La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2011 | FRANCE | N°10-87949

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2011, 10-87949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rodrigue X...,

contre l'arrêt n° 457 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, à une pénalité fiscale et au paiement d'une somme au titre de la confiscation des marchandises de fraude ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier mo

yen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rodrigue X...,

contre l'arrêt n° 457 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, à une pénalité fiscale et au paiement d'une somme au titre de la confiscation des marchandises de fraude ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 609 et suivants 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ;

"en ce que la cour de renvoi a condamné le demandeur, au titre de la campagne 2004/2005, à une pénalité fiscale proportionnelle ainsi qu'à la confiscation par équivalence des marchandises de fraude au titre des compagnes concernées ;

"aux motifs que la cour se rapporte à la motivation de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 mai 2010 ;

"alors que la juridiction de renvoi dispose d'une plénitude de juridiction pour statuer en fait et en droit sur la cause, dans les limites de l'étendue de la cassation intervenue ; qu'en s'en reportant à la motivation de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 19 mai 2010, sans procéder à un examen de la cause, en droit et en fait, la cour de renvoi a privé sa décision de motifs ;

Attendu que, statuant, sur renvoi après cassation, dans les limites de sa saisine, l'arrêt attaqué, qui s'est déterminé par des motifs propres relevant de son pouvoir d'appréciation des faits et circonstances de la cause, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 du Règlement CE n° 1493/1999, en date du 17 mai 1999, 54 et 65 du Règlement CE 1623/2000, en date du 25 juillet 2000, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 407, 408, 1791 et 1794-6° du code général des impôts, 112-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi ;

"en ce que la cour de renvoi a condamné le demandeur, au titre de la campagne 2004/2005, à une pénalité fiscale proportionnelle ainsi qu'à la confiscation par équivalence des marchandises de fraude au titre des campagnes litigieuses ;

"aux motifs que la cour se rapporte à la motivation de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 mai 2010 ;

1°) "alors qu'aux termes des articles 54 et 65 du Règlement CE 1623/2000, en date du 25 juillet 2000, les producteurs destinant leurs vins exclusivement à la production de l'eau-de-vie de Cognac ne sont pas tenus de les livrer à un distillateur agréé avant le 15 juillet de la campagne en cours dès lors qu'ils disposent eux-mêmes d'installations de distillation et ont l'intention de procéder eux-mêmes à la distillation en présentant pour agrément, à l'autorité compétente, une simple déclaration de livraison à la distillation ; qu'en retenant que le demandeur ne pouvait distiller lui-même ses vins qu'il destinait exclusivement à la transformation en eau-de-vie de Cognac et qu'il était tenu de les livrer à un distillateur agréé avant le 15 juillet de la campagne en cours, la cour de renvoi a simultanément violé, par fausse application, l'article 28 du Règlement CE 1493/1999, en date du 17 mai 1999, et, par fausse interprétation, les articles 54 et 65 du règlement CE 1664/2000, en date du 25 juillet 2000 ;

2°) "alors que seules les peines légalement applicables au moment de la commission de l'infraction peuvent être prononcées ; qu'à supposer qu'il s'évince des articles 28 du Règlement 1693/1999, en date du 17 mai 1999, et 54, alinéa 1er, du Règlement 1623/2000, en date du 25 juillet 2000, que le producteur soit tenu de livrer à la distillation obligatoire les vins excédentaires auprès d'un distillateur agréé avant le 15 juillet de la campagne, le délit de défaut de livraison à la distillation obligatoire ne pouvait en toute hypothèse être constitué qu'à la date butoir du 16 juillet 2005, justifiant ainsi l'application des dispositions plus sévères de la loi n° 2005-157, en date du 23 février 2005, dès lors que le demandeur faisait valoir qu'il avait choisi de distiller lui-même en intégralité sa production, et qu'il avait achevé cette distillation avant l'entrée en vigueur de cette loi de sorte qu'à cette date et a fortiori à la date du 16 juillet 2005, il ne restait en sa possession aucune quantité de vin excédentaire à livrer à la distillation, la cour de renvoi ne pouvant sans autre explication situer la commission de l'infraction au 16 juillet 2005 sans priver sa décision de toute base légale ;

3°) "alors que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude, qu'après avoir recherché et déterminé cette valeur avec exactitude ; que faute d'avoir mentionné la valeur des marchandises ayant fait l'objet de la fraude, servant d'assiette à la pénalité proportionnelle, les juges du fond, qui ont fait obstacle au contrôle de la Cour de cassation, n'ont pas légalement justifié leur décision ;

4°) "alors que le juge répressif ne peut prononcer la confiscation obligatoire par équivalence des objets, produits ou marchandises saisis en contravention sans avoir préalablement déterminé et évalué ces objets, produits et marchandises avec exactitude ; que, faute d'avoir mentionné la valeur des marchandises objet de fraude, servant d'assiette à la condamnation prononcée au titre de la confiscation, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale ;

Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, à l'encontre de M. X..., prévenu, une pénalité fiscale et une condamnation au paiement d'une somme au titre de la confiscation des marchandises de fraude, la cour d'appel de renvoi, qui, d'une part, dans les limites de sa saisine, cantonnées aux sanctions fiscales encourues, n'avait pas à statuer sur le fond de la prévention, définitivement jugé par arrêt du 19 mai 2010 de la Cour de cassation, d'autre part, s'est appropriée les évaluations, non contestées, de l'administration soumises aux débats contradictoires, et conformes à celles mentionnées au procès-verbal de poursuite, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87949
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2011, pourvoi n°10-87949


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87949
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award