de le confronter aux parties civiles qui, elles, étaient présentes ; qu'enfin, aucun élément n'est apporté par la défense du prévenu pour justifier d'un alibi à la date des faits, ni qu'à l'époque des faits celui-ci disposait de ressources régulières et légales en rapport avec son train de vie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour, réformant le jugement dira que M. X... est bien l'auteur de l'escroquerie commise au préjudice des époux Y... et en conséquence déclarera recevable la constitution de partie civile de Mme Y... et M. Y... ; que la cour fera droit à leur demande s'agissant de la réparation de leur préjudice financier et leur allouera une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;

"alors que si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile contre un jugement relaxant le prévenu, sont tenus de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale, pour statuer sur l'action civile, la présomption d'innocence commande que le doute profite au prévenu, la culpabilité de celui-ci devant être établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate, d'une part, que le prévenu, qui ne discute pas de la réalité de l'infraction, a toujours soutenu qu'elle ne lui était pas imputable et, d'autre part, que, lors de la confrontation, les parties civiles ont déclaré ne pouvoir être sûres à 100 % qu'il était bien l'auteur de l'escroquerie ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... était l'auteur de l'escroquerie commise au préjudice des époux Y... en se fondant sur les seules reconnaissances faites sur album photographique par les parties civiles près de deux ans après les faits et sur l'absence d'alibi fourni par le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, justifiant ainsi l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer aux époux Y..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88512
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2011, pourvoi n°10-88512


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88512
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