LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mathias X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2010, qui, pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule à moteur, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 30 000 euros
d'amende et à cinq ans d'interdiction de conduire en France ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 552, 562 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, a confirmé le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la preuve ;
"aux motifs qu'à l'audience de la cour, le prévenu ne se présente pas ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à sa personne, il ne produit pas d'excuse valable ; qu'il échet en conséquence de statuer par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale ;
"alors que toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ; qu'en cas de non-comparution la décision est rendue par défaut sauf s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de l'éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prévenu est domicilié en Allemagne ; que dès lors, en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, sans rechercher s'il avait eu connaissance de la citation et, dans l'affirmative, si un délai d'au moins un mois et demi s'était écoulé entre le jour de la remise de la copie de la citation et celui fixé pour l'audience, toutes circonstances que n'établissent pas les pièces de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 562 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne habitant à l'étranger doit être citée par acte d'huissier au parquet de la juridiction saisie, qui envoie la copie dudit acte au ministère des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., domicilié en Allemagne, a fait appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'Epinal l'ayant condamné pour homicide involontaire ; que la citation a été délivrée au procureur général sans qu'il soit justifié que la copie de l'acte ait été transmise conformément à la convention internationale applicable ;
Attendu que le prévenu, n'ayant pas comparu et aucun avocat ne s'étant présenté pour lui, a été condamné contradictoirement ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas régulièrement saisie, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 31 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;